Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)
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Sanctionnée le 2026-06-18
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois
L.C. 2026, ch. 16
Sanctionnée 2026-06-18
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale concernant le système de justice militaire afin de donner suite au Rapport de l’autorité du troisième examen indépendant au ministre de la Défense nationale et au Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.
À cette fin, il modifie la loi pour, notamment :
a) modifier le processus de nomination du grand prévôt des Forces canadiennes, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense et ainsi renforcer leur indépendance;
b) confirmer que l’exercice par le juge-avocat général de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire;
c) retirer à la cour martiale la compétence de juger les personnes relativement à une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;
d) retirer aux Forces armées canadiennes l’autorité d’enquêter à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;
e) élargir le groupe de personnes éligibles à une nomination comme juge militaire;
f) élargir le groupe de personnes pouvant déposer une plainte pour ingérence et prévoir que les policiers militaires ou quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt des Forces canadiennes sont tenus de déposer une telle plainte dans certaines circonstances;
g) remplacer le titre du grand prévôt des Forces canadiennes par « grand prévôt général ».
De plus, le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour retirer les juges militaires du système d’audiences sommaires et pour prévoir que, dans le contexte d’une infraction d’ordre militaire, un particulier agissant pour le compte d’une victime puisse demander la nomination d’un agent de liaison de la victime pour l’aider.
Aussi, il modifie la Loi sur la défense nationale pour harmoniser les dispositions concernant les renseignements sur les délinquants sexuels et les interdictions de publication avec les modifications apportées au Code criminel par la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Finalement, il modifie le Code criminel pour, notamment, fournir à la cour supérieure de juridiction criminelle la compétence pour entendre les demandes de dispense des ordonnances de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendues en vertu de la Loi sur la défense nationale et les demandes de modification de la durée de ces ordonnances.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
2 L’article 9.2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision — indépendance
(1.1) Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.
3 (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
(2) Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :
4 Les paragraphes 18.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
18.3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer grand prévôt général un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de grand prévôt général devient vacant.
Note marginale :Grade
(2) Le grand prévôt général détient au moins le grade de brigadier-général.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Il occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans.
5 L’alinéa 18.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;
6 Les articles 18.5 et 18.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Grand prévôt général intérimaire
18.41 En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rendre compte au ministre
18.5 (1) Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d).
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt général veille à les rendre accessibles au public.
Note marginale :Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt général présente au ministre le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.
7 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(v) article 155 (inceste),
(vi) paragraphe 160(1) (bestialité),
(vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),
(ix) article 162 (voyeurisme),
(x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),
(xi) article 163.1 (pornographie juvénile),
(xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xv) article 172.1 (leurre),
(xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xviii) article 271 (agression sexuelle),
(xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xx) article 273 (agression sexuelle grave),
(xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxvii) article 286.3 (proxénétisme),
(xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);
e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;
g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;
h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.
8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Note marginale :Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions
70.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Note marginale :Précision — mesures d’enquête
70.2 (1) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :
a) procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;
b) en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.
Note marginale :Éléments de preuve afférents à l’infraction
(2) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.
Note marginale :Preuve autrement recueillie
(3) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Note marginale :Transfert de la personne arrêtée et de la preuve
(4) Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Précision — poursuites privées
70.3 L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).
9 (1) Le paragraphe 71.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider la victime ou le particulier de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime ou le particulier à titre d’agent de liaison.
(2) Les alinéas 71.16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’expliquer à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire que la victime ou le particulier ont demandés et auxquels ils ont droit aux termes de la présente section.
10 Le paragraphe 119.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.5, de ce qui suit :
Note marginale :Juges militaires
162.51 Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.
12 L’alinéa 162.9c) de la même loi est abrogé.
13 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Juges militaires
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.
14 L’article 163.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
163.4 L’audience sommaire ne peut commencer que dans les six mois suivant la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire auquel elle se rapporte.
15 L’article 165.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
165.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur des poursuites militaires devient vacant.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.101.
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires ne peut être renouvelé.
Note marginale :Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 165.101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Note marginale :Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Enquête
165.101 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audience
(10) Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Note marginale :Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Note marginale :Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
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