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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées

Application

Note marginale :Application

  •  (1) La présente partie ne s’applique qu’aux activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les éléments d’actif et de passif d’une banque étrangère autorisée qui figurent dans les livres et registres que celle-ci tient dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada sont réputés être les éléments d’actif et de passif de celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 523
  • 1997, ch. 15, art. 86
  • 1999, ch. 28, art. 35

Formalités de l’autorisation

Note marginale :Arrêté autorisant l’exercice d’activités au Canada

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en fait la demande à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie.

  • Note marginale :Restrictions et exigences

    (2) L’arrêté peut être assorti des restrictions visées au paragraphe 540(1) et des exigences visées à l’article 627.74.

  • Note marginale :Traitement national

    (3) Le ministre ne donne l’autorisation que s’il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • Note marginale :Consultation du surintendant

    (4) Le ministre ne donne l’autorisation que si, après consultation du surintendant, il estime que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel il a été constitué et il est réglementé d’une façon jugée acceptable par le surintendant;

    • b) la principale activité du demandeur consiste à fournir :

      • (i) soit des services financiers,

      • (ii) soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s’ils étaient fournis par une banque au Canada.

Note marginale :Restriction

 La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :

  • a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 2001, ch. 9, art. 134

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :

  • a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 2001, ch. 9, art. 134

Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité

 La banque étrangère autorisée est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Préalablement au dépôt de sa demande et au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, la banque étrangère publie, en la forme que le surintendant estime satisfaisante, un avis de son intention dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu ou près du lieu prévu pour son bureau principal.

  • Note marginale :Avis d’opposition

    (3) Toute personne qui s’oppose à la prise de l’arrêté peut, dans les trente jours suivant la dernière publication de l’avis d’intention, notifier par écrit son opposition au surintendant.

  • Note marginale :Information du ministre

    (4) Dès réception, le surintendant porte l’opposition à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Enquête et rapport

    (5) Dès réception également et à condition qu’il ait aussi reçu la demande, le surintendant, s’il est convaincu que cela est nécessaire et dans l’intérêt public, fait procéder à une enquête publique sur l’opposition dont il communique ensuite les conclusions au ministre.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (6) Le ministre rend public le rapport du surintendant dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Procédure d’enquête

    (7) Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le surintendant peut établir des règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques prévues au présent article.

  • 1991, ch. 46, art. 525
  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Facteurs à prendre en compte

 Avant de prendre l’arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :

  • a) la nature et l’importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d’assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada;

  • b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l’expansion futures de ses activités au Canada;

  • c) son expérience et ses antécédents financiers;

  • d) sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

  • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;

  • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;

  • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • 1991, ch. 46, art. 526
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 135

Note marginale :Teneur

  •  (1) L’arrêté doit mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale de la banque étrangère autorisée et, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada;

    • b) la province où se trouvera le bureau principal de la banque étrangère autorisée;

    • c) s’il y a lieu, le fait que la banque étrangère autorisée fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2);

    • d) sa date de prise d’effet.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) L’arrêté peut contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière de la banque étrangère autorisée projetée quant à l’exercice de ses activités au Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir l’arrêté des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis de l’arrêté

    (4) Le surintendant fait publier un avis de la prise de l’arrêté dans la Gazette du Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 527
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2005, ch. 54, art. 79

Note marginale :Modification de l’arrêté

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de la banque étrangère autorisée, et par un autre arrêté :

    • a) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 75]

    • b) ajouter des dispositions ou conditions en application des paragraphes 527(2) et (3) ou modifier ou supprimer les dispositions ou conditions qui figurent dans tout arrêté pris dans le cadre du paragraphe 524(1) ou du présent article;

    • c) ajouter les restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ou les supprimer.

  • Note marginale :Modification de la dénomination

    (1.1) Le surintendant peut par ordonnance, sur demande de la banque étrangère autorisée, modifier la dénomination qu’elle peut utiliser pour l’exercice de ses activités au Canada, ou changer la province où se trouve son bureau principal, figurant dans tout arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou dans tout arrêté ou ordonnance prévu au présent article.

  • Note marginale :Préavis

    (2) La banque étrangère autorisée doit, avant de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (1), faire publier un préavis à cet effet dans la Gazette du Canada au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, ainsi que dans un journal à grand tirage paraissant au lieu où est situé son bureau principal ou dans les environs.

  • 1991, ch. 46, art. 528
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2005, ch. 54, art. 80
  • 2007, ch. 6, art. 75

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la banque étrangère autorisée à :

    • a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente partie;

    • b) maintenir des éléments de passif prohibés par la présente partie, dans la mesure où la banque étrangère autorisée ou une entité de son groupe les avait déjà à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1);

    • c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie mais qui, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), étaient détenus par la banque étrangère autorisée ou par une entité de son groupe;

    • d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente partie, dans le cas où la banque étrangère autorisée était obligée, à la date de la demande faite en vue d’obtenir l’arrêté visé au paragraphe 524(1), de les acquérir;

    • e) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 136]

    • f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de lettres patentes de dissolution à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;

    • g) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut avoir pour effet d’autoriser la banque étrangère autorisée :

    • a) si elle ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à contrevenir à l’article 545;

    • b) si elle fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), à accepter des dépôts de façon à contrevenir à l’article 540.

  • Note marginale :Durée des exceptions

    (3) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :

    • a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;

    • b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;

    • c) deux ans dans les autres cas.

  • Note marginale :Renouvellements

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à f), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique d’acquitter les éléments de passif visés par l’autorisation à l’expiration de ce délai; dans les cas visés à l’alinéa (1)f), il ne peut délivrer d’autorisation qui serait valable plus de sept ans après l’ordonnance d’agrément.

  • 1991, ch. 46, art. 529
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 136
  • 2007, ch. 6, art. 76

Note marginale :Dénominations interdites

  •  (1) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) ne peut prévoir une dénomination :

    • a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;

    • b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;

    • c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existants ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d’être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard lui est signifié selon les modalités qu’il peut exiger;

    • d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec ce nom;

    • e) qui est réservée, en application de l’article 43, comme dénomination sociale d’une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d’une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l’article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.

  • Note marginale :Dénomination interdite par ailleurs

    (2) L’arrêté prévu au paragraphe 524(1) ou l’ordonnance prévue au paragraphe 528(1.1) peut prévoir l’emploi, dans une dénomination, d’un mot visé à l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

 

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