Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5112 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
Loi sur les banques
L.C. 1991, ch. 46
Sanctionnée 1991-12-13
Loi sur les banques et les opérations bancaires
Préambule
Attendu :
que la présence d’un secteur bancaire solide et efficace est essentielle à la croissance et à la prospérité de l’économie;
qu’un cadre législatif qui permet aux banques de soutenir efficacement la concurrence et de s’adapter à l’évolution rapide des marchés tout en prenant en compte les droits et l’intérêt des déposants et autres consommateurs de services bancaires contribue à la stabilité et au maintien de la confiance du public dans le système financier et est important pour assurer la vigueur et la sécurité de l’économie nationale;
qu’il est souhaitable et dans l’intérêt national d’établir des normes nationales claires, complètes et exclusives applicables aux produits et services bancaires offerts par les banques,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 2012, ch. 19, art. 525
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
PARTIE IDéfinitions et application
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte constitutif
acte constitutif Loi spéciale, lettres patentes, acte de prorogation ou tout autre acte — avec ses modifications ou mises à jour éventuelles — constituant ou prorogeant une personne morale. (incorporating instrument)
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, la personne physique qui fait fonction d’administrateur d’une personne morale; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs d’une personne morale. (director, board of directors or directors)
- adresse enregistrée
adresse enregistrée
a) Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
a.1) dans le cas d’un membre d’une coopérative de crédit fédérale, dernière adresse postale selon le registre des membres;
b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause. (recorded address)
- affaires internes
affaires internes Relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, membres, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)
- Agence
Agence L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque figurant aux annexes I ou II. (bank)
- banque d’importance systémique nationale
banque d’importance systémique nationale Banque désignée à ce titre en vertu de l’article 484.1. (domestic systemically important bank)
- banque étrangère
banque étrangère Sous réserve de l’article 12, toute entité constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, qui, selon le cas :
a) est une banque d’après la législation du pays étranger où elle exerce son activité;
b) exerce dans un pays étranger des activités qui, au Canada, seraient en totalité ou en majeure partie des opérations bancaires;
c) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;
d) effectue des opérations de prêt d’argent et accepte des dépôts cessibles par chèque ou autre effet;
e) se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et appartient au groupe d’une autre banque étrangère;
f) contrôle une autre banque étrangère;
g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1). (foreign bank)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée Banque étrangère faisant l’objet de l’arrêté prévu au paragraphe 524(1). (authorized foreign bank)
- banque étrangère d’un non-membre de l’OMC
banque étrangère d’un non-membre de l’OMC Banque étrangère qui n’est pas contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC. (non-WTO Member foreign bank)
- banque n’ayant pas fait appel au public
banque n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une banque autre qu’une banque ayant fait appel au public. (French version only)
- biens immeubles
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)
- bureau principal
bureau principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, bureau qu’elle doit maintenir aux termes de l’article 535. (principal office)
- capital réglementaire
capital réglementaire Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements. (regulatory capital)
- capitaux propres
capitaux propres En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement. (equity)
- commissaire
commissaire Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- constitué en personne morale
constitué en personne morale Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale Banque qui, au sens de l’article 12.1, est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif. (federal credit union)
- cour d’appel
cour d’appel La juridiction compétente pour juger les appels interjetés contre les décisions et ordonnances des tribunaux. (court of appeal)
- délégué
délégué Personne physique nommée ou élue pour représenter un membre à une assemblée des membres. (delegate)
- détenteur
détenteur L’actionnaire au sens de l’article 7, le membre visé à l’article 7.1 ou toute personne détenant un certificat de valeur mobilière délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)
- dirigeant
dirigeant Toute personne physique désignée à ce titre par règlement administratif ou résolution du conseil d’administration ou des membres d’une entité, notamment, dans le cas d’une personne morale, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le contrôleur financier ou le trésorier. (officer)
- dirigeant principal
dirigeant principal S’agissant de la banque étrangère autorisée, la personne nommée en vertu de l’article 536. (principal officer)
- disposition visant les consommateurs
disposition visant les consommateurs S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de disposition visant les consommateurs à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. (consumer provision)
- émetteur
émetteur L’entité qui émet ou a émis des valeurs mobilières. (issuer)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes et le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. (entity)
- entité canadienne
entité canadienne Entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada et qui exerce son activité commerciale au Canada. (Canadian entity)
