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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 26 du 2015-07-23 au 2016-05-31 :


Note marginale :Communication de renseignements à la victime

  •  (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

    • a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      • (i) le nom du délinquant,

      • (ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

      • (iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

      • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

    • b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      • (i) l’âge du délinquant,

      • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

      • (ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

      • (ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

      • (iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

      • (v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,

      • (vi) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]

      • (vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;

    • c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

    • d) [Non en vigueur]

  • Note marginale :Moment de la communication

    (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

  • Note marginale :Communication : suivi

    (1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

  • Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Personne désignée

    (5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.

  • Note marginale :Renonciation

    (6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

  • Note marginale :Autre personne

    (8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).

  • 1992, ch. 20, art. 26
  • 2012, ch. 1, art. 57
  • 2015, ch. 13, art. 46

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