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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public (suite)

SECTION 3Divulgation et transparence pour favoriser des décisions éclairées (suite)

Renseignements sur les produits clés (suite)

Note marginale :Augmentation des frais ou nouveaux frais

 Il est interdit à l’institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé émis à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux que si, à la fois :

  • a) la personne lui a fourni son nom et son adresse postale ou électronique;

  • b) elle a accordé à la personne la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);

  • c) elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :

    • (i) d’une part, en expédiant à la dernière adresse fournie de la personne un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,

    • (ii) d’autre part, en exposant un avis sur son site Web pendant une période d’au moins soixante jours se terminant à la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.

Produits ou services optionnels

Note marginale :Accord — personnes physiques

  •  (1) Avant la conclusion d’un accord relatif à un produit ou service optionnel avec une personne physique à des fins autres que commerciales, l’institution lui communique les renseignements suivants :

    • a) la description du produit ou service optionnel;

    • b) la durée de validité de l’accord;

    • c) la liste des frais qui seront imposés pour l’utilisation du produit ou service optionnel ou la méthode servant à les établir ainsi qu’un exemple à l’appui;

    • d) les conditions en vertu desquelles la personne peut résilier l’accord;

    • e) la date à compter de laquelle le produit ou service optionnel est offert et, si elle est différente, celle à compter de laquelle les frais sont imposés;

    • f) les étapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Avant la conclusion d’un tel accord, l’institution communique également ce qui suit :

    • a) le fait que la personne peut résilier l’accord en l’avisant qu’elle résilie l’accord;

    • b) le fait que la résiliation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours ou, s’il le précède, le trentième jour suivant la date à laquelle l’avis a été reçu;

    • c) le fait que sur réception de l’avis, l’institution doit sans délai rembourser la personne de la somme qui correspond à ce qu’elle a reçu à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de la résiliation, ou porter cette somme à son crédit, laquelle somme est calculée de la manière réglementaire.

Note marginale :Offres promotionnelles et autres

 Immédiatement avant d’obtenir le consentement exprès d’une personne au titre de l’article 627.42, l’institution lui communique, en plus de ce qui est prévu aux alinéas 627.94(1)b) à e) et au paragraphe 627.94(2) :

  • a) s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.42(1), la date à laquelle elle ne bénéficiera plus de l’offre;

  • b) s’agissant du consentement visé au paragraphe 627.42(2), le fait qu’elle ne bénéficie plus de l’offre.

Note marginale :Modifications

 Lorsqu’une institution apporte une modification aux modalités d’un accord visé à l’article 627.94 qui occasionne un changement aux renseignements qui devaient être communiqués en application de cet article, l’institution communique ce changement à la personne visée au moins trente jours avant la date de prise d’effet de la modification.

Note marginale :Résiliation

 Lorsqu’un produit ou un service optionnel, autre qu’un produit ou un service fourni relativement à une convention de crédit, est fourni de façon continue par une institution, celle-ci communique les renseignements visés à l’alinéa 627.94(1)d) et au paragraphe 627.94(2) dans le cadre de toute communication qu’elle est tenue de faire en application de l’un des articles 627.95 et 627.96.

Produits enregistrés

Note marginale :Accessibilité de la liste des frais

 L’institution communique la liste des frais liés aux produits enregistrés :

  • a) d’une part, en la rendant accessible, à la fois :

    • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des produits enregistrés,

    • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits enregistrés au Canada;

  • b) d’autre part, en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

Note marginale :Accord — personnes

 Avant la conclusion avec une personne d’un accord relatif à un produit enregistré au Canada, l’institution lui communique :

  • a) les renseignements sur tous les frais liés au produit;

  • b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’imposition de nouveaux frais;

  • c) tout renseignement réglementaire.

Note marginale :Modifications

 Avant la prise d’effet de toute modification qu’elle apporte aux modalités relatives à un produit enregistré, l’institution communique la modification à la personne à qui le produit a été émis.

Assurance hypothécaire

Note marginale :Accessibilité des renseignements

  •  (1) Si une institution ou une entité de son groupe impose des frais pour l’assurance ou la garantie que l’institution obtient pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel, l’institution communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptible d’avoir une incidence sur un emprunteur :

    • a) d’une part, en les rendant accessibles, à la fois :

      • (i) dans chacune de ses succursales au Canada et à chacun de ses points de service où elle offre des hypothèques résidentielles,

      • (ii) sur chacun de ses sites Web où elle offre des hypothèques résidentielles au Canada;

    • b) d’autre part, en les fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

  • Note marginale :Accord — personnes

    (2) Avant la conclusion d’un accord en vertu duquel de tels frais sont imposés à une personne, l’institution lui communique les renseignements réglementaires et tout autre renseignement susceptibles d’avoir une incidence sur elle.

