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Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 19.01 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Définition de cause principale

  •  (1) Au présent article et aux articles 20 et 20.01, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Enquêtes É.-U.

    (2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • Note marginale :Enquêtes Mexique et Mexique — É.-U.

    (3) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • 1993, ch. 44, art. 36
  • 1994, ch. 47, art. 31 et 46(F)
  • 1997, ch. 36, art. 193

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