Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur (L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.))
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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.)
Loi constituant le Tribunal canadien du commerce extérieur et modifiant ou abrogeant d’autres lois en conséquence
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord sur l’Organisation mondiale du commerce
Accord sur l’Organisation mondiale du commerce S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)
- dommage grave
dommage grave Tout dommage causant une dégradation générale notable de la situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes. (serious injury)
- membre
membre Membre titulaire, vacataire ou suppléant nommé au Tribunal. (member)
- menace de dommage grave
menace de dommage grave Vise un dommage grave dont l’imminence évidente est fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. (threat of serious injury)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, nommé en application du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (President)
- produits textiles et vêtements
produits textiles et vêtements Les produits textiles et les vêtements qui figurent, selon le cas, à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC, à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR, à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’ALÉCH ou à l’annexe 4-A du PTP ou à l’appendice 1 de cette annexe. (textile and apparel goods)
- syndicat
syndicat Organisation d’employés accréditée comme agent négociateur sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou reconnue comme agent négociateur par l’employeur. (trade union)
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par le paragraphe 3(1). (Tribunal)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi :
a) Accord s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique;
b) pays ACEUM s’entend d’un pays partie à l’Accord.
Note marginale :Terminologie
(2.1) Dans la présente loi :
a) ALÉCI s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël;
b) tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël s’entend des taux de droits de douane applicables sous le régime de l’article 50 du Tarif des douanes;
c) importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
Note marginale :Définition de tarif du Panama
(2.2) Dans la présente loi, tarif du Panama s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.41 du Tarif des douanes.
Note marginale :Terminologie
(3) Dans la présente loi :
a) ALÉCC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;
b) tarif du Chili s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 46 du Tarif des douanes.
Note marginale :Définition de tarif de la Colombie
(3.1) Dans la présente loi, tarif de la Colombie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.01 du Tarif des douanes.
Note marginale :Terminologie
(4) Dans la présente loi :
a) ALÉCCR s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica;
b) tarif du Costa Rica S’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.1 du Tarif des douanes.
Note marginale :Terminologie
(4.1) Dans la présente loi :
a) État de l’AELÉ s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ;
b) tarif de l’Islande s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.1 du Tarif des douanes;
c) tarif de la Norvège s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.2 du Tarif des douanes;
d) tarif de Suisse-Liechtenstein s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.3 du Tarif des douanes.
Note marginale :Définition de tarif du Pérou
(4.2) Dans la présente loi, tarif du Pérou s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.5 du Tarif des douanes.
Note marginale :Définition de tarif de la Jordanie
(4.3) Dans la présente loi, tarif de la Jordanie s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 52.4 du Tarif des douanes.
Note marginale :Terminologie
(4.4) Dans la présente loi :
a) ALÉCH s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Honduras;
b) tarif du Honduras s’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.6 du Tarif des douanes.
Note marginale :Terminologie
(4.5) Dans la présente loi :
a) ALÉCRC s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée;
b) tarif de la Corée S’entend des taux de droits de douane visés à l’article 49.7 du Tarif des douanes.
(4.6) [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 28]
Note marginale :Terminologie
(4.7) Dans la présente loi :
a) PTPGP s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste;
b) PTP s’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste;
c) pays PTPGP s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes;
d) tarif PTPGP s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.
Note marginale :Marchandises importées de certains pays
(5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un pays mentionné ci-après les marchandises expédiées directement au Canada de ce pays, conformément aux articles 17 et 18 du Tarif des douanes :
- Chili
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- État de l’AELÉ
- Honduras
- Jordanie
- Panama
- pays ACEUM
- pays PTPGP
- Pérou
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 2
- 1993, ch. 44, art. 32
- 1994, ch. 47, art. 27
- 1996, ch. 33, art. 16
- 1997, ch. 14, art. 19, ch. 36, art. 192
- 1999, ch. 12, art. 53(A)
- 2001, ch. 28, art. 19
- 2005, ch. 38, art. 54
- 2009, ch. 6, art. 16, ch. 16, art. 16 et 56
- 2010, ch. 4, art. 16
- 2012, ch. 18, art. 16, ch. 26, art. 16 et 62
- 2014, ch. 14, art. 31, ch. 28, art. 33
- 2017, ch. 8, art. 27
- 2018, ch. 23, art. 32
- 2020, ch. 1, art. 138
- 2022, ch. 10, art. 212
- 2024, ch. 3, art. 28
Suspension
Note marginale :Suspension
2.1 (1) Les dispositions visées à la colonne II sont inopérantes tant que les dispositions correspondantes à la colonne I sont en vigueur.
Colonne I Colonne II Dispositions en vigueur Dispositions inopérantes article 20.01 article 20.1 article 20.2 article 21 article 21.1 article 22 Note marginale :Accord de libre-échange Canada — États-Unis
(2) L’article 19.1, le paragraphe 23(1.1), le sous-alinéa 26(1)a)(ii) et l’alinéa 27(1)b) sont inopérants tant que l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis est inopérant.
- 1993, ch. 44, art. 33
- 2020, ch. 1, art. 139
Tribunal canadien du commerce extérieur
Constitution
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué le Tribunal canadien du commerce extérieur, composé d’au plus sept titulaires, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Vacataires
(2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime nécessaire compte tenu de la charge de travail du Tribunal, y nommer des vacataires selon les modalités et aux conditions qu’il précise. Il ne peut toutefois y en avoir plus de cinq en fonctions.
Note marginale :Durée du mandat
(3) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour les titulaires et de trois ans pour les vacataires.
Note marginale :Occupation du poste
(4) Les titulaires et les vacataires occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat des titulaires
(5) Le titulaire ou l’ex-titulaire ne peuvent recevoir qu’un seul nouveau mandat à titre de titulaire, aux fonctions identiques — ou non — à celles occupées pendant le mandat précédent. Ils ne peuvent rester en poste à titre de titulaire pendant plus de dix ans.
Note marginale :Précision
(5.1) Il est entendu que le changement de fonction d’un titulaire en cours de mandat, qu’il s’agisse des fonctions de président, de vice-président ou d’un autre titulaire, ne constitue pas pour ce titulaire le début d’un nouveau mandat.
Note marginale :Nouveaux mandats des vacataires
(6) Les vacataires peuvent recevoir de nouveaux mandats.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 3
- 1999, ch. 12, art. 54(A)
- 2010, ch. 12, art. 1695
- 2012, ch. 19, art. 487
- 2018, ch. 12, art. 245
Note marginale :Interdiction de cumul
4 La charge de titulaire est incompatible avec l’exercice d’autres fonctions.
Note marginale :Fonctions incompatibles
5 Les membres ne peuvent occuper une charge ou un emploi incompatibles avec leurs attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Rémunération
6 (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Les titulaires sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Idem
(3) Les vacataires et les suppléants sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Président
7 Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches et des séances entre les membres, à la désignation des présidents de séance, à la conduite des travaux du Tribunal et à la gestion de ses affaires internes.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 7
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
- 2014, ch. 20, art. 452
Note marginale :Intérim du président
8 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assure l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du président — absence du vice-président
(1.1) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Intérim du vice-président
(1.2) En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre titulaire à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(1.3) Le titulaire autorisé par le ministre à assurer l’intérim au titre des paragraphes (1.1) et (1.2) ne peut le faire pendant plus de soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim des autres membres
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire, autre que le président ou le vice-président, ou d’un vacataire, le gouverneur en conseil peut nommer un suppléant, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, pour assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 8
- 1999, ch. 12, art. 55(A) et 61(A)
- 2012, ch. 19, art. 488
- 2018, ch. 12, art. 246
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout membre dont le mandat a pris fin pour des raisons autres que sa révocation peut, avec l’autorisation du président, s’acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient par ailleurs été les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Tribunal avant qu’il ne cesse d’en être membre et dont il a eu à connaître pendant son mandat. Il est alors réputé agir à titre de membre.
Note marginale :Durée limitée
(2) Sa participation ne peut toutefois se prolonger au-delà du cent vingtième jour qui suit l’expiration de son mandat.
Note marginale :Empêchement
(3) En cas d’empêchement, de décès ou de refus de la personne visée au paragraphe (1) ou de tout membre ayant eu à connaître d’une affaire, les autres membres qui y ont participé peuvent, avec l’autorisation du président, la mener à terme; par dérogation à toute autre disposition, ils constituent le quorum à cet égard.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 12, art. 56 et 61(A)
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
10 (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les titulaires sont réputés faire partie de la fonction publique.
Note marginale :Idem
(2) Sauf décret contraire du gouverneur en conseil, les vacataires et les suppléants sont, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, réputés ne pas faire partie de la fonction publique.
Note marginale :Décret
(3) Le décret visé au paragraphe (2) est réputé ne pas être un règlement au sens et pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 10
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Siège, séances et quorum
Note marginale :Siège
11 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Séances
12 Le Tribunal tient ses séances aux date, heure et lieu qu’il juge utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Quorum, etc.
13 Sous réserve des paragraphes 30.11(3), 38(2) et 39(2) et des règlements, le quorum est constitué de trois membres, lesquels peuvent exercer toutes les attributions du Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 44, art. 34
- 1994, ch. 47, art. 28
14 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 453]
15 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 453]
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
16 Le Tribunal a pour mission :
a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;
a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;
b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les syndicats dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par les producteurs nationaux de telles marchandises et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;
b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;
c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;
d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 16
- 1993, ch. 44, art. 35
- 1994, ch. 47, art. 29
- 2022, ch. 10, art. 213
Note marginale :Cour d’archives
17 (1) Le Tribunal est une cour d’archives; il a un sceau officiel dont l’authenticité est admise d’office.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Le Tribunal a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toutes autres questions liées à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Enquêtes et examens
Saisine et examens
Note marginale :Intérêts économiques
18 Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question touchant, en matière de marchandises ou de services — considérés individuellement ou collectivement — , les intérêts économiques ou commerciaux du Canada.
