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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Mesures de sauvegarde visant la Corée (suite)

Note marginale :Objet de l’enquête

  •  (1) L’enquête a pour objet de décider, dans les cinquante-huit jours suivant la réception de la plainte, eu égard aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40a) et à partir des renseignements disponibles :

    • a) si la preuve indique de façon raisonnable qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    • b) si tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier.

  • Note marginale :Autres questions

    (2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Rapport d’enquête

    (3) Le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Publication d’avis

    (4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.

  • 2014, ch. 28, art. 42

Note marginale :Fin de l’enquête

 Lorsqu’en application du paragraphe 25(1) le Tribunal décide que le dossier de la plainte qui inclut l’allégation n’est pas complet ou qu’il notifie au plaignant sa décision en application du paragraphe 26(3) de ne pas tenir d’enquête sur une telle plainte, toute procédure engagée relativement à cette allégation prend fin et le Tribunal :

  • a) dans le cas où une enquête a été ouverte en application du paragraphe 30.3(1), notifie, par écrit, au plaignant et aux autres intéressés la fin de la procédure et en fait publier avis dans la Gazette du Canada;

  • b) dans le cas contraire, notifie, par écrit, au plaignant la fin de la procédure.

  • 2014, ch. 28, art. 42

Dispositions générales

Procédure

Note marginale :Comparution

 Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat ou un mandataire.

Note marginale :Huis clos

 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de l’une des parties, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité en l’espèce.

Note marginale :Recueil de la preuve

  •  (1) Le président peut charger un membre de recueillir en tout ou en partie les éléments de preuve relatifs à toutes enquêtes prévues à la présente loi ou affaires instruites en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’exception des appels visés à l’article 61 de cette loi, dont connaît le Tribunal. À cette fin, ce membre dispose des pouvoirs du Tribunal.

  • Note marginale :Rapport sur la preuve recueillie

    (2) Le membre ayant recueilli les éléments de preuve fait rapport à cet égard au Tribunal. Copie de ce rapport, modifié à l’appréciation de son auteur pour respecter les exigences imposées par les articles 45 et 49, est ensuite transmise à toutes les parties.

  • Note marginale :Ordonnance, conclusion ou rapport

    (3) En se fondant sur le rapport comme s’il avait lui-même recueilli la preuve et sur les séances qu’il a tenues sur la question, le Tribunal peut prendre toute mesure prévue en l’espèce par la présente loi ou toute autre loi fédérale, notamment par voie d’ordonnance, de conclusion ou de rapport.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 33
  • 1999, ch. 12, art. 61(A)

Note marginale :Renseignements non obtenus sous serment

 Dans toute enquête ouverte en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut obtenir, autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation solennelle, des renseignements et des documents qui, à son avis, font foi et y donner suite.

Note marginale :Déroulement des séances

 Les séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.

Note marginale :Indemnité des témoins

 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation du Tribunal des indemnités comparables à celles qui s’appliquent aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Publication d’avis

 Le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis des décisions qu’il rend sur des affaires entendues en application de toute autre loi fédérale.

Règles et règlements

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum requis pour la prise de règlements administratifs du Tribunal est constitué par la majorité des titulaires en fonctions.

Note marginale :Règles

  •  (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins suivantes :

    • a) régir ses séances;

    • b) prévenir tout conflit d’intérêts, notamment ceux découlant de la participation d’un membre à une séance, ou de sa connaissance d’une affaire en instance;

    • c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou (1.1) ou 30.25(3);

    • d) d’une manière générale, régir la procédure relative à ses travaux.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum requis pour l’établissement des règles du Tribunal est constitué par la majorité des titulaires en fonctions.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 39
  • 1988, ch. 65, art. 59(A)
  • 1993, ch. 44, art. 45
  • 1994, ch. 47, art. 41
  • 1996, ch. 33, art. 27
  • 1997, ch. 14, art. 31
  • 2002, ch. 19, art. 5
  • 2022, ch. 10, art. 219

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prévoir les questions à aborder par le Tribunal au cours des enquêtes ouvertes sous le régime de la présente loi;

  • a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l’alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l’article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;

  • b) pour l’application de la présente loi, définir les termes production nationale et marchandises similaires ou directement concurrentes et établir des critères permettant de déterminer si les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes procèdent à des ajustements;

