Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, ch. 48)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 292
292 La partie XVII de la même loi est abrogée.
— 2014, ch. 39, art. 293
Définition de accord
293 Aux articles 294 à 297, accord s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;
b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;
c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;
d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;
e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).
— 2014, ch. 39, art. 294
Résiliation des accords
294 Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
— 2014, ch. 39, art. 295
Immunité
295 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
— 2014, ch. 39, art. 296
Absence d’indemnité
296 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
— 2014, ch. 39, art. 297
Règlements
297 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
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