Note marginale :Tarifs douaniers
19 Le Tribunal, sur saisine par le ministre, enquête et lui fait rapport sur toutes questions relatives aux tarifs douaniers, notamment celles concernant les droits ou obligations du Canada sur le plan international.
19.01 [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 140]
Définition de cause principale
19.011 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.
Note marginale :Mesures d’urgence : Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 1996, ch. 33, art. 17
Définition de cause principale
19.012 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Chili
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 1997, ch. 14, art. 20
Définition de cause principale
19.0121 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Colombie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2010, ch. 4, art. 17
Définition de cause principale
19.013 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Costa Rica
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises — à l’exclusion des produits textiles et vêtements — sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2001, ch. 28, art. 20
Définition de cause principale
19.0131 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Panama
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2012, ch. 26, art. 17
Définition de cause principale
19.014 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Islande
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.015 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Norvège
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.016 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Suisse ou Liechtenstein
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 6, art. 17
Définition de cause principale
19.017 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Pérou
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2009, ch. 16, art. 17 et 56
Définition de cause principale
19.018 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Jordanie
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2012, ch. 18, art. 17
Définition de cause principale
19.019 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Honduras
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2014, ch. 14, art. 32
Définition de cause principale
19.0191 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : Corée
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2014, ch. 28, art. 34
19.0192 [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 29]
Note marginale :Définition de cause principale
19.0193 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mesures d’urgence : pays PTPGP
(2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises en provenance d’un ou de plusieurs pays du PTPGP sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mandat
(3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.
Note marginale :Avis
(5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.
- 2018, ch. 23, art. 33
Note marginale :Examen
19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de marchandises prévoit une période d’application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l’expiration de la moitié de la période, d’une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d’autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, l’abrogation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.
Note marginale :Publication d’avis
(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.
- 1994, ch. 47, art. 32
- 1996, ch. 33, art. 18
- 1997, ch. 14, art. 21, ch. 36, art. 194
Définition de cause principale
19.1 (1) Au présent article et à l’article 20.1, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du préjudice grave.
Note marginale :Enquête
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
- 1988, ch. 65, art. 52
- 1997 ch. 36, art. 195
Note marginale :Définition de cause principale
20 (1) Au présent article et à l’article 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Préjudice
(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait rapport sur toute question liée, selon le cas :
a) à l’importation de marchandises en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale de dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
b) à la prestation de services au Canada, par des personnes n’y résidant pas habituellement, qui peut causer ou menacer de causer un dommage à la prestation de tout service par des personnes y résidant habituellement, ou qui peut la retarder.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 20
- 1994, ch. 47, art. 33 et 46(F)
- 2020, ch. 1, art. 141
Note marginale :Définition de contribuer de manière importante
20.01 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend du fait de constituer une cause importante, mais pas nécessairement la plus importante.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de pays ACEUM
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Idem
(2.1) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante, à elles seules ou, dans des circonstances exceptionnelles, avec celles du même genre importées des autres pays ACEUM, au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(3) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 10.2 de l’Accord pour prendre les décisions visées aux paragraphes (2) ou (2.1).
- 1993, ch. 44, art. 37
- 1994, ch. 47, art. 34 et 46(F)
- 2020, ch. 1, art. 141
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI
20.02 (1) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(2) Dans le cadre d’une enquête visée par le paragraphe (1), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(3) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(4) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article 4.6 de l’ALÉCI pour prendre les décisions visées au présent article.
- 1996, ch. 33, art. 19
Définition de contribuer de manière importante
20.03 (1) Au présent article, contribuer de manière importante s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Chili
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Chili et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider :
a) d’une part, si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si les marchandises importées et précisées contribuent de manière importante au dommage grave ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée par le paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Quand une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Chili, le Tribunal doit décider :
a) d’une part, si leur quantité représente une part substantielle du total des importations de marchandises du même genre;
b) d’autre part, si elles contribuent de manière importante au dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou à la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Décisions
(5) Le Tribunal tient compte du paragraphe 2 de l’article F-02 de l’ALÉCC pour prendre les décisions visées au présent article.
- 1997, ch. 14, art. 22
Définition de cause principale
20.031 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Panama
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Panama et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Panama, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2012, ch. 26, art. 18
Définition de cause principale
20.04 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Pérou
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Pérou et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Pérou, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2009, ch. 16, art. 18
Définition de cause principale
20.05 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires de la Colombie
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Colombie et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Colombie, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2010, ch. 4, art. 18
Définition de cause principale
20.06 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires du Honduras
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées du Honduras et précisées par le gouverneur en conseil, ou d’une enquête découlant d’une plainte visée au paragraphe 23(1) relativement à de telles marchandises précisées par lui, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées du Honduras, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2014, ch. 14, art. 33
Définition de cause principale
20.07 (1) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Inclusion des marchandises importées de la Corée
(2) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 20 relativement à des marchandises importées de la Corée et précisées par le gouverneur en conseil, le Tribunal conclut que les marchandises en question et les marchandises du même genre importées d’autres pays le sont en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il doit décider si la quantité des marchandises importées et précisées constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
Note marginale :Mention des décisions
(3) Dans le cadre d’une enquête visée au paragraphe (2), le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Enquête menée en vertu de l’article 30.07
(4) Lorsqu’une enquête est menée en vertu de l’article 30.07 relativement à des marchandises importées de la Corée, le Tribunal doit décider si ces marchandises constituent une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.
- 2014, ch. 28, art. 35
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Accord
Accord S’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis. (Agreement)
- contribuer de manière importante
contribuer de manière importante S’entend au sens de l’article 1104 de l’Accord. (contribute importantly)
- marchandises originaires des États-Unis
marchandises originaires des États-Unis Les marchandises importées qui satisfont aux règlements relatifs à l’origine des marchandises pris en vertu du Tarif des douanes, applicables aux États-Unis, et précisées :
a) soit par le gouverneur en conseil, dans le cas d’un renvoi par celui-ci;
b) soit par le Tribunal, dans le cas d’une plainte écrite déposée en vertu du paragraphe 23(1). (goods originating in the United States)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article, il doit être tenu compte, pour l’interprétation du mot « substantielle », du paragraphe 1 de l’article 1102 de l’Accord.
Note marginale :Inclusion des marchandises originaires des États-Unis
(3) Lorsque, dans le cadre d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26, le Tribunal conclut que des marchandises originaires des États-Unis et des marchandises du même genre originaires d’autres pays sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du préjudice grave ou de la menace d’un tel préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il doit déterminer si la quantité des marchandises originaires des États-Unis est substantielle comparativement à celle des marchandises du même genre originaires d’autres pays et si les marchandises importées des États-Unis contribuent de manière importante au préjudice grave ou à la menace d’un tel préjudice.
- 1988, ch. 65, art. 53
Note marginale :Mandat
20.2 (1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Mention des décisions
(2) Lorsque l’article 20.01 s’applique, le Tribunal inclut dans son rapport les décisions auxquelles il parvient en vertu de cet article.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose les rapports visés aux articles 18, 19 ou 20 devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé aux articles 18, 19 ou 20.
- 1993, ch. 44, art. 38
- 1994, ch. 47, art. 35
- 2020, ch. 1, art. 142
Note marginale :Mandat
21 (1) Le Tribunal mène l’enquête visée aux articles 18, 19, 19.1 ou 20 et établit les rapports correspondants dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.
Note marginale :Rapport
(1.1) Lorsque le paragraphe 20.1(3) s’applique à une enquête, le Tribunal inclut dans son rapport les déterminations auxquelles il parvient en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre dépose les rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission à leur destinataire.
Note marginale :Publication d’avis
(3) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 21
- 1988, ch. 65, art. 54
Plaintes des producteurs nationaux
Note marginale :Définition de plainte
21.1 Aux articles 23 à 30, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’un des paragraphes 23(1) à (1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus à l’article 23.
- 1993, ch. 44, art. 39
- 1996, ch. 33, art. 20
- 1997, ch. 14, art. 23
- 2001, ch. 28, art. 21
- 2009, ch. 6, art. 18, ch. 16, art. 19 et 56
- 2010, ch. 4, art. 19
- 2012, ch. 18, art. 18
- 2014, ch. 14, art. 34, ch. 28, art. 36
- 2017, ch. 8, art. 29
- 2024, ch. 3, art. 30
Note marginale :Dossier complet
22 Pour l’application des articles 23 à 30, est complet le dossier de toute plainte déposée aux termes du paragraphe 23(1) ou (1.1), qui comporte les renseignements ou documents visés à l’article 23.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 22
- 1988, ch. 65, art. 55
Note marginale :Dépôt
23 (1) Une plainte écrite peut être déposée devant le Tribunal par l’une des personnes ci-après, si elle estime que certaines marchandises sont importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes :
a) un producteur concerné;
b) une personne ou une association représentant un tel producteur;
c) un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.
