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Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)

Sanctionnée le 2026-06-18

Examen

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 8, le ministre de la Défense nationale, en consultation avec le ministre de la Justice, veille à faire effectuer un examen indépendant des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale et de leur application.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année suivant le début de l’examen, le ministre de la Défense nationale fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le rapport se fonde sur la consultation des autorités compétentes au sein des systèmes de justice militaire et civile, de victimes, de défenseurs, d’universitaires et de tout autre intervenant.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (4) Le rapport comprend notamment les éléments suivants :

    • a) des statistiques sur le nombre de causes dans le cadre desquelles des infractions ont été poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, l’issue de ces causes et tout autre renseignement pertinent concernant l’application de ces alinéas et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi;

    • b) une évaluation des services offerts aux membres des Forces armées canadiennes victimes d’infractions poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de cette loi;

    • c) une évaluation des avantages et des inconvénients de l’application des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi pour le système de justice militaire et les autorités de ce système et les mesures pouvant être prises pour remédier à ces inconvénients;

    • d) les mesures pouvant être prises pour améliorer l’accès à la justice pour les membres des Forces armées canadiennes en ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 70d) à h) de cette loi;

    • e) l’avis du ministre de la Défense nationale sur la question de savoir si les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de cette loi devraient être abrogés.

  • Note marginale :Renvoi

    (5) Le rapport est renvoyé devant un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

  • Note marginale :Résolution — abrogation

    (6) Si le rapport indique que le ministre de la Défense nationale est d’avis que les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés, ce dernier peut faire déposer auprès du président du Sénat et du président de la Chambre des communes une motion visant l’adoption par chaque chambre du Parlement d’une résolution portant que la chambre partage l’avis du ministre et demande au gouvernement de déposer un projet de loi visant à abroger ces alinéas et articles.

Dispositions de coordination

Note marginale :La présente loi

 Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

  • a) le paragraphe 227.23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

  • b) le paragraphe 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis au grand prévôt général

      (3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.

  • c) les paragraphes 240.5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Formalités

      (6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    • Note marginale :Avis — ordonnance de modification

      (7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.

Note marginale :2015, ch. 23

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants.

  • (2) Si l’article 32 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.

  • (3) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 32 de l’autre loi, cet article 32 est abrogé.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Note marginale :2024, ch. 23

 Dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), chapitre 23 des Lois du Canada (2024), et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • (xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 2, 4 à 6, 41 à 45, 47, 53 et 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 3, 15 à 17, 40 et 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Soixantième jour suivant la sanction

    (3) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les articles 9, 11 à 14, 18 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (5) Les articles 10, 23 à 39 et 48 à 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (6) Les articles 20 à 22 et 46 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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