  • c) définir autres intéressés pour l’application de toute disposition de la présente loi;

  • d) définir l’expression procédure des marchés publics pour l’application de la présente loi;

  • e) désigner les ministères, départements d’État et autres organismes visés par la définition de institution fédérale, à l’article 30.1;

  • f) préciser les contrats ou catégories de contrats visés par la définition de contrat spécifique, à l’article 30.1;

  • f.1) déterminer, pour l’application des articles 30.1 à 30.19, la qualité de fournisseur potentiel;

  • g) régir le dépôt des plaintes prévues au paragraphe 30.11(1), notamment en ce qui touche les modalités de temps ou autres ainsi que les conditions à remplir avant le dépôt;

  • h) imposer le versement des droits afférents au dépôt des plaintes prévues au paragraphe 30.11(1) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

  • i) prévoir les conditions à remplir avant que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 30.11(1) et les questions qu’il doit traiter dans le cadre de l’enquête;

  • j) établir, pour l’application du paragraphe 30.14(2), les procédures et les critères à appliquer relativement aux contrats spécifiques ou catégories de contrats spécifiques;

  • k) régir les recommandations faites et les ordonnances rendues par le Tribunal dans le cadre de l’article 30.15 et prévoir dans quelle mesure les institutions fédérales sont tenues, aux termes de l’article 30.18, de mettre en oeuvre les recommandations;

  • k.1) établir, pour l’application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :

    • (i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

    • (ii) une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;

  • l) régir l’allocation des frais dans le cadre de l’article 30.16, fixer le plafond pour chaque type de frais et désigner les créanciers ou les débiteurs des frais ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation;

  • m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 40
  • 1993, ch. 44, art. 46
  • 1994, ch. 47, art. 42
  • 2002, ch. 19, art. 6

Rapport annuel

Note marginale :Présentation

 Le Tribunal présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent dans les trois mois qui suivent sa clôture.

Note marginale :Dépôt au Parlement

 Le ministre dépose le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission.

Communication de renseignements

Définition de renseignements

 Pour l’application des articles 44 à 49, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.

Note marginale :Communication des renseignements

 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter pendant les heures d’ouverture les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 45(1) et fournis au Tribunal dans le cadre de la procédure et a droit, sur paiement des frais réglementaires, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.

Note marginale :Communication des renseignements

  •  (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de gouvernement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Interdiction de communication

  •  (1) Les agents de l’administration publique fédérale et les membres qui ont en leur possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, selon le cas, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’agent ou le membre a cessé ses fonctions.

  • Note marginale :Communication de résumés ou de déclarations

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions, aux résumés ou aux déclarations visés à l’alinéa 46(1)b).

  • Note marginale :Communication à l’avocat et à l’expert

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle ainsi qu’à l’expert qui agit sous la direction de cet avocat ou sur son ordre; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat ou l’expert que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    • a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat ou celle pour le compte de laquelle l’expert agit;

    • b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Communication à l’expert du Tribunal

    (3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :

    • a) toute partie à cette procédure;

    • b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.

  • Note marginale :Communication aux personnes visées au paragraphe (5)

    (3.2) Il est entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes (3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5) qui est un employé d’une institution fédérale partie aux procédures n’est pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.

  • Définition de avocat

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.

  • Note marginale :Personnes pouvant être reconnues experts

    (5) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), sont notamment des experts celles des personnes suivantes que le Tribunal considère comme des experts :

    • a) les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur;

    • b) à l’égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l’institution fédérale partie aux marchés publics faisant l’objet de la révision;

    • b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;

    • c) les personnes visées par règlement.

  • Note marginale :Infractions

    (6) Commet une infraction quiconque :

    • a) utilise des renseignements communiqués par le Tribunal à une personne en vertu des paragraphes (3) et (3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués;

    • b) contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu de ces paragraphes.

  • Note marginale :Peine

    (7) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Consentement préalable

    (8) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Interdiction de comparaître devant le Tribunal

    (9) Le Tribunal peut interdire à l’avocat ou à l’expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe (6) — même si celui-ci a été condamné à une peine prévue au paragraphe (7) — de comparaître, pour la période qu’il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 45
  • 1994, ch. 47, art. 44
  • 1999, ch. 12, art. 59
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2014, ch. 20, art. 455
 

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