(1.01) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 143]
(1.02) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 143]
(1.03) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 143]
Note marginale :Dépôt : tarif de l’ALÉCI
(1.04) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif du Chili
(1.05) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Produits textiles et vêtements
(1.06) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l’Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada, conformément à l’article 48 de cette loi, du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif de la Colombie
(1.061) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif du Costa Rica
(1.07) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements
(1.08) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l’Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce en exécution d’un engagement contracté par le Canada, conformément à l’article 49.2 de cette loi, du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif du Panama
(1.081) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif PTPGP
(1.082) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées d’un ou de plusieurs pays PTPGP en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, un producteur national de telles marchandises, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements
(1.083) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient d’un tarif PTPGP, conformément au Tarif des douanes, importés d’un ou de plusieurs pays PTPGP en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, un producteur national de telles marchandises ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : Tarif de l’Islande
(1.09) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : Tarif de la Norvège
(1.091) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : Tarif de Suisse-Liechtenstein
(1.092) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif du Pérou
(1.093) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif de la Jordanie
(1.094) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif du Honduras
(1.095) Lorsqu’il estime que certaines marchandises, à l’exclusion des produits textiles et vêtements, sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : produits textiles et vêtements
(1.096) Lorsqu’il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient, soit conformément à l’article 24 du Tarif des douanes, soit conformément au paragraphe 49.6(8) de cette loi, du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Dépôt : tarif de la Corée
(1.097) Lorsqu’il estime que certaines marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — qui est ainsi porté aux producteurs nationaux, un producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
(1.098) [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 31]
Note marginale :Dépôt d’une plainte : TÉU
(1.1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte comporte les éléments suivants :
a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) s’agissant d’une plainte déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1) s’agissant d’une plainte déposée par un syndicat, elle comporte également :
(i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la plainte déposée et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Renseignements au soutien de la plainte
(3) Le dossier de la plainte doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l’estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
Note marginale :Accusé de réception
(4) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la plainte auprès de son auteur et lui en précise la date.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 23
- 1988, ch. 65, art. 56
- 1993, ch. 44, art. 40
- 1994, ch. 47, art. 46(F) et 47(F)
- 1996, ch. 33, art. 21
- 1997, ch. 14, art. 24, ch. 36, art. 196
- 2001, ch. 28, art. 22
- 2009, ch. 6, art. 19, ch. 16, art. 20 et 56
- 2010, ch. 4, art. 20
- 2012, ch. 18, art. 19, ch. 26, art. 20
- 2014, ch. 14, art. 35, ch. 28, art. 37
- 2017, ch. 8, art. 30
- 2018, ch. 23, art. 34
- 2020, ch. 1, art. 143
- 2022, ch. 10, art. 214
- 2024, ch. 3, art. 31
Note marginale :Complément d’information
24 (1) Le Tribunal peut, dans les vingt et un jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Idem
(2) Il peut en outre, dans les vingt et un jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qui lui semble nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Recevabilité de la plainte
25 (1) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la plainte ou, le cas échéant, du complément d’information demandé, le Tribunal décide si le dossier de la plainte est complet ou non.
Note marginale :Dossier complet
(2) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie par écrit et sans délai au plaignant ainsi qu’aux autres intéressés. S’il s’agit d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06), (1.08), (1.083), (1.09), (1.091), (1.092) ou (1.096), il transmet au ministre une copie de la plainte, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celle-ci.
Note marginale :Décision négative
(3) Dans le cas contraire, il notifie sans délai sa décision motivée au plaignant seulement.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 25
- 1993, ch. 44, art. 41
- 1997, ch. 14, art. 25
- 2001, ch. 28, art. 23
- 2009, ch. 6, art. 20
- 2014, ch. 14, art. 36
- 2018, ch. 23, art. 35
- 2020, ch. 1, art. 144
Note marginale :Ouverture de l’enquête
26 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :
(i) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1), que l’importation des marchandises visées par la plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.1) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 145]
(i.2) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 145]
(i.3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 145]
(i.4) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.5) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.6) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.82) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue de chaque pays PTPGP en cause, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que l’ensemble de ces importations constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.83) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083), que les produits textiles et les vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient d’un tarif PTPGP, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.93) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.093), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.98) [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 32]
(ii) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou qu’elle est présentée en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Copies au ministre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(3) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dumping et subventionnement
(4) Si avant d’ouvrir une enquête, le Tribunal en vient à la conclusion que la cause du dommage allégué dans la plainte ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises, au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il défère sans délai au président la plainte pour étude dans le cadre de cette loi. Le cas échéant, il notifie sans délai le renvoi au plaignant et aux autres intéressés.
Note marginale :Enquête sur une plainte déférée au président
(5) Dans le cas où il défère la plainte au président, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes s’appliquent :
a) le président n’ouvre pas d’enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s’il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;
b) le plaignant le lui demande :
(i) soit, dans le cas où le président n’ouvre pas d’enquête, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe 33(1) de cette loi ou, dans le cas prévu au paragraphe 33(2) de cette loi, dans les trente jours suivant celui où le Tribunal se prononce sur la question en cause,
(ii) soit, dans le cas où le président clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé à l’un ou l’autre de ces articles.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Dans les trente jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe (5), le Tribunal décide d’ouvrir ou non l’enquête qu’il peut alors ouvrir malgré l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Délai pour ouvrir une enquête
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 55(5) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 26
- 1988, ch. 65, art. 57
- 1993, ch. 44, art. 42
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 36, 46(F) et 47(F)
- 1996, ch. 33, art. 22
- 1997, ch. 14, art. 26, ch. 36, art. 197
- 1999, ch. 12, art. 57, ch. 17, art. 114 et 115
- 2001, ch. 28, art. 24
- 2002, ch. 19, art. 1
- 2005, ch. 38, art. 55
- 2009, ch. 6, art. 21, ch. 16, art. 21 et 56
- 2010, ch. 4, art. 21
- 2012, ch. 18, art. 20, ch. 26, art. 21
- 2014, ch. 14, art. 37, ch. 28, art. 38
- 2017, ch. 8, art. 31
- 2018, ch. 23, art. 36
- 2019, ch. 22, art. 2
- 2020, ch. 1, art. 145
- 2022, ch. 10, art. 215
- 2024, ch. 3, art. 32
Note marginale :Objet de l’enquête
27 (1) L’objet de l’enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l’alinéa 40a) :
a) soit, lorsqu’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1), si les marchandises visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue ou menace de constituer une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires et directement concurrentes;
a.1) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 146]
a.2) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 146]
a.3) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 146]
a.4) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), si les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
a.5) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.6) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.82) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue de chaque pays PTPGP en cause et dans des conditions telles que l’ensemble de ces importations constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.83) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083), que les produits textiles et les vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient d’un tarif PTPGP, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.93) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.093), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace réelle d’un tel préjudice;
a.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage;
a.98) [Abrogé, 2024, ch. 3, art. 33]
b) soit, lorsqu’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Définition de cause principale
(2) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.
(2.1) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 146]
Note marginale :Décision
(2.2) La décision visée à l’alinéa (1)a.6) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe C-00-B de l’ALÉCC.
Note marginale :Décision
(2.3) La décision visée à l’alinéa (1)a.8) est prise à la lumière du paragraphe 2 de l’article 4 de l’annexe III.1 de l’ALÉCCR.
Note marginale :Autres questions
(3) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 27
- 1988, ch. 65, art. 58
- 1993, ch. 44, art. 43
- 1994, ch. 47, art. 46(F) et 47(F)
- 1996, ch. 33, art. 23
- 1997, ch. 14, art. 27, ch. 36, art. 198
- 2001, ch. 28, art. 25
- 2009, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 22 et 56
- 2010, ch. 4, art. 22
- 2012, ch. 18, art. 21, ch. 26, art. 22
- 2014, ch. 14, art. 38, ch. 28, art. 39
- 2017, ch. 8, art. 32
- 2018, ch. 23, art. 37
- 2020, ch. 1, art. 146
- 2024, ch. 3, art. 33
Note marginale :Renvoi au président
28 (1) S’il en vient à la conclusion, alors qu’il enquête sur une plainte, que la cause du dommage allégué dans celle-ci ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sans délai, le Tribunal ajourne l’enquête, en notifie le plaignant et les autres intéressés et en avise par écrit le président auquel il transmet la plainte pour étude dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Reprise de l’enquête
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), le Tribunal reprend l’enquête si les conditions suivantes s’appliquent :
a) le président n’ouvre pas d’enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s’il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;
b) le plaignant le lui demande :
(i) soit, dans le cas où le président n’ouvre pas d’enquête, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe 33(1) de cette loi ou, dans le cas prévu au paragraphe 33(2) de cette loi, dans les trente jours suivant celui où le Tribunal se prononce sur la question en cause,
(ii) soit, dans le cas où le président clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé à l’un ou l’autre de ces articles.
Note marginale :Clôture de l’enquête
(3) S’il décide de ne pas reprendre l’enquête parce que les conditions requises à cet effet ne s’appliquent pas, le Tribunal clôt l’enquête et en notifie sans délai le plaignant et les autres intéressés.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 46(F)
- 1999, ch. 12, art. 58, ch. 17, art. 114 et 115
- 2005, ch. 38, art. 55
Note marginale :Rapport d’enquête
29 (1) Le Tribunal établit un rapport dans les cent quatre-vingts jours qui suivent l’ouverture de l’enquête.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le Tribunal peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il l’estime justifié, notamment pour l’une des raisons suivantes :
a) la complexité ou la nouveauté des questions en cause;
b) la variété des marchandises ou le nombre des personnes en cause;
c) la difficulté d’obtenir à l’enquête des éléments de preuve satisfaisants;
d) sa saisine en vertu du paragraphe 27(3).
Le cas échéant, il en avise, sans délai et par écrit, le plaignant et les autres intéressés.
