Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Tribunal canadien du commerce extérieur (suite)
Constitution (suite)
Note marginale :Président
7 Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 7
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
- 2014, ch. 20, art. 452
Note marginale :Intérim du président
8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président
(1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du vice-président
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim des autres membres
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 12, art. 55(A) et 61(A)
- 2012, ch. 19, art. 488
- 2018, ch. 12, art. 246
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation peut, avec l’autorisation du président, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient par ailleurs été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal avant qu’il ne cesse d’en être membre et dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.
Note marginale :Durée limitée
(2) Sa participation ne peut toutefois se prolonger au-delà du cent vingtième jour qui suit l’expiration de son mandat.
Note marginale :Empêchement
(3) En cas d’empêchement, de décès ou de refus de la personne visée au paragraphe (1) ou de tout membre ayant eu à connaître d’une affaire, les autres membres qui y ont participé peuvent, avec l’autorisation du président, la mener à terme; par dérogation à toute autre disposition, ils constituent le quorum à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 12, art. 56 et 61(A)
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
10 (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les titulaires sont réputés faire partie de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Sauf décret contraire du gouverneur en conseil, les vacataires et les suppléants sont, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, réputés ne pas faire partie de la fonction publique.
Note marginale :Décret
(3) Le décret visé au paragraphe (2) est réputé ne pas être un règlement au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Siège, séances et quorum
Note marginale :Siège
11 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Séances
12 Le Tribunal tient ses séances aux date, heure et lieu qu’il juge utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Quorum, etc.
13 Sous réserve des paragraphes 30.11(3), 38(2) et 39(2) et des règlements, le quorum est constitué de trois membres, lesquels peuvent exercer toutes les attributions du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 44, art. 34
- 1994, ch. 47, art. 28
14 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 453]
15 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 453]
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
16 Le Tribunal a pour mission :
a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;
a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;
b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;
b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;
c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;
d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 44, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 29
- 2022, ch. 10, art. 213
Note marginale :Cour d’archives
17 (1) Le Tribunal est une cour d’archives; il a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Enquêtes et examens
Saisine et examens
Note marginale :Intérêts économiques
18 Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou de services — considérés individuellement ou collectivement — , les intérêts économiques ou commerciaux du Canada.
Note marginale :Tarifs douaniers
19 Le Tribunal, sur saisine par le ministre, enquête et lui fait rapport sur toutes questions relatives aux tarifs douaniers, notamment celles concernant les droits ou obligations du Canada sur le plan international.
19.01 [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 140]
Définition de cause principale
19.011 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.
Note marginale :Mesures d’urgence : Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 1996, ch. 33, art. 17
Définition de cause principale
19.012 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Chili
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 1997, ch. 14, art. 20
Définition de cause principale
19.0121 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Colombie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2010, ch. 4, art. 17
Définition de cause principale
19.013 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Costa Rica
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2001, ch. 28, art. 20
Définition de cause principale
19.0131 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Panama
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2012, ch. 26, art. 17
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