Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2014-10-31 :


Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Est nommé, en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un secrétaire auprès du Tribunal.

  • Note marginale :Intérim du secrétaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, le président peut autoriser un membre du personnel du Tribunal à assurer l’intérim.

  • L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 14
  • 1999, ch. 12, art. 61(A)

Date de modification :