Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)
SECTION 2Relations justes et équitables (suite)
Comportement commercial responsable (suite)
Note marginale :Refus d’ouvrir un compte
627.19 La banque membre qui refuse d’ouvrir un compte de dépôt de détail pour une personne physique remet à celle-ci :
a) une déclaration écrite indiquant qu’elle n’ouvrira pas le compte;
b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).
Fonds
Note marginale :Champ d’application
627.2 Les articles 627.21 et 627.22 ne s’appliquent qu’à l’égard des chèques et autres effets sur support papier déposés au Canada qui, à la fois :
a) sont encodés à l’encre magnétique de manière à permettre la reconnaissance de caractères;
b) ne sont pas endommagés ou mutilés au point de ne pas pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques;
c) sont tirés sur l’une des succursales d’une institution au Canada;
d) sont émis en dollars canadiens.
Note marginale :Accessibilité
627.21 L’institution permet, dans celui des délais ci-après qui s’applique, le retrait de fonds déposés par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dépôt de détail ou dans un compte de dépôt détenu par une entreprise admissible :
a) s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est inférieur ou égal au montant réglementaire :
(i) si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard quatre jours ouvrables après la date du dépôt,
(ii) si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard cinq jours ouvrables après la date du dépôt;
b) s’agissant d’un chèque ou autre effet dont le montant est supérieur au montant réglementaire :
(i) si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard sept jours ouvrables après la date du dépôt,
(ii) si le dépôt est fait de toute autre manière, dans le délai réglementaire ou, à défaut, au plus tard huit jours ouvrables après la date du dépôt.
Note marginale :Premier montant disponible
627.22 L’institution permet le retrait du montant réglementaire ou, à défaut, de la première tranche de 100 $ de tous fonds déposés par chèque ou autre effet dans un compte de dépôt de détail :
a) immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution;
b) le jour ouvrable suivant le dépôt, s’il est fait de toute autre manière.
Note marginale :Cas de non-application
627.23 L’article 627.21 ne s’applique pas à l’égard du dépôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considérable du risque de crédit, eu égard notamment aux éléments suivants :
a) le compte de l’entreprise présente un découvert croissant qui n’est pas réduit par des dépôts;
b) il y a eu une révision à la baisse de la cote de crédit ou d’autres cotes de comportement qui peut influencer le risque de crédit de l’entreprise;
c) il s’est produit un changement inexpliqué par rapport à l’historique des dépôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;
d) un nombre élevé de chèques ou d’autres effets déposés sont refusés par d’autres institutions, ce qui peut avoir une incidence sur le solde disponible du compte;
e) l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des créanciers;
f) tout élément réglementaire.
Note marginale :Cas de non-application
627.24 (1) Les articles 627.21 et 627.22 ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :
a) l’institution a des motifs raisonnables de croire que dépôt est fait à des fins illégales ou frauduleuses en lien avec le compte du déposant;
b) le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;
c) le chèque ou l’autre effet a été endossé plus d’une fois;
d) au moins six mois se sont écoulés depuis la date du chèque ou de l’autre effet;
e) toute circonstance réglementaire.
Note marginale :Refus de permettre le retrait de fonds
(2) L’institution qui invoque l’une des circonstances prévues au paragraphe (1) pour se soustraire à l’application des articles 627.21 ou 627.22 remet au déposant immédiatement, si le dépôt est fait en personne auprès d’un employé d’une succursale ou d’un point de service de l’institution, ou sur demande du déposant, s’il est fait de toute autre manière :
a) une déclaration écrite indiquant qu’elle ne permettra pas le retrait des fonds;
b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).
Encaissement de chèques du gouvernement ou d’autres effets
Note marginale :Encaissement
627.25 (1) Dans toute succursale au Canada dans laquelle, par l’intermédiaire de personnes physiques, elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients, la banque membre encaisse un chèque ou autre effet sur demande d’une personne physique qui s’y présente, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;
b) la personne produit auprès de la banque membre :
(i) soit les documents visés au sous-alinéa 627.17(1)a)(i),
(ii) soit une pièce d’identité délivrée par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province sur laquelle figurent sa photographie et sa signature,
(iii) soit tout document provenant d’une source fiable et indiquant son nom et sa date de naissance, pourvu que son identité soit aussi confirmée par un client en règle de la banque membre ou par une personne physique jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité où la succursale est située;
c) le montant du chèque ou de l’effet est inférieur ou égal au montant réglementaire;
d) toute condition réglementaire.
