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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 31 du 2012-06-13 au 2019-11-29 :


Note marginale :Objet

  •  (1) L’isolement préventif a pour but d’assurer la sécurité d’une personne ou du pénitencier en empêchant un détenu d’entretenir des rapports avec d’autres détenus.

  • Note marginale :Fin de l’isolement préventif

    (2) Il est mis fin à l’isolement préventif le plus tôt possible.

  • Note marginale :Motifs d’isolement préventif

    (3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

    • b) que son maintien parmi les autres détenus nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

    • c) que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger sa sécurité.

  • 1992, ch. 20, art. 31
  • 2012, ch. 1, art. 60

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