Avis publics

Préavis de fermeture de succursale

Note marginale :Préavis écrit

  •  (1) La banque membre fournit un préavis écrit de la fermeture d’une succursale de dépôt de détail ou du fait que celle-ci n’ouvre plus de comptes de dépôt de détail ou ne procède plus à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique à la succursale :

    • a) au commissaire, au plus tard :

      • (i) quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km,

      • (ii) six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km;

    • b) à chacun des clients de la succursale et au public, au plus tard quatre mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située soit dans une zone urbaine, soit dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est d’au plus 10 km;

    • c) à chacun des clients de la succursale, au public, ainsi qu’au président, au maire, au préfet ou à tout autre responsable des autorités municipales ou locales du secteur où la succursale est située, au plus tard six mois avant la date proposée de fermeture de la succursale ou de cessation de l’activité, si la succursale est située dans une zone rurale où la distance à parcourir entre la succursale et une autre succursale de dépôt de détail est de plus de 10 km.

  • Note marginale :Préavis donné au public

    (2) Le préavis donné au public est, à la fois :

    • a) exposé bien en évidence dans la succursale;

    • b) s’agissant du préavis à donner en application de l’alinéa (1)c), publié dans un journal à grand tirage paraissant au lieu de la succursale ou dans les environs.

  • Note marginale :Contenu du préavis

    (3) Le préavis contient les renseignements réglementaires.

Note marginale :Dérogation

 Dans les circonstances réglementaires, le commissaire peut, sur demande d’une banque membre, la dispenser de l’obligation de donner le préavis prévu à l’article 627.993 ou modifier les modalités de temps et de forme de la communication du préavis.

Note marginale :Réunion

  •  (1) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité, le commissaire exige de la banque membre qu’elle convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de toute personne intéressée qui se trouve dans le secteur touché par la fermeture de la succursale ou la cessation de l’activité en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation de l’activité visée, notamment des autres modes de prestation des services offerts par la banque et des mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité, si, à la fois :

    • a) la banque membre n’a pas suffisamment fait de consultations dans ce secteur pour lui permettre de saisir les points de vue des personnes intéressées qui s’y trouvent relativement à la fermeture, à la cessation de l’activité, aux autres modes de prestation des services offerts par la banque membre et aux mesures visant à aider les clients de la succursale à s’adapter à la fermeture ou à la cessation de l’activité;

    • b) une personne ou un représentant du secteur en fait la demande au commissaire et la demande n’est ni frivole, ni vexatoire.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une telle réunion.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (2).

Reddition de comptes publique

Note marginale :Contenu

  •  (1) Dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque exercice, la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars :

    • a) dépose auprès du commissaire une déclaration écrite faisant état, pour cet exercice, de ce qui suit :

      • (i) les renseignements réglementaires, notamment à l’égard de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes,

      • (ii) le nom des codes de conduite volontaires qu’elle a adoptés en vue de protéger les intérêts de ses clients et qui sont accessibles au public, ainsi que des engagements publics qu’elle a pris en vue de protéger ces intérêts, et les façons dont ses clients et le public peuvent consulter ceux-ci,

      • (iii) les mesures prises par elle et les entités de son groupe précisées par règlement pour fournir des produits et des services aux personnes à faible revenu, âgées ou handicapées et aux personnes confrontées à des difficultés liées à l’accessibilité, à la langue ou à la littératie,

      • (iv) les consultations menées par elle et les entités de son groupe précisées par règlement auprès de leurs clients et du public relativement :

        • (A) aux produits et aux services existants, notamment la façon de les fournir,

        • (B) au développement de nouveaux produits et de nouveaux services, notamment la façon de les fournir,

        • (C) au recensement des tendances et des nouveaux enjeux qui peuvent influencer leurs clients ou le public,

        • (D) aux questions à l’égard desquelles la banque a reçu des plaintes;

    • b) informe ses clients et le public, notamment au moyen de publicités, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent consulter la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (2) La banque n’est pas tenue de faire état dans la déclaration des renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv) à l’égard d’une entité de son groupe précisée par règlement si ces renseignements ont été publiés par une société visée au paragraphe 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou au paragraphe 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt dans sa déclaration publiée en application de ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité de la déclaration

    (3) La banque rend la déclaration accessible sans frais :

    • a) en l’exposant sur chacun de ses sites Web où elle offre des produits ou des services au Canada;

    • b) en la fournissant à toute personne qui lui en fait la demande.

SECTION 4Recours

Note marginale :Crédit ou remboursement : frais et pénalités

  •  (1) L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, selon le cas :

    • a) si l’accord relatif au produit ou au service ne prévoit pas que l’institution peut lui imposer ces frais ou pénalités, de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser;

    • b) si l’accord le prévoit, mais que le montant imposé excède celui que l’institution pouvait imposer, de porter l’excédent au crédit de la personne ou, si l’excédent a été perçu, de le rembourser.

  • Note marginale :Crédit ou remboursement en cas d’absence de consentement exprès : frais et pénalités

    (2) L’institution qui impose des frais ou des pénalités à une personne relativement à un produit ou à un service est tenue, si elle n’a pas obtenu de celle-ci le consentement exprès visé à l’alinéa 627.08(1)a), de porter le montant de ceux-ci au crédit de la personne ou, si le montant a été perçu, de le rembourser.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Les montants visés aux paragraphes (1) et (2) portent intérêt, à partir de la date à laquelle les montants des frais ou des pénalités ont été imposés, au taux du financement à un jour de la Banque du Canada à cette date, et ce, jusqu’à la date à laquelle ces montants sont remboursés à la personne ou portés à son crédit.

 

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