Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Mesures de sauvegarde visant la chine (suite)
Note marginale :Dépôt de la plainte : détournement des échanges
30.23 (1) Lorsqu’il estime qu’une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Enquête complémentaire
30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Avis d’expiration
30.25 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison de l’article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l’article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
(3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Délai de dépôt
(4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l’avis publié au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Accusé de réception
(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.
Note marginale :Teneur
(6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(7) Sur réception d’une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(10) L’enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(11) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée au titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Cessation d’effet
30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
- 2002, ch. 19, art. 4
Mesures de sauvegarde visant la Corée
Définition de plainte
30.27 Aux articles 30.28 à 30.32, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 23(1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus au paragraphe 30.28(2).
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
30.28 (1) Le producteur national de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises importées au Canada et bénéficiant du tarif de la Corée, de même que toute personne ou association le représentant, qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 23(1.097) peut y inclure une allégation écrite indiquant qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation entraîne des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Teneur de l’allégation
(2) L’allégation comporte les renseignements suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu’ils représentent;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à prouver les faits visés à l’alinéa a) et à étayer l’estimation du pourcentage visé à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Complément d’information
30.29 (1) Le Tribunal peut, dans les sept jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Autres compléments d’information
(2) Il peut en outre, dans les sept jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Recevabilité de la demande
30.3 (1) Dans les sept jours suivant la réception de l’allégation ou, le cas échéant, du complément d’information demandé en vertu des paragraphes 30.29(1) ou (2), le Tribunal décide si le dossier est complet ou non et, dans le cas d’une décision positive, ouvre une enquête sur l’allégation s’il est convaincu :
a) que les renseignements et documents fournis par le plaignant ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable, à la fois :
(i) qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) que tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier;
b) que l’allégation est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal notifie, par écrit, sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de la plainte et de l’allégation, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celles-ci obtenus du plaignant et, dans le cas de l’allégation, ceux obtenus d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : aucune enquête
(3) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
- 2014, ch. 28, art. 42
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