- entité étrangère réglementée
entité étrangère réglementée Entité qui, à la fois :
a) est constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique;
b) est assujettie à une réglementation dans ce pays ou ce territoire en ce qui a trait à ses services financiers. (regulated foreign entity)
- envoyer
envoyer A également le sens de remettre. (send)
- état annuel
état annuel L’état établi conformément à l’article 601. (annual return)
- fédération de sociétés coopératives de crédit
fédération de sociétés coopératives de crédit Toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou toute fédération, confédération ou personne morale constituée par une loi provinciale ou sous son régime et dont sont membres ou actionnaires au moins deux sociétés coopératives de crédit centrales. (federation of cooperative credit societies)
- filiale
filiale Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5. (subsidiary)
- filiale de banque étrangère
filiale de banque étrangère[Abrogée, 2001, ch. 9, art. 35]
- fondateur
fondateur Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes. (incorporator)
- fondé de pouvoir
fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour représenter l’actionnaire aux assemblées des actionnaires. (proxyholder)
- formulaire de procuration
formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par l’actionnaire ou pour son compte, constitue une procuration. (form of proxy)
- garantie
garantie S’entend notamment d’une lettre de crédit. (guarantee)
- groupe
groupe L’ensemble des entités visées à l’article 6. (affiliate)
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Bien immeuble consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation. (residential property)
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers. (foreign institution)
- institution financière
institution financière Selon le cas :
a) une banque ou une banque étrangère autorisée;
b) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale par une loi provinciale;
f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale et régie par une loi provinciale;
g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils en placement;
h) une institution étrangère. (financial institution)
- institution financière canadienne
institution financière canadienne Institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian financial institution)
- institution financière fédérale
institution financière fédérale Selon le cas :
a) banque;
b) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances. (federal financial institution)
- intérêt de groupe financier
intérêt de groupe financier Intérêt déterminé conformément à l’article 10. (substantial investment)
- intérêt substantiel
intérêt substantiel Intérêt déterminé conformément à l’article 8. (significant interest)
- lettres patentes
lettres patentes Lettres patentes en la forme agréée par le surintendant et dont la présente loi autorise la délivrance. (letters patent)
- membre
membre Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2). (member)
- mineur
mineur S’entend au sens des règles du droit provincial applicables ou, à défaut, au sens donné au mot enfant dans la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. (minor)
- ministre
ministre Le ministre des Finances. (Minister)
- opération
opération En matière de valeurs mobilières, toute aliénation à titre onéreux. (trade)
- organisme externe de traitement des plaintes
organisme externe de traitement des plaintes La personne morale désignée en vertu du paragraphe 627.48(1). (external complaints body)
- parts sociales
parts sociales Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, la participation à son actif qui confère les droits prévus au paragraphe 79.1(1). (membership share)
- personne
personne Personne physique, entité ou représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- plaignant
plaignant En ce qui a trait à une banque ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la banque ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la banque ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989;
d) soit le membre, ancien ou actuel, d’une coopérative de crédit fédérale. (complainant)
- porteur
porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)
- procuration
procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées des actionnaires. (proxy)
- rapport annuel
rapport annuel Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a). (annual statement)
- registre central des valeurs mobilières
registre central des valeurs mobilières ou registre des valeurs mobilières Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825. (central securities register or securities register)
- registre des membres
registre des membres Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, le registre visé à l’article 254.1. (members register)
- représentant
représentant Toute personne agissant à ce titre, notamment le représentant personnel d’une personne décédée. (fiduciary)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur, un comité, un tuteur, un curateur, un cessionnaire, un séquestre ou un mandataire; la présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)
- résident canadien
résident canadien Selon le cas :
a) le citoyen canadien résidant habituellement au Canada;
b) le citoyen canadien qui ne réside pas habituellement au Canada, mais fait partie d’une catégorie de personnes prévue par règlement;
c) le résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l’exclusion de celui qui y a résidé de façon habituelle pendant plus d’un an après avoir acquis pour la première fois le droit de demander la citoyenneté canadienne. (resident Canadian)
- résident d’un membre de l’OMC
résident d’un membre de l’OMC Résident d’un membre de l’OMC au sens de l’article 11.1. (WTO Member resident)
- résident d’un pays ALÉNA
résident d’un pays ALÉNA[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 1]
- résolution extraordinaire
résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées ou signée de toutes les personnes habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)
- résolution ordinaire
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix exprimées. (ordinary resolution)
- ristourne
ristourne Montant qu’une coopérative de crédit fédérale attribue à ses membres dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire. (patronage allocation)
- série
série Subdivision d’une catégorie d’actions. (series)
- siège
siège Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814. (head office)
- société coopérative de crédit centrale
société coopérative de crédit centrale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont l’un des objectifs principaux est de fournir des liquidités aux sociétés coopératives de crédit locales et, selon le cas, dont les membres sont exclusivement ou surtout des sociétés coopératives de crédit locales ou dont les administrateurs sont exclusivement ou surtout nommés ou élus par des sociétés coopératives de crédit locales. (central cooperative credit society)
- société coopérative de crédit locale
société coopérative de crédit locale Personne morale fondée sur le principe coopératif, constituée par une loi provinciale ou sous son régime, dont les sociétaires ou les actionnaires sont principalement des personnes physiques et dont l’objet principal est d’accepter leurs dépôts et de leur consentir des prêts. (local cooperative credit society)
- société de portefeuille bancaire
société de portefeuille bancaire Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV. (bank holding company)
- société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public
société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public S’entend d’une société de portefeuille bancaire autre qu’une société de portefeuille bancaire ayant fait appel au public. (French version only)
- société de portefeuille d’assurances
société de portefeuille d’assurances Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances. (insurance holding company)
- société mère
société mère S’entend au sens de l’article 4. (holding body corporate)
- souscripteur à forfait
souscripteur à forfait La personne qui, pour son propre compte, accepte d’acheter des valeurs mobilières en vue d’une mise en circulation ou qui, à titre de mandataire d’une personne ou d’une personne morale, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’une mise en circulation. La présente définition vise aussi les personnes qui participent, directement ou indirectement, à une telle mise en circulation, à l’exception de celles dont les intérêts se limitent à recevoir une commission de souscription ou de vente payable par le souscripteur à forfait. (securities underwriter)
- succursale
succursale
a) En ce qui concerne une banque, tout bureau, y compris son siège et ses agences;
b) en ce qui concerne une banque étrangère autorisée, tout bureau, y compris son bureau principal et ses agences, où elle exerce ses activités au Canada. (branch)
- sûreté
sûreté Droit ou charge — notamment hypothèque, privilège ou nantissement — grevant des biens pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement de dettes soit l’exécution d’obligations. (security interest)
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé en application de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- titre
titre ou valeur mobilière Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents. (security)
- titre à ordre
titre à ordre Titre de la nature précisée au paragraphe 83(3). (order form)
- titre au porteur
titre au porteur Titre de la nature précisée au paragraphe 83(2). (bearer form)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- titre nominatif
titre nominatif Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4). (registered form)
- titre secondaire
titre secondaire Titre de créance délivré par la banque et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous les dépôts effectués auprès de la banque et celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)
- transaction de fermeture
transaction de fermeture S’entend au sens des règlements. (going-private transaction)
- transaction d’éviction
transaction d’éviction De la part d’une banque n’ayant pas fait appel au public ou d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, transaction qui nécessite la modification des règlements administratifs visés au paragraphe 217(1) et qui a pour résultat direct ou indirect la suppression de l’intérêt d’un détenteur d’actions d’une catégorie, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des actions émises par les personnes ci-après et conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions de cette catégorie :
a) dans le cas d’une transaction effectuée par une banque, la banque;
b) dans le cas d’une transaction effectuée par une société, la société. (squeeze-out transaction)
- transfert
transfert Tout transfert de valeurs mobilières, y compris par effet de la loi. (transfer)
- tribunal
tribunal
a) La Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
d) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (court)
- véritable propriétaire
véritable propriétaire Est considéré comme tel le propriétaire de valeurs mobilières inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire; propriété effective s’entend du droit du véritable propriétaire. (beneficial ownership)
- 1991, ch. 46, art. 2 et 572, ch. 47, art. 756, ch. 48, art. 494
- 1992, ch. 51, art. 29
- 1993, ch. 34, art. 5(F), ch. 44, art. 22
- 1998, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 14, ch. 28, art. 1
- 2000, ch. 12, art. 3
- 2001, ch. 9, art. 35, ch. 27, art. 206
- 2002, ch. 7, art. 81(A)
- 2005, ch. 54, art. 1
- 2007, ch. 6, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 1894, ch. 25, art. 146
- 2012, ch. 5, art. 2 et 223
- 2014, ch. 39, art. 269
- 2015, ch. 3, art. 5
- 2016, ch. 7, art. 156
- 2018, ch. 27, art. 315
- 2020, ch. 1, art. 158
- 2023, ch. 26, art. 128
- Date de modification :