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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 227.02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.01(1) ou (3)

      (2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) :

      • a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;

      • b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

  • (2) Les paragraphes 227.02(2.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

      (3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :

      • a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3);

      • b) la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

    • Note marginale :Cour martiale non convaincue

      (4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

      (5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :

      • a) a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;

      • b) est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    • Note marginale :Durée de l’ordonnance

      (6) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(2) s’applique à perpétuité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.02, de ce qui suit :

Note marginale :Motifs

227.021 La cour martiale :

  • a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;

  • b) lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.01(3) ou à l’alinéa 227.02(3)b), la motive.

Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance

227.022 Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :

  • a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;

  • b) l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

  • c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;

  • d) la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.

  •  (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3), (5) ou (6).

  • (2) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

      (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.

 Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de révocation

  • 227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

 L’article 227.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.

 L’article 227.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.

  •  (1) Le passage du paragraphe 227.12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : infraction unique

      (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :

  • (2) Les paragraphes 227.12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

      (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de la plus récente infraction.

    • Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

      (4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.

 Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’extinction

  • 227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

 L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou des articles 227.22 ou 227.23 de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des articles 490.012 ou 490.013 ou des paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2) ou (2.2), 490.029051(2) ou (3), 490.02909(1), 490.029111(2), 490.029112(2) ou (3), 490.02913(1), 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) du Code criminel;

 L’alinéa 227.18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cadre d’une instance visée aux articles 227.01 ou 227.02, aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou aux articles 227.22 ou 227.23 ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.21, de ce qui suit :

Autres ordonnances

Note marginale :Demande de dispense

  • 227.22 (1) L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Juridiction

    (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.04 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Limite — dispense

    (4) La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;

    • b) avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

      • (ii) il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :

    • a) soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (7) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (8) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.01.

Note marginale :Demande de modification — durée

  • 227.23 (1) L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :

    • a) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) de l’obligation prévue à l’article 227.06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Juridiction compétente

    (2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.05 du Code criminel dans les autres cas.

  • Note marginale :Cour martiale

    (3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.

  • Note marginale :Modification de la durée — ordonnance ou obligation

    (4) La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance ou de l’obligation

    (5) Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :

    • a) dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

    • b) dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Motifs

    (6) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.

 

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