Note marginale :Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir son rapport au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis pour chaque rapport établi en application du paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose les rapports établis par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe 27(3) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission au gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 29
- 2002, ch. 19, art. 2(F)
Note marginale :Enquête complémentaire
30 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé au paragraphe 29(1), demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire rapport sur toute question liée au rapport.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit un rapport à ce sujet dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application du paragraphe 29(3).
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission pour chaque rapport visé au paragraphe (1) et en notifie les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose les rapports devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur transmission au gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 30
- 2002, ch. 19, art. 3(F)
Note marginale :Définition de augmentation subite
30.01 (1) Au présent article, augmentation subite s’entend d’un accroissement notable des importations par rapport à la tendance enregistrée durant une période de base représentative récente.
Note marginale :Dépôt d’une plainte — augmentation subite
(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :
a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées de pays ACEUM par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.01(2) ou (2.1).
Note marginale :Allégations
(2.1) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises de pays ACEUM diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.
Note marginale :Plaignant
(2.2) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par toute personne ou association le représentant.
Note marginale :Teneur de la plainte
(3) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
Note marginale :Début de l’enquête
(4) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Notification de la décision
(5) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (4) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
Note marginale :Augmentation subite
(6) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport
(7) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Avis
(8) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1993, ch. 44, art. 44
- 1994, ch. 47, art. 37
- 1997, ch. 36, art. 199
- 2020, ch. 1, art. 147
Note marginale :Dépôt d’une plainte : augmentation subite
30.011 (1) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :
a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.02(1) ou (3).
Note marginale :Allégations
(2) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.
Note marginale :Plaignant
(3) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.
Note marginale :Contenu de la plainte
(4) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
Note marginale :Début de l’enquête
(5) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Notification de la décision
(6) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (5) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
Note marginale :Augmentation subite
(7) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (1) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport
(8) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Avis
(9) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1996, ch. 33, art. 24
- 1997, ch. 36, art. 200
Définition de augmentation subite
30.012 (1) Au présent article, augmentation subite s’entend au sens de l’article F-05 de l’ALÉCC.
Note marginale :Dépôt d’une plainte : augmentation subite
(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :
a) d’une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d’importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) d’autre part, la surtaxe ou l’inscription ne s’applique pas aux marchandises importées du Chili par suite d’une décision prise conformément aux paragraphes 20.03(2) ou (4).
Note marginale :Allégations
(3) La plainte doit faire état du fait que l’augmentation subite de l’importation de marchandises du Chili diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription.
Note marginale :Plaignant
(4) La plainte ne peut être déposée que par un producteur de marchandises similaires ou directement concurrentes ou par une personne ou association le représentant.
Note marginale :Contenu de la plainte
(5) La plainte énonce de façon suffisamment détaillée les faits sur lesquels les allégations sont fondées et comporte les renseignements ou documents qui sont de nature à prouver ces allégations, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
Note marginale :Début de l’enquête
(6) Le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de réception de la plainte, ouvre une enquête s’il est convaincu que les renseignements ou les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une augmentation subite d’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Notification de la décision
(7) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée de ne pas tenir l’enquête visée au paragraphe (6) et notamment, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
Note marginale :Augmentation subite
(8) L’objet de l’enquête est de déterminer si l’augmentation subite dans l’importation de marchandises visées au paragraphe (2) diminue l’efficacité de la surtaxe ou de l’inscription visées à ce paragraphe.
Note marginale :Rapport
(9) Le Tribunal établit son rapport dans les soixante jours suivant l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Avis
(10) Le Tribunal fait donner avis du rapport aux autres intéressés et fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.
- 1997, ch. 14, art. 28, ch. 36, art. 201
Demande de prorogation
Définition de demande de prorogation
30.02 Aux articles 30.03 à 30.09, demande de prorogation désigne la demande écrite déposée auprès du Tribunal en vertu de l’article 30.04.
- 1994, ch. 47, art. 38
Note marginale :Avis d’expiration
30.03 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l’article 60, aux paragraphes 63(1), 74(1) ou (2), 76(1) ou 77(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :
a) soit le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison des paragraphes 56(1) ou (2), 59(2) ou 63(5) ou de l’article 64 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l’inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, totalisent huit ans;
c) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 74(1) ou (2) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans;
d) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 76(1) du Tarif des douanes, totalisent cinq ans dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du Japon ou trois ans dans le cas de toute autre marchandise;
e) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 77(1) du Tarif des douanes, totalisent quatre ans.
Note marginale :Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
- 1994, ch. 47, art. 38
- 1996, ch. 33, art. 25
- 1997, ch. 14, art. 29, ch. 36, art. 202
- 2014, ch. 28, art. 40
- 2018, ch. 23, art. 38
Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé aux paragraphes 63(1), 74(7), 76(3) ou 77(3) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.
Note marginale :Dépôt par un syndicat
(1.1) La demande peut également être déposée par un syndicat dont les membres sont engagés dans la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Délai de dépôt
(2) La demande doit être déposée au plus tard le jour mentionné dans l’avis visé au paragraphe 30.03(2).
Note marginale :Accusé de réception
(3) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.
- 1994, ch. 47, art. 38
- 1996, ch. 33, art. 26
- 1997, ch. 14, art. 30, ch. 36, art. 203
- 2014, ch. 28, art. 41
- 2018, ch. 23, art. 39
- 2022, ch. 10, art. 216
Note marginale :Teneur : demande de prorogation
30.05 (1) La demande de prorogation comporte les éléments suivants :
a) un énoncé suffisamment détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) s’agissant d’une demande déposée par un producteur national ou en son nom, une estimation du pourcentage de sa production par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b.1) s’agissant d’une demande déposée par un syndicat, elle comporte également :
(i) une estimation du pourcentage de la production de ses membres par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) une preuve de l’appui d’un ou de plusieurs producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes à l’égard de la demande et une estimation du pourcentage de la production de ceux-ci par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes;
c) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Renseignements à l’appui
(2) Le dossier de la demande doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l’estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
- 1994, ch. 47, art. 38
- 2022, ch. 10, art. 217
Note marginale :Complément d’information
30.06 (1) Le Tribunal peut, dans les vingt et un jours suivant la date de la réception de la demande de prorogation, demander par écrit au demandeur de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Recevabilité de la demande
(2) Dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande ou, le cas échéant, du complément d’information demandé, le Tribunal décide si le dossier de la demande est complet ou non.
Note marginale :Décision positive
(3) Dans le cas d’une décision positive, le Tribunal la notifie sans délai au demandeur ainsi qu’aux autres intéressés.
Note marginale :Décision négative
(4) Dans le cas contraire, il notifie sans délai sa décision motivée au demandeur seulement.
- 1994, ch. 47, art. 38
Note marginale :Ouverture de l’enquête
30.07 (1) Le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de la notification au demandeur du fait que le dossier est complet, une enquête sur la demande de prorogation s’il est convaincu :
a) que les renseignements et documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage;
b) que la demande est présentée ou appuyée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou qu’elle est présentée en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(3) Le Tribunal, sans délai, notifie au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
- 1994, ch. 47, art. 38
- 2022, ch. 10, art. 218
Note marginale :Objet de l’enquête
30.08 (1) L’objet de l’enquête visée à l’article 30.07 est de déterminer si, d’une part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ceux-ci procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b).
Note marginale :Autres questions
(2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
- 1994, ch. 47, art. 38
Note marginale :Rapport d’enquête
30.09 (1) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée en vertu du paragraphe 30.07(1), le Tribunal établit un rapport qu’il transmet au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur et à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(2) Le Tribunal fait publier avis du rapport dans la Gazette du Canada et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe 30.08(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la transmission du rapport au gouverneur en conseil.
- 1994, ch. 47, art. 38
Plaintes des fournisseurs potentiels
Note marginale :Définitions
30.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.11 à 30.19.
- contrat spécifique
contrat spécifique Contrat relatif à un marché de fournitures ou services qui a été accordé par une institution fédérale — ou pourrait l’être — , et qui soit est précisé par règlement, soit fait partie d’une catégorie réglementaire. (designated contract)
- fournisseur potentiel
fournisseur potentiel Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 40f.1), tout soumissionnaire — même potentiel — d’un contrat spécifique. (potential supplier)
- institution fédérale
institution fédérale Ministère ou département d’État fédéral, ainsi que tout autre organisme, désigné par règlement. (government institution)
- intéressée
intéressée S’appliquant à « partie », le terme vise tout fournisseur potentiel ou toute personne ayant un intérêt économique direct dans l’affaire en cause dans une plainte. (interested party)
- plainte
plainte Plainte déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 30.11(1). (complaint)
- 1993, ch. 44, art. 44
- 1994, ch. 47, art. 39
Note marginale :Dépôt des plaintes
30.11 (1) Tout fournisseur potentiel peut, sous réserve des règlements, déposer une plainte auprès du Tribunal concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui demander d’enquêter sur cette plainte.
Note marginale :Forme et teneur
(2) Pour être conforme, la plainte doit remplir les conditions suivantes :
a) être formulée par écrit;
b) préciser le contrat spécifique visé, le nom du plaignant et celui de l’institution fédérale chargée de l’adjudication du contrat;
c) exposer de façon claire et détaillée ses motifs et les faits à l’appui;
d) préciser la nature de la réparation demandée;
e) préciser l’adresse du plaignant où peuvent être envoyées les notifications et autres communications relatives à la plainte;
f) fournir tous les renseignements et documents pertinents que le plaignant a en sa possession;
g) fournir tous renseignements et documents supplémentaires exigés par les règles;
h) comporter le paiement des droits réglementaires.
