Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :
Note marginale :Secrétaire
14 (1) Est nommé, en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un secrétaire auprès du Tribunal.
Note marginale :Intérim du secrétaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre du personnel du Tribunal à assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 14
- 1999, ch. 12, art. 61(A)
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