Note marginale :Cas de non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) il existe des preuves établissant que le chèque ou l’autre effet a été altéré de quelque manière ou est contrefait;
b) la banque membre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu fraude ou qu’une illégalité a été commise relativement au chèque ou à l’effet;
c) toute circonstance réglementaire.
Note marginale :Refus d’encaisser
(3) La banque membre qui refuse d’encaisser un chèque ou autre effet remplissant les conditions prévues aux alinéas (1)a), c) et d) pour une personne physique remet à celle-ci :
a) une déclaration écrite indiquant qu’elle n’encaissera pas le chèque ou l’effet;
b) les renseignements visés aux alinéas 627.65a) à c).
Note marginale :Sans frais
627.26 (1) Il est interdit à une institution d’imposer des frais :
a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à toute banque ou autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à toute banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada;
b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;
c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’institution concernant :
a) la rémunération à verser pour services fournis par l’institution au gouvernement du Canada;
b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’institution.
Documents
Note marginale :Exigences générales
627.27 (1) Il est entendu que les documents devant être produits par une personne physique sous le régime des articles 627.17 à 627.26 et du paragraphe (2) satisfont aux exigences suivantes :
a) d’une part, ils sont originaux, valides et non détériorés de façon substantielle;
b) d’autre part, s’agissant de pièces d’identité délivrées par le gouvernement d’une province, ils peuvent être utilisés à des fins d’identification en vertu du droit de cette province.
Note marginale :Noms différents
(2) Si le nom qui figure sur l’un de ces documents est un ancien nom de la personne physique, celle-ci produit un certificat attestant le changement de nom ou une copie certifiée conforme du certificat.
Crédit
Note marginale :Remboursement anticipé
627.28 (1) Il est interdit à l’institution de consentir à une personne physique un prêt remboursable au Canada assorti de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.
Note marginale :Cas de non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts qui sont :
a) soit garantis par une hypothèque immobilière;
b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède le montant réglementaire ou, à défaut, 100 000 $.
Note marginale :Remboursement anticipé de certains prêts
(3) L’institution qui conclut une convention de crédit à des fins autres que commerciales avec une personne physique lui permet de rembourser avant échéance :
a) s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque immobilière :
(i) la totalité du solde impayé aux termes de la convention, à tout moment, sans frais ni pénalités pour remboursement anticipé,
(ii) une partie du solde impayé, selon le cas :
(A) à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois,
(B) une fois par mois dans les autres cas;
b) s’agissant de toute convention de crédit réglementaire, la somme réglementaire au moment réglementaire si la personne remplit toute exigence réglementaire.
Note marginale :Remboursement ou montant porté au crédit
(4) L’institution rembourse la personne qui fait un remboursement visé aux alinéas (3)a) ou b) du montant réglementaire des frais réglementaires, autres que les intérêts et l’escompte applicables au prêt, ou porte ce montant au crédit de cette personne.
Note marginale :Aucun solde créditeur minimum sans consentement exprès
627.29 Au Canada, il est interdit à l’institution de subordonner un prêt ou une avance à une personne physique au maintien par celle-ci d’un solde créditeur minimum à l’institution sans avoir obtenu le consentement exprès de la personne.
Note marginale :Frais en cas de défaillance
627.3 Lorsqu’une personne physique omet d’effectuer un versement à la date d’échéance prévue par une convention de crédit qu’elle a conclue à des fins autres que commerciales ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par une telle convention, l’institution peut imposer, outre les intérêts, d’autres frais dans le seul but de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :
a) les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;
b) la réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou la protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;
c) le traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par la personne et qui a été refusé;
d) toute fin réglementaire.
Note marginale :Renouvellement de prêts hypothécaires
627.31 Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque immobilière avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.
Note marginale :Aucune augmentation ou fourniture sans consentement exprès
627.32 (1) Sous réserve des règlements, il est interdit à l’institution qui n’a pas obtenu le consentement exprès de l’intéressé :
a) d’augmenter la limite de crédit applicable :
(i) soit à une marge de crédit accordée au Canada à une personne physique à des fins autres que commerciales,
(ii) soit à un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales;
b) de fournir des chèques à tirer d’un compte de carte de crédit ouvert au Canada pour une personne physique à des fins autres que commerciales.
Note marginale :Consentement donné oralement — confirmation écrite
(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès au plus tard à la date du premier état de compte suivant la date d’obtention du consentement.
Note marginale :Utilisation
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation de la marge de crédit ou du compte de carte de crédit, ou de tout service y étant lié, ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
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