Note marginale :Désignation de membre
(3) Le président peut désigner un membre du Tribunal pour l’instruction de la plainte. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions du Tribunal.
- 1993, ch. 44, art. 44
- 1994, ch. 47, art. 40(A)
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
Note marginale :Avis de réception
30.12 (1) Le Tribunal avise le plaignant par écrit de la réception de la plainte.
Note marginale :Notification — plainte non conforme
(2) Lorsqu’il détermine que la plainte n’est pas conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant en précisant les points à corriger, ainsi que les mesures à prendre et le délai imparti à cet effet.
Note marginale :Notification — plainte conforme
(3) Lorsqu’il détermine que la plainte est conforme, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Enquête
30.13 (1) Après avoir jugé la plainte conforme et sous réserve des règlements, le Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter. L’enquête peut comporter une audience.
Note marginale :Avis d’enquête
(2) S’il décide d’enquêter sur la plainte, le Tribunal notifie sa décision au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée et leur donne l’occasion de lui présenter leurs arguments.
Note marginale :Report de l’adjudication
(3) Le cas échéant, le Tribunal peut ordonner à l’institution fédérale de différer l’adjudication du contrat spécifique en cause jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la validité de la plainte.
Note marginale :Annulation
(4) Il doit toutefois annuler l’ordonnance dans le cas où, avant l’expiration du délai réglementaire suivant la date où elle est rendue, l’institution fédérale certifie par écrit que l’acquisition de fournitures ou services qui fait l’objet du contrat spécifique est urgente ou qu’un retard pourrait être contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Refus
(5) S’il estime que la plainte est dénuée de tout intérêt ou entachée de mauvaise foi, le Tribunal peut refuser de procéder à l’enquête ou y mettre fin, auquel cas il notifie sa décision, motifs à l’appui, au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge intéressée.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Objet de la plainte
30.14 (1) Dans son enquête, le Tribunal doit limiter son étude à l’objet de la plainte.
Note marginale :Décision
(2) Le Tribunal détermine la validité de la plainte en fonction des critères et procédures établis par règlement pour le contrat spécifique ou la catégorie dont il fait partie.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Conclusions et recommandations
30.15 (1) Lorsqu’il a décidé d’enquêter, le Tribunal, dans le délai réglementaire suivant le dépôt de la plainte, remet au plaignant, à l’institution fédérale concernée et à toute autre partie qu’il juge être intéressée ses conclusions et ses éventuelles recommandations.
Note marginale :Mesures correctives
(2) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, lorsqu’il donne gain de cause au plaignant, recommander que soient prises des mesures correctives, notamment les suivantes :
a) un nouvel appel d’offres;
b) la réévaluation des soumissions présentées;
c) la résiliation du contrat spécifique;
d) l’attribution du contrat spécifique au plaignant;
e) le versement d’une indemnité, dont il précise le montant, au plaignant.
Note marginale :Critères
(3) Dans sa décision, le Tribunal tient compte de tous les facteurs qui interviennent dans le marché de fournitures ou services visé par le contrat spécifique, notamment des suivants :
a) la gravité des irrégularités qu’il a constatées dans la procédure des marchés publics;
b) l’ampleur du préjudice causé au plaignant ou à tout autre intéressé;
c) l’ampleur du préjudice causé à l’intégrité ou à l’efficacité du mécanisme d’adjudication;
d) la bonne foi des parties;
e) le degré d’exécution du contrat.
Note marginale :Indemnité
(4) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, accorder au plaignant le remboursement des frais entraînés par la préparation d’une réponse à l’appel d’offres.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Frais
30.16 (1) Les frais relatifs à l’enquête — même provisionnels — sont, sous réserve des règlements, laissés à l’appréciation du Tribunal et peuvent être fixés ou taxés.
Note marginale :Idem
(2) Le Tribunal peut, sous réserve des règlements, désigner les créanciers et les débiteurs des frais, ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Intervenants
30.17 Tout intéressé peut, avec l’autorisation du Tribunal, intervenir dans la procédure de plainte que celui-ci instruit.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Mise en oeuvre des recommandations
30.18 (1) Lorsque le Tribunal lui fait des recommandations en vertu de l’article 30.15, l’institution fédérale doit, sous réserve des règlements, les mettre en oeuvre dans toute la mesure du possible.
Note marginale :Idem
(2) Elle doit en outre, par écrit et dans le délai réglementaire, lui faire savoir dans quelle mesure elle compte mettre en oeuvre les recommandations et, dans tous les cas où elle n’entend pas les appliquer en totalité, lui motiver sa décision.
Note marginale :Idem
(3) Lorsqu’elle a avisé le Tribunal qu’elle entend donner suite aux recommandations, elle doit lui indiquer, dans le délai réglementaire et par écrit, dans quelle mesure elle l’a fait.
- 1993, ch. 44, art. 44
Note marginale :Commentaires et observations
30.19 (1) Le Tribunal peut faire des commentaires ou des observations à l’administrateur général d’une institution fédérale concernant toute question qui, à son avis, requiert l’attention de celui-ci en ce qui touche la procédure des marchés publics.
Définition de administrateur général
(2) L’administrateur général d’une institution fédérale est, dans le cas d’un ministère ou d’un département d’État, la personne en ayant de plein droit le statut et, dans celui de tout autre organisme, le premier dirigeant en titre ou en fonction.
- 1993, ch. 44, art. 44
Mesures de sauvegarde visant la chine
Note marginale :Définitions
30.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.21 à 30.25.
- cause importante
cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)
- désorganisation du marché
désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes. (market disruption)
- membre de l’OMC
membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)
- mesure
mesure
a) Mesure, provisoire ou non, prise :
(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,
(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine;
b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Enquête : désorganisation du marché et détournement des échanges
30.21 (1) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, enquête et lui fait un rapport sur toute question liée, selon le cas, à :
a) l’importation de marchandises originaires de la République populaire de Chine en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) une mesure qui cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre dépose le rapport visé au présent article devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au présent article.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Dépôt de la plainte : désorganisation du marché
30.22 (1) Lorsqu’il estime que certaines marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable que les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues en application du présent article et des articles 30.21 et 30.23 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les douze mois précédant la date de réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si les marchandises originaires de la République populaire de Chine visées par la plainte sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Dépôt de la plainte : détournement des échanges
30.23 (1) Lorsqu’il estime qu’une mesure visant certaines marchandises cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur, chacun des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.
Note marginale :Teneur
(2) La plainte doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la plainte est déposée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(3) Sur réception d’une plainte comportant les éléments visés au paragraphe (2), le Tribunal ouvre une enquête sur la plainte s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
b) que la plainte est déposée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(4) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(5) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(6) L’enquête a pour objet de déterminer, eu égard aux règlements pris en application des alinéas 40a) et k.1), si une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur.
Note marginale :Autres questions
(7) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(8) Le Tribunal établit un rapport dans les soixante-dix jours qui suivent l’ouverture de l’enquête et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(9) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(10) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (7) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Enquête complémentaire
30.24 (1) Le gouverneur en conseil peut, après réception du rapport visé aux paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas, demander au Tribunal d’enquêter et de lui faire un rapport sur toute question liée au rapport.
Note marginale :Mandat
(2) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (1) et établit son rapport dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Distribution du rapport
(3) Le Tribunal fait parvenir le rapport complémentaire au ministre et au plaignant, ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête et à qui il a transmis un rapport en application des paragraphes 30.22(8) ou 30.23(8), selon le cas.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport visé au paragraphe (1) et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(5) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Avis d’expiration
30.25 (1) En cas de prise d’un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 77.1(2) ou 77.3(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée en application des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le Tribunal fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d’expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque le décret a cessé de s’appliquer avant cette date en raison de l’article 77.2, du paragraphe 77.3(4) ou de l’article 77.4 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5.4(5) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Modalités de publication
(2) L’avis doit être publié selon les règles du Tribunal et préciser la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
Note marginale :Dépôt d’une demande de prorogation
(3) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s’applique le décret visé au paragraphe (1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer au Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 77.3(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5.4(4) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation parce qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Délai de dépôt
(4) La demande doit être déposée au plus tard à la date mentionnée dans l’avis publié au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Accusé de réception
(5) Le Tribunal accuse, sans délai et par écrit, réception de la demande auprès de son auteur et lui en précise la date.
Note marginale :Teneur
(6) La demande de prorogation doit comporter les éléments suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux par qui ou au nom de qui la demande a été présentée;
c) les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à étayer les faits visés à l’alinéa a) et l’estimation visée à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.
Note marginale :Ouverture de l’enquête
(7) Sur réception d’une demande comportant les éléments visés au paragraphe (6), le Tribunal ouvre, dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de prorogation, une enquête sur la demande s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le demandeur ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la demande est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(8) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la demande, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du demandeur ou d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(9) Le Tribunal notifie sans délai au demandeur et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le demandeur ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Objet de l’enquête
(10) L’enquête a pour objet de déterminer si un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.
Note marginale :Autres questions
(11) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(12) Au plus tard quarante-cinq jours avant la date d’expiration du décret visé par l’enquête menée au titre du paragraphe (7), le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au demandeur ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(13) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(14) Le ministre dépose le rapport établi par le Tribunal à la suite de la saisine visée au paragraphe (11) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission au gouverneur en conseil.
