Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 30.05 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :
Note marginale :Teneur
30.05 (1) La demande de prorogation doit énoncer les faits sur lesquels elle se fonde et comporter une estimation du pourcentage, par rapport à la production canadienne de marchandises similaires ou directement concurrentes, de celle des producteurs nationaux qui ont déposé la demande ou de ceux qu’ils représentent, ainsi que toute autre observation jugée utile en l’espèce par le demandeur.
Note marginale :Renseignements à l’appui
(2) Le dossier de la demande doit en outre comporter les renseignements ou documents dont dispose le demandeur et qui sont de nature à prouver ses allégations et à étayer l’estimation du pourcentage, ainsi que tous les autres renseignements exigibles en application des règles du Tribunal.
- 1994, ch. 47, art. 38
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