Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires
Objet
Note marginale :Objet
662 La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille bancaires.
- 1999, ch. 28, art. 61
- 2001, ch. 9, art. 183
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
663 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- plaignant
plaignant En ce qui a trait à une société de portefeuille bancaire ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989. (complainant)
- titre secondaire
titre secondaire Titre de créance délivré par la société de portefeuille bancaire et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)
Note marginale :Mentions de dispositions d’autres parties
(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui s’applique, aux termes de la présente partie, aux sociétés de portefeuille bancaires.
Note marginale :Mentions dans d’autres parties
(3) La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires.
- 1999, ch. 28, art. 61
- 2001, ch. 9, art. 183
SECTION 2Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
664 (1) La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
- 1999, ch. 28, art. 61
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Politiques et procédures — intégrité ou sécurité
664.1 La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux politiques et aux procédures qu’elle établit pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, notamment une ingérence étrangère.
Note marginale :Survie des droits
665 Les faits de la société de portefeuille bancaire, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à la présente loi ou à son acte constitutif.
- 1999, ch. 28, art. 62
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Pouvoirs particuliers
666 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille bancaire ou à ses administrateurs.
- 1999, ch. 28, art. 63
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
667 Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
- 1999, ch. 28, art. 63
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
668 Le seul fait qu’un document relatif à une société de portefeuille bancaire a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
- 1999, ch. 28, art. 64, ch. 31, art. 16(F) et 250
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Prétentions interdites
669 (1) La société de portefeuille bancaire, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.
- 1999, ch. 28, art. 65
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 83
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 30 juin 2026.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date prévue au paragraphe (1), au cours des six mois qui précèdent cette date ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1999, ch. 28, art. 65
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2006, ch. 4, art. 199.1
- 2007, ch. 6, art. 105
- 2012, ch. 5, art. 77
- 2016, ch. 7, art. 119
- 2018, ch. 12, art. 356
- 2021, ch. 23, art. 155
- 2024, ch. 17, art. 405
SECTION 3Constitution et prorogation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution
671 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société de portefeuille bancaire.
- 1999, ch. 28, art. 66
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Restrictions
672 Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.
- 1999, ch. 28, art. 66
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Traitement national
673 Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de portefeuille bancaire ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 1999, ch. 28, art. 67
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Demande
674 La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société de portefeuille bancaire, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
- 1999, ch. 28, art. 68
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
675 Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs, et dans quelle mesure elles permettent d’assurer un soutien financier continu de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est d’être exploitées selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
- 1999, ch. 28, art. 69
- 2000, ch. 12, art. 6
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Teneur
676 (1) Les lettres patentes d’une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) la province où se trouvera son siège;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
- 1999, ch. 28, art. 70
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 84
Note marginale :Lettres patentes sur demande d’une banque
677 (1) Les lettres patentes constituant une société de portefeuille bancaire, octroyées par le ministre en vertu de l’article 671 sur demande d’une banque, peuvent, à la demande de la banque et avec l’autorisation du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la société de portefeuille bancaire sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la banque en échange des actions émises et en circulation de cette banque, sur la base d’une action de la société de portefeuille bancaire pour une action de la banque.
Note marginale :Effet de la clause
(2) Les actions de la société de portefeuille bancaire, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la banque contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la banque deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.
Note marginale :Effet de la clause
(3) L’échange des actions de la banque, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la banque, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.
Note marginale :Transfert des actions et exercice du droit de vote
(4) Malgré le paragraphe (3), les actions de la société de portefeuille bancaire qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 671 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires de la banque adoptée à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.
Note marginale :Substitution d’actions
(6) La société de portefeuille bancaire dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la banque qui, à la date de prise d’effet de ces lettres patentes, étaient en circulation.
- 1999, ch. 28, art. 71
- 2001, ch. 9, art. 183
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