Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
16 L’article 165.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directeur des poursuites militaires intérimaire
165.16 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des poursuites militaires ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
17 (1) Le paragraphe 165.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.
(2) Les paragraphes 165.17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) Le directeur des poursuites militaires peut reporter la mise à disposition des lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3), ou une partie de celles-ci, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe.
Note marginale :Copies au ministre
(6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions visées au paragraphe (2).
18 Le paragraphe 165.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier ou militaire du rang qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été membre des Forces canadiennes et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
19 (1) Le passage du paragraphe 165.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier ou militaire du rang qui a été membre des Forces canadiennes pendant au moins dix ans et, selon le cas :
(2) Le paragraphe 165.22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juge militaire de la force de réserve
(2) Le membre des Forces canadiennes inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
20 (1) Le sous-alinéa 183.5(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,
(2) Les alinéas 183.5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime et tout témoin âgé de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou tout témoin âgé de moins de dix-huit ans lui en fait la demande;
(3) Le paragraphe 183.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(4) Le paragraphe 183.5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(5) Le paragraphe 183.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(5.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Obligation d’informer
(5.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Note marginale :Restriction — victimes et témoins
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
21 (1) Le paragraphe 183.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Note marginale :Restriction — victimes, témoins et personnes associées
(4.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.
(2) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Obligations de s’enquérir
(6.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.2).
(3) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation supplémentaire du juge militaire
(9.1) Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Note marginale :Obligation d’informer
(9.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.6, de ce qui suit :
Note marginale :Demande de révocation ou de modification
183.61 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Révocation ou modification d’une ordonnance
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Audience
(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.
Note marginale :Facteur
(4) Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Avis
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Note marginale :Arguments
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Note marginale :Avis de révocation ou modification
(7) Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
23 (1) La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- infraction désignée
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
(2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- infraction primaire
infraction primaire
a) Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (primary offence)
- infraction secondaire
infraction secondaire
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (secondary offence)
24 L’article 227.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
227.01 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :
a) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;
b) l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Ordonnance — récidive ou obligation
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le procureur de la poursuite établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;
b) elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Ordonnance — autres circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire
(5) La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
Note marginale :Interprétation
(6) Est notamment visée par l’alinéa (2)a), la condamnation :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) prononcée par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
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