- 2002, ch. 19, art. 4
Note marginale :Cessation d’effet
30.26 Les articles 30.2 à 30.25 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.
- 2002, ch. 19, art. 4
Mesures de sauvegarde visant la Corée
Définition de plainte
30.27 Aux articles 30.28 à 30.32, plainte s’entend d’une plainte écrite déposée auprès du Tribunal en vertu du paragraphe 23(1.097). Le dossier est complet si le Tribunal est convaincu qu’il comprend les renseignements prévus au paragraphe 30.28(2).
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Circonstances exceptionnelles
30.28 (1) Le producteur national de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises importées au Canada et bénéficiant du tarif de la Corée, de même que toute personne ou association le représentant, qui dépose une plainte en vertu du paragraphe 23(1.097) peut y inclure une allégation écrite indiquant qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation entraîne des circonstances exceptionnelles.
Note marginale :Teneur de l’allégation
(2) L’allégation comporte les renseignements suivants :
a) un énoncé raisonnablement détaillé des faits sur lesquels elle se fonde;
b) une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu’ils représentent;
c) les renseignements ou documents dont dispose le plaignant et qui sont de nature à prouver les faits visés à l’alinéa a) et à étayer l’estimation du pourcentage visé à l’alinéa b);
d) tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal;
e) toute autre observation jugée utile en l’espèce par le plaignant.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Complément d’information
30.29 (1) Le Tribunal peut, dans les sept jours suivant la date de la réception de la plainte, demander par écrit au plaignant de lui fournir le complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
Note marginale :Autres compléments d’information
(2) Il peut en outre, dans les sept jours qui suivent la réception du complément d’information demandé en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, demander par écrit au plaignant tout autre complément d’information qu’il estime nécessaire pour compléter le dossier.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Recevabilité de la demande
30.3 (1) Dans les sept jours suivant la réception de l’allégation ou, le cas échéant, du complément d’information demandé en vertu des paragraphes 30.29(1) ou (2), le Tribunal décide si le dossier est complet ou non et, dans le cas d’une décision positive, ouvre une enquête sur l’allégation s’il est convaincu :
a) que les renseignements et documents fournis par le plaignant ou en provenance d’autres sources indiquent de façon raisonnable, à la fois :
(i) qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) que tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier;
b) que l’allégation est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada, ou en leur nom.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal notifie, par écrit, sans délai au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de la plainte et de l’allégation, ainsi que les renseignements et documents pertinents à l’appui de celles-ci obtenus du plaignant et, dans le cas de l’allégation, ceux obtenus d’autres sources.
Note marginale :Notification de la décision : aucune enquête
(3) Le Tribunal notifie sans délai au plaignant sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien, dont, le cas échéant, le fait qu’il a tenu compte, en tout ou en partie, de renseignements ou documents ne provenant pas du plaignant.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Objet de l’enquête
30.31 (1) L’enquête a pour objet de décider, dans les cinquante-huit jours suivant la réception de la plainte, eu égard aux règlements pris en vertu de l’alinéa 40a) et à partir des renseignements disponibles :
a) si la preuve indique de façon raisonnable qu’en conséquence du fait que les marchandises bénéficient du tarif de la Corée, elles sont importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale d’un dommage grave — ou de la menace d’un tel dommage — causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) si tout retard d’intervention causerait un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes auquel il serait difficile de remédier.
Note marginale :Autres questions
(2) Au cours de l’enquête, le Tribunal étudie les questions connexes dont le saisit le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rapport d’enquête
(3) Le Tribunal établit un rapport et le fait parvenir au gouverneur en conseil, au ministre, au plaignant ainsi qu’à quiconque lui a présenté des observations au cours de l’enquête.
Note marginale :Publication d’avis
(4) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis du rapport et en avise les autres intéressés.
- 2014, ch. 28, art. 42
Note marginale :Fin de l’enquête
30.32 Lorsqu’en application du paragraphe 25(1) le Tribunal décide que le dossier de la plainte qui inclut l’allégation n’est pas complet ou qu’il notifie au plaignant sa décision en application du paragraphe 26(3) de ne pas tenir d’enquête sur une telle plainte, toute procédure engagée relativement à cette allégation prend fin et le Tribunal :
a) dans le cas où une enquête a été ouverte en application du paragraphe 30.3(1), notifie, par écrit, au plaignant et aux autres intéressés la fin de la procédure et en fait publier avis dans la Gazette du Canada;
b) dans le cas contraire, notifie, par écrit, au plaignant la fin de la procédure.
- 2014, ch. 28, art. 42
Dispositions générales
Procédure
Note marginale :Comparution
31 Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou être représentée par un avocat ou un mandataire.
Note marginale :Huis clos
32 Le Tribunal peut tenir ses séances à huis clos sur demande de l’une des parties, à condition que celle-ci lui en démontre la nécessité en l’espèce.
Note marginale :Recueil de la preuve
33 (1) Le président peut charger un membre de recueillir en tout ou en partie les éléments de preuve relatifs à toutes enquêtes prévues à la présente loi ou affaires instruites en application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à l’exception des appels visés à l’article 61 de cette loi, dont connaît le Tribunal. À cette fin, ce membre dispose des pouvoirs du Tribunal.
Note marginale :Rapport sur la preuve recueillie
(2) Le membre ayant recueilli les éléments de preuve fait rapport à cet égard au Tribunal. Copie de ce rapport, modifié à l’appréciation de son auteur pour respecter les exigences imposées par les articles 45 et 49, est ensuite transmise à toutes les parties.
Note marginale :Ordonnance, conclusion ou rapport
(3) En se fondant sur le rapport comme s’il avait lui-même recueilli la preuve et sur les séances qu’il a tenues sur la question, le Tribunal peut prendre toute mesure prévue en l’espèce par la présente loi ou toute autre loi fédérale, notamment par voie d’ordonnance, de conclusion ou de rapport.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 33
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
Note marginale :Renseignements non obtenus sous serment
34 Dans toute enquête ouverte en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal peut obtenir, autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation solennelle, des renseignements et des documents qui, à son avis, font foi et y donner suite.
Note marginale :Déroulement des séances
35 Les séances du Tribunal sont conduites de la façon qui lui paraît la plus efficace, la plus équitable et la plus expéditive dans les circonstances.
Note marginale :Indemnité des témoins
36 Il est alloué à toute personne qui se rend à la convocation du Tribunal des indemnités comparables à celles qui s’appliquent aux convocations de la Cour fédérale.
Note marginale :Publication d’avis
37 Le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis des décisions qu’il rend sur des affaires entendues en application de toute autre loi fédérale.
Règles et règlements
Note marginale :Règlements administratifs
38 (1) Le Tribunal peut, par règlement administratif, régir la convocation de ses réunions et le déroulement de celles-ci.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum requis pour la prise de règlements administratifs du Tribunal est constitué par la majorité des titulaires en fonctions.
Note marginale :Règles
39 (1) Le Tribunal peut, après consultation avec le ministre et sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, établir des règles, compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale, aux fins suivantes :
a) régir ses séances;
b) prévenir tout conflit d’intérêts, notamment ceux découlant de la participation d’un membre à une séance, ou de sa connaissance d’une affaire en instance;
c) préciser le complément d’information à fournir à l’occasion d’une plainte fondée sur les paragraphes 23(1) à (1.1), 30.01(2), 30.011(1), 30.012(2), 30.11(1), 30.22(1) et 30.23(1) ou d’une demande de prorogation déposée en vertu des paragraphes 30.04(1) ou (1.1) ou 30.25(3);
d) d’une manière générale, régir la procédure relative à ses travaux.
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum requis pour l’établissement des règles du Tribunal est constitué par la majorité des titulaires en fonctions.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 39
- 1988, ch. 65, art. 59(A)
- 1993, ch. 44, art. 45
- 1994, ch. 47, art. 41
- 1996, ch. 33, art. 27
- 1997, ch. 14, art. 31
- 2002, ch. 19, art. 5
- 2022, ch. 10, art. 219
Note marginale :Règlements
40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les questions à aborder par le Tribunal au cours des enquêtes ouvertes sous le régime de la présente loi;
a.1) régir la constitution du quorum pour soit statuer sur les appels visés à l’alinéa 16c), soit procéder à des enquêtes et faire un rapport sur les questions dont le Tribunal est saisi en application des articles 18, 19 ou 30.21, soit aux termes de l’article 19.02, examiner les développements survenus et faire un rapport à leur égard, et donner son avis;
b) pour l’application de la présente loi, définir les termes production nationale et marchandises similaires ou directement concurrentes et établir des critères permettant de déterminer si les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes procèdent à des ajustements;
c) définir autres intéressés pour l’application de toute disposition de la présente loi;
d) définir l’expression procédure des marchés publics pour l’application de la présente loi;
e) désigner les ministères, départements d’État et autres organismes visés par la définition de institution fédérale, à l’article 30.1;
f) préciser les contrats ou catégories de contrats visés par la définition de contrat spécifique, à l’article 30.1;
f.1) déterminer, pour l’application des articles 30.1 à 30.19, la qualité de fournisseur potentiel;
g) régir le dépôt des plaintes prévues au paragraphe 30.11(1), notamment en ce qui touche les modalités de temps ou autres ainsi que les conditions à remplir avant le dépôt;
h) imposer le versement des droits afférents au dépôt des plaintes prévues au paragraphe 30.11(1) et en fixer le montant ou le mode de détermination;
i) prévoir les conditions à remplir avant que le Tribunal puisse enquêter sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 30.11(1) et les questions qu’il doit traiter dans le cadre de l’enquête;
j) établir, pour l’application du paragraphe 30.14(2), les procédures et les critères à appliquer relativement aux contrats spécifiques ou catégories de contrats spécifiques;
k) régir les recommandations faites et les ordonnances rendues par le Tribunal dans le cadre de l’article 30.15 et prévoir dans quelle mesure les institutions fédérales sont tenues, aux termes de l’article 30.18, de mettre en oeuvre les recommandations;
k.1) établir, pour l’application des articles 30.2 à 30.25, les facteurs pour déterminer si, selon le cas :
(i) les marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(ii) une mesure cause ou menace de causer un important détournement des échanges vers le marché intérieur;
l) régir l’allocation des frais dans le cadre de l’article 30.16, fixer le plafond pour chaque type de frais et désigner les créanciers ou les débiteurs des frais ainsi que les responsables de leur taxation ou autorisation;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 40
- 1993, ch. 44, art. 46
- 1994, ch. 47, art. 42
- 2002, ch. 19, art. 6
Rapport annuel
Note marginale :Présentation
41 Le Tribunal présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice précédent dans les trois mois qui suivent sa clôture.
Note marginale :Dépôt au Parlement
42 Le ministre dépose le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission.
Communication de renseignements
Définition de renseignements
43 Pour l’application des articles 44 à 49, sont compris parmi les renseignements les éléments de preuve.
Note marginale :Communication des renseignements
44 Toute partie à une procédure prévue par la présente loi a droit, sur demande, de consulter pendant les heures d’ouverture les renseignements auxquels ne s’applique pas le paragraphe 45(1) et fournis au Tribunal dans le cadre de la procédure et a droit, sur paiement des frais réglementaires, de s’en faire délivrer des copies si les renseignements sont contenus dans un document ou s’ils sont sous une forme qui permet de les reproduire facilement et avec exactitude.
Note marginale :Communication des renseignements
44.1 (1) Dans le cas de procédures engagées en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation relativement à des marchandises importées d’un pays ACEUM, et ce à l’exclusion des procédures prévues à l’article 33, au paragraphe 34(1), à l’article 35 ou aux paragraphes 45(1) ou 61(1) de cette loi, le Tribunal fait parvenir au gouvernement de ce pays, à sa demande, copie de tout renseignement fourni au Tribunal sous forme documentaire ou sous toute autre forme permettant de le reproduire facilement et fidèlement, sauf s’il s’agit d’un renseignement visé au paragraphe 84(1) de cette loi ou au paragraphe 45(1) de la présente loi.
Note marginale :Définition de gouvernement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), gouvernement s’entend au sens de la définition de gouvernement d’un pays ACEUM au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
- 1993, ch. 44, art. 47
- 1994, ch. 47, art. 43
- 2014, ch. 20, art. 454
- 2020, ch. 1, art. 148
Note marginale :Interdiction de communication
45 (1) Les agents de l’administration publique fédérale et les membres qui ont en leur possession, au cours de leur emploi ou de leur mandat, selon le cas, des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 46(1)a) ne peuvent, si la personne qui les a désignés ou fournis n’a pas renoncé à leur caractère confidentiel, sciemment les communiquer ou laisser communiquer de manière à ce qu’ils puissent être vraisemblablement utilisés par un concurrent de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par les renseignements. Cette interdiction s’applique même après que l’agent ou le membre a cessé ses fonctions.
Note marginale :Communication de résumés ou de déclarations
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions, aux résumés ou aux déclarations visés à l’alinéa 46(1)b).
Note marginale :Communication à l’avocat et à l’expert
(3) Nonobstant le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’avocat d’une partie à la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou à toute procédure qui en découle ainsi qu’à l’expert qui agit sous la direction de cet avocat ou sur son ordre; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’avocat ou l’expert que dans le cadre de ces procédures, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à ces procédures, y compris celle qui est représentée par cet avocat ou celle pour le compte de laquelle l’expert agit;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication à l’expert du Tribunal
(3.1) Malgré le paragraphe (1), les renseignements auxquels ce paragraphe s’applique peuvent être communiqués par le Tribunal à l’expert dont les services sont retenus afin de l’aider ou de le conseiller dans le cadre de la procédure engagée devant lui au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou au titre de la présente loi et pour laquelle ils ont été fournis; malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements ne peuvent être utilisés par l’expert que dans le cadre de cette procédure, sous réserve des conditions que le Tribunal juge indiquées pour empêcher que les renseignements ne soient divulgués, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, de manière à pouvoir être utilisés par :
a) toute partie à cette procédure;
b) tout concurrent de la personne à l’entreprise ou aux activités de laquelle ils se rapportent.
Note marginale :Communication aux personnes visées au paragraphe (5)
(3.2) Il est entendu que la communication des renseignements visée aux paragraphes (3) et (3.1) à une personne visée au paragraphe (5) qui est un employé d’une institution fédérale partie aux procédures n’est pas une communication à une partie aux procédures ou à la procédure dans le cadre des paragraphes (3) ou (3.1) respectivement.
Définition de avocat
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est assimilée à l’avocat toute personne, autre qu’un administrateur, préposé ou employé d’une partie à une procédure, qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure.
Note marginale :Personnes pouvant être reconnues experts
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), sont notamment des experts celles des personnes suivantes que le Tribunal considère comme des experts :
a) les personnes chargées de l’application de la Loi sur la concurrence et visées à l’article 25 de cette loi, autres que les personnes autorisées par le gouverneur en conseil à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur;
b) à l’égard de la détermination des dommages-intérêts et des frais dans la procédure de révision des marchés publics, les personnes employées dans l’institution fédérale partie aux marchés publics faisant l’objet de la révision;
b.1) les personnes dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs afin d’aider ou de conseiller le Tribunal;
c) les personnes visées par règlement.
Note marginale :Infractions
(6) Commet une infraction quiconque :
a) utilise des renseignements communiqués par le Tribunal à une personne en vertu des paragraphes (3) et (3.1) à des fins autres que celles auxquelles les renseignements lui ont été communiqués;
b) contrevient à une condition imposée par le Tribunal en vertu de ces paragraphes.
Note marginale :Peine
(7) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (6) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.
Note marginale :Consentement préalable
(8) Il ne peut être engagé de poursuite pour une telle infraction sans le consentement écrit du procureur général du Canada.
Note marginale :Interdiction de comparaître devant le Tribunal
(9) Le Tribunal peut interdire à l’avocat ou à l’expert qui a commis une infraction prévue au paragraphe (6) — même si celui-ci a été condamné à une peine prévue au paragraphe (7) — de comparaître, pour la période qu’il juge indiquée, dans le cadre de toute procédure engagée devant lui.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 45
- 1994, ch. 47, art. 44
- 1999, ch. 12, art. 59
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2014, ch. 20, art. 455
Note marginale :Caractère confidentiel
46 (1) La personne qui fournit des renseignements au Tribunal dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie fournit en même temps que les renseignements :
a) d’une part, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui;
b) d’autre part, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements suffisamment précis pour permettre de les comprendre, soit une déclaration accompagnée d’une explication destinée à la justifier, énonçant, selon le cas :
(i) qu’il est impossible de faire la version ou le résumé en question,
(ii) qu’une version ou un résumé communiquerait des faits qu’elle désire valablement garder confidentiels.
Note marginale :Interprétation
(2) Les cas où une personne qui désigne des renseignements comme confidentiels aux termes de l’alinéa (1)a) ne se conforme pas à l’alinéa (1)b) sont les suivants :
a) elle ne fournit ni la version, ni le résumé, ni la déclaration prévus à l’alinéa (1)b);
b) la version ou le résumé qu’elle fournit n’est pas, de l’avis du Tribunal, conforme aux exigences de cet alinéa;
c) elle fournit une déclaration mais ne donne pas les explications qui la justifieraient;
d) elle fournit une déclaration mais les explications données pour sa justification ne convainquent pas le Tribunal de son bien-fondé.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 46
- 1994, ch. 47, art. 45
Note marginale :Inobservation
47 (1) Dans les cas où le Tribunal considère comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 46(1)a) mais que la personne qui l’a faite ne se conforme pas à l’alinéa 46(1)b), le Tribunal la fait informer de ce défaut, de ce qui l’a causé, ainsi que de l’application du paragraphe 48(3) advenant son défaut de prendre les mesures qui s’imposent pour l’observation de l’alinéa 46(1)b).
Note marginale :Rejet
(2) Dans les cas où il ne considère pas comme légitime la désignation faite en vertu de l’alinéa 46(1)a), vu la nature ou l’abondance des renseignements ainsi désignés, leur accessibilité d’autres sources ou le défaut de fournir une explication de la désignation, le Tribunal :
a) fait donner avis à cet effet à la personne qui les a fournis en précisant les motifs de sa décision;
b) dans le cas de non-conformité à l’alinéa 46(1)b), fait informer cette personne conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Renonciation ou nouvelle explication
48 (1) La personne qui a été avisée conformément à l’alinéa 47(2)a) peut, dans les quinze jours suivant l’avis :
a) soit renoncer à la désignation;
b) soit fournir au Tribunal des explications ou des explications plus poussées sur les raisons de la désignation.
Si elle fait défaut d’agir dans le délai, le Tribunal ne peut tenir compte des renseignements désignés comme confidentiels dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant, sauf s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Nouvel examen
(2) Dans les cas où, conformément au paragraphe (1), une personne fournit au Tribunal, dans les quinze jours visés à ce paragraphe, une explication ou une explication plus poussée des raisons pour lesquelles elle a désigné des renseignements comme confidentiels, celui-ci examine de nouveau la question et, s’il décide que la désignation n’est pas légitime, il fait aviser cette personne qu’il ne sera pas tenu compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou de toute procédure en découlant; le Tribunal ne peut dès lors tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Défaut de remédier à l’inobservation
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la personne qui a été avisée conformément à l’article 47 qu’elle ne s’était pas conformée à l’alinéa 46(1)b) quant à des renseignements ne prend pas les mesures nécessaires pour s’y conformer dans les quinze jours suivant l’avis ou dans le délai supplémentaire — ne pouvant dépasser les trente jours suivant l’avis — que fixe, à son appréciation, le Tribunal avant ou après l’expiration des quinze jours, le Tribunal fait aviser cette personne qu’il ne tiendra pas compte des renseignements dans le cadre de la procédure pour laquelle ils ont été fournis ou dans toute procédure en découlant, étant entendu que, dans ce cas, il ne peut tenir compte des renseignements que s’il les obtient d’une autre source.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux renseignements dont le Tribunal ne peut tenir compte aux termes des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Autres renseignements
49 Ne peuvent être sciemment fournis par les agents de l’administration publique fédérale et les membres de manière à pouvoir être utilisés par des concurrents ou rivaux de la personne dont l’entreprise ou les activités sont concernées par eux les pièces ou renseignements suivants en leur possession :
a) ceux qui sont, de l’avis du Tribunal, confidentiels de nature et qui sont fournis ou obtenus au cours d’une procédure devant lui;
b) ceux qui sont déposés auprès du Tribunal conformément aux alinéas 37a) ou 38(3)b) ou au paragraphe 76.03(9) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à propos desquels le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a indiqué par écrit au Tribunal qu’ils faisaient l’objet de l’application du paragraphe 84(1) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 49
- 1994, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 12, art. 60, ch. 17, art. 114 et 115
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 38, art. 55
- 2014, ch. 20, art. 456
Abrogations, modifications corrélatives et dispositions transitoires
Abrogations
50 et 51 [Abrogations]
Modifications corrélatives
52 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
53 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 54 à 60.
- ancien organisme
ancien organisme Le Tribunal canadien des importations, la Commission du tarif ou la Commission du textile et du vêtement. (former authority)
- Commission du tarif
Commission du tarif La Commission du tarif constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission du tarif, en son état la veille de la date de référence. (Tariff Board)
- Commission du textile et du vêtement
Commission du textile et du vêtement La Commission du textile et du vêtement constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, en son état la veille de la date de référence. (Textile and Clothing Board)
- date de référence
date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)
- Tribunal canadien des importations
Tribunal canadien des importations Le Tribunal canadien des importations constitué par le paragraphe 63(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, en son état la veille de la date de référence. (Canadian Import Tribunal)
Note marginale :Cessation des fonctions : Commission du tarif
54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres de la Commission du tarif prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres de la Commission du tarif conservent leurs pouvoirs de connaître des affaires suivantes :
a) les enquêtes ouvertes par la Commission en application de l’article 8 de la Loi sur la Commission du tarif qui, la veille de la date de référence, sont en cours;
b) les appels devant la Commission prévus aux articles 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, 67 de la Loi sur les douanes ou 81.19, 81.21, 81.22 ou 81.23 de la Loi sur la taxe d’accise qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’audition ou ont déjà été entendus sans avoir fait l’objet d’une décision, ordonnance, conclusion ou déclaration;
c) les demandes présentées à la Commission aux termes de l’article 81.32 de la Loi sur la taxe d’accise en cours la veille de la date de référence;
d) les questions déférées à la Commission en vertu de l’article 70 de la Loi sur les douanes qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’étude ou ont déjà été étudiées sans avoir fait l’objet d’une décision;
e) les questions visées aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie qui, la veille de la date de référence, sont en cours d’étude ou ont déjà été étudiées sans avoir fait l’objet d’une décision ou d’une déclaration.
Note marginale :Procédure
(3) Les affaires visées au paragraphe (2) sont instruites conformément à la Loi sur la Commission du tarif et ses textes d’application ou à toute autre loi fédérale qui prévoit la compétence de la Commission à leur égard et ses textes d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : Commission du textile et du vêtement
55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres de la Commission du textile et du vêtement prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres de la Commission du textile et du vêtement conservent leurs pouvoirs de connaître en vertu des articles 11 ou 23 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement des enquêtes en cours devant la Commission la veille de la date de référence.
Note marginale :Procédure
(3) Les enquêtes visées au paragraphe (2) sont menées à terme en conformité avec la Loi sur la Commission du textile et du vêtement et ses règles d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : secrétaire
56 Le mandat du secrétaire du Tribunal canadien des importations prend fin à la date de référence.
Note marginale :Cessation des fonctions : Tribunal canadien des importations
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres du Tribunal canadien des importations prend fin à la date de référence.
Note marginale :Maintien des pouvoirs
(2) Nonobstant toute loi fédérale mais sous réserve de l’article 59, les membres du Tribunal canadien des importations conservent leurs pouvoirs de connaître des affaires suivantes, en cours devant ce tribunal la veille de la date de référence :
a) les enquêtes visées aux articles 42 ou 48 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation;
b) les questions qui lui sont déférées aux termes des articles 33, 34 ou 35 de cette loi;
c) les demandes de décision prévues au paragraphe 89(1) de cette loi;
d) les réexamens prévus au paragraphe 76(2) de cette loi.
Note marginale :Procédure
(3) Les affaires visées au paragraphe (2) sont instruites conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et ses textes d’application, dans leur version antérieure à la date de référence.
Note marginale :Enquêtes en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation
58 (1) Nonobstant la Loi sur les mesures spéciales d’importation mais sous réserve de l’article 59 de la présente loi, les membres du Tribunal canadien des importations ont compétence :
a) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête visée à l’article 42 de cette loi, ce tribunal a rendu, avant la date de référence, toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi sans avoir cependant établi de rapport en conformité avec cet alinéa;
b) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de cette loi, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête visée à l’article 42 de cette loi, ces membres ont, en vertu de la compétence qui leur est conférée à l’article 57, rendu, à compter de la date de référence, toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi;
c) pour tenir toute enquête prévue à l’article 42 de cette loi, relativement à des marchandises à l’égard desquelles, d’une part, une question a été soumise, avant la date de référence, à ce tribunal en vertu des articles 33, 34 ou 35 de cette loi et, d’autre part, le sous-ministre du Revenu national a, conformément au paragraphe 38(3) de cette loi, fait déposer auprès du secrétaire de ce tribunal avant la même date ou auprès du secrétaire du Tribunal à compter de cette date un avis de décision provisoire de dumping ou de subventionnement;
d) pour rendre toute ordonnance ou conclusion visée à l’article 43 de cette loi et relative aux marchandises à l’égard desquelles une enquête est tenue en vertu de l’alinéa c);
e) pour établir tout rapport visé à l’alinéa 45(1)a) de cette loi, relatif aux marchandises à l’égard desquelles, en conséquence d’une enquête tenue par ces membres en vertu de l’alinéa c), ces membres ont, en vertu de la compétence qui leur est conférée en vertu de l’alinéa d), rendu toute ordonnance ou conclusion prévue aux articles 3 à 6 de cette loi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les membres du Tribunal canadien des importations jouissent des pouvoirs du Tribunal nécessaires à l’accomplissement des attributions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) Pour l’application de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont réputées prises par le Tribunal les mesures — rapports, enquêtes, ordonnances ou conclusions — prises par les membres du Tribunal canadien des importations en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 58
- 1994, ch. 13, art. 7
Note marginale :Date limite
59 (1) L’ancien organisme est dessaisi des affaires visées aux paragraphes 54(2), 55(2) ou 57(2) et de celles dont ses membres ont à connaître en application de l’article 58 qui ne sont pas réglées dans l’année qui suit la date de référence. Elles sont alors soit confiées au Tribunal selon les modalités et aux conditions pouvant être fixées dans l’intérêt des parties par le président, soit classées si ce dernier en décide ainsi.
Note marginale :Autorité du président
(2) Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes 54(2), 55(2), 57(2) ou 58(1), les membres des anciens organismes sont placés sous l’autorité du président.
Note marginale :Rémunération
(3) Ils reçoivent pour l’exercice des pouvoirs visés par la présente loi la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s’ils sont nommés au Tribunal.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 59
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
Note marginale :Autres affaires
60 Les affaires qui sont en cours, la veille de la date de référence, devant la Commission du tarif ou le Tribunal canadien des importations, et pour lesquelles les membres de l’un ou l’autre n’ont pas compétence en application des paragraphes 54(2), 55(2) ou 57(2) sont confiées au Tribunal, qui les instruit sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Maintien de certaines règles
61 Les règles adoptées par le Tribunal canadien des importations en vertu de l’article 70 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence, sont réputées l’avoir été aux termes de l’article 39 de la présente loi et continuent d’avoir effet, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, jusqu’à leur modification ou abrogation en vertu de l’article 39.
Note marginale :Effet des décisions et règles antérieures
62 Les mesures — décisions, ordonnances, déclarations, conclusions ou autres — prises aux termes d’une loi fédérale par un ancien organisme, en vigueur la veille de la date de référence et compatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale continuent de produire leur effet comme si elles émanaient du Tribunal.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *63 (1) Les articles 1 à 15 et 38 à 40, ou tel de ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 16 à 37 et 41 à 62 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 15 et 38 à 40 en vigueur le 15 septembre 1988, voir TR/88-139; articles 16 à 37 et 41 à 62 en vigueur le 31 décembre 1988, voir TR/89-3.]
ANNEXE
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DISPOSITIONS CONNEXES
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