Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)
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Sanctionnée le 2026-06-18
Table des matières
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois
L.C. 2026, ch. 16
Sanctionnée 2026-06-18
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois ».
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions de la Loi sur la défense nationale concernant le système de justice militaire afin de donner suite au Rapport de l’autorité du troisième examen indépendant au ministre de la Défense nationale et au Rapport de l’examen externe indépendant et complet du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes.
À cette fin, il modifie la loi pour, notamment :
a) modifier le processus de nomination du grand prévôt des Forces canadiennes, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense et ainsi renforcer leur indépendance;
b) confirmer que l’exercice par le juge-avocat général de son autorité sur tout ce qui touche à l’administration de la justice militaire s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire;
c) retirer à la cour martiale la compétence de juger les personnes relativement à une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;
d) retirer aux Forces armées canadiennes l’autorité d’enquêter à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel qui est présumée avoir été commise au Canada et qui est de nature sexuelle ou commise dans un but sexuel;
e) élargir le groupe de personnes éligibles à une nomination comme juge militaire;
f) élargir le groupe de personnes pouvant déposer une plainte pour ingérence et prévoir que les policiers militaires ou quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt des Forces canadiennes sont tenus de déposer une telle plainte dans certaines circonstances;
g) remplacer le titre du grand prévôt des Forces canadiennes par « grand prévôt général ».
De plus, le texte modifie la Loi sur la défense nationale pour retirer les juges militaires du système d’audiences sommaires et pour prévoir que, dans le contexte d’une infraction d’ordre militaire, un particulier agissant pour le compte d’une victime puisse demander la nomination d’un agent de liaison de la victime pour l’aider.
Aussi, il modifie la Loi sur la défense nationale pour harmoniser les dispositions concernant les renseignements sur les délinquants sexuels et les interdictions de publication avec les modifications apportées au Code criminel par la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Finalement, il modifie le Code criminel pour, notamment, fournir à la cour supérieure de juridiction criminelle la compétence pour entendre les demandes de dispense des ordonnances de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendues en vertu de la Loi sur la défense nationale et les demandes de modification de la durée de ces ordonnances.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale
2 L’article 9.2 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision — indépendance
(1.1) Il est entendu que cet exercice d’autorité s’effectue dans le respect de l’indépendance des autorités du système de justice militaire, notamment du grand prévôt général, du directeur des poursuites militaires et du directeur du service d’avocats de la défense.
3 (1) L’alinéa 12(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) fixer les taux et conditions de versement de la solde des juges militaires;
(2) Le passage du paragraphe 12(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
(4) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) peut avoir un effet rétroactif s’il comporte une disposition en ce sens; toutefois, il ne peut avoir d’effet :
4 Les paragraphes 18.3(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
18.3 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer grand prévôt général un officier qui est policier militaire depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de grand prévôt général devient vacant.
Note marginale :Grade
(2) Le grand prévôt général détient au moins le grade de brigadier-général.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Il occupe son poste à titre amovible pour un mandat maximal de quatre ans.
5 L’alinéa 18.4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de la direction de l’exercice des fonctions de nature policière;
6 Les articles 18.5 et 18.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Grand prévôt général intérimaire
18.41 En cas d’absence ou d’empêchement du grand prévôt général ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est policier militaire à exercer de façon intérimaire les attributions du grand prévôt général. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rendre compte au ministre
18.5 (1) Le grand prévôt général rend compte au ministre de l’exercice des responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d).
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales
(2) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les responsabilités mentionnées aux alinéas 18.4a) à d). Le grand prévôt général veille à les rendre accessibles au public.
Note marginale :Rapport annuel
18.6 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le grand prévôt général présente au ministre le rapport de ses activités et des activités de la police militaire au cours de l’exercice.
7 L’article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(v) article 155 (inceste),
(vi) paragraphe 160(1) (bestialité),
(vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),
(ix) article 162 (voyeurisme),
(x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),
(xi) article 163.1 (pornographie juvénile),
(xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xv) article 172.1 (leurre),
(xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xviii) article 271 (agression sexuelle),
(xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xx) article 273 (agression sexuelle grave),
(xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxvii) article 286.3 (proxénétisme),
(xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);
e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;
g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;
h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.
8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Note marginale :Absence d’autorité pour enquêter — certaines infractions
70.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi et toute autre règle de droit, les officiers et militaires du rang n’ont pas autorité pour enquêter, en vue du dépôt d’une accusation sur le fondement de l’alinéa 130(1)a) ou d’une dénonciation sous le régime du Code criminel, relativement à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Note marginale :Précision — mesures d’enquête
70.2 (1) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’exercer leurs attributions, avant l’arrivée des autorités civiles compétentes, dans la mesure nécessaire pour prévenir la perpétration, la continuation ou la répétition d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui, selon le cas, est en cours au Canada ou a été ou est présumée avoir été commise au Canada, y compris les attributions suivantes :
a) procéder à une arrestation en lien avec l’infraction en vertu de la section 3 de la partie III de la présente loi ou des articles 494 ou 495 du Code criminel;
b) en cas d’arrestation, procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.
Note marginale :Éléments de preuve afférents à l’infraction
(2) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction visée au paragraphe (1) avant l’arrivée des autorités civiles compétentes.
Note marginale :Preuve autrement recueillie
(3) L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang de recueillir ou de conserver, dans la mesure où leurs attributions au titre de la présente loi ou de toute autre règle de droit les y autorisent, mais autrement qu’au titre des paragraphes (1) ou (2), des éléments de preuve afférents à une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada.
Note marginale :Transfert de la personne arrêtée et de la preuve
(4) Dès que possible, les officiers ou militaires du rang remettent à la garde des autorités civiles compétentes la personne arrêtée en vertu de l’alinéa (1)a) et leur transfèrent les éléments de preuve qu’ils ont recueillis ou conservés au titre de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Précision — poursuites privées
70.3 L’article 70.1 n’a pas pour effet d’empêcher les officiers ou militaires du rang d’engager ou de mener une poursuite privée à l’égard d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h).
9 (1) Le paragraphe 71.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime ou du particulier qui agit pour le compte de cette dernière, un officier ou militaire du rang qui satisfait aux conditions prévues par règlement du gouverneur en conseil à titre d’agent de liaison pour aider la victime ou le particulier de la manière prévue au paragraphe (3). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime ou le particulier à titre d’agent de liaison.
(2) Les alinéas 71.16(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’expliquer à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime ou au particulier qui agit pour le compte de cette dernière les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire que la victime ou le particulier ont demandés et auxquels ils ont droit aux termes de la présente section.
10 Le paragraphe 119.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve de certains faits par certificat
(3) Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b.1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que la personne nommée dans celui-ci a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.1, 4.2 ou 4.3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 162.5, de ce qui suit :
Note marginale :Juges militaires
162.51 Les juges militaires ne peuvent être accusés d’avoir commis un manquement d’ordre militaire.
12 L’alinéa 162.9c) de la même loi est abrogé.
13 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Juges militaires
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les juges militaires ne peuvent tenir d’audiences.
14 L’article 163.4 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
163.4 L’audience sommaire ne peut commencer que dans les six mois suivant la date de la commission présumée du manquement d’ordre militaire auquel elle se rapporte.
15 L’article 165.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
165.1 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur des poursuites militaires devient vacant.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 165.101.
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur des poursuites militaires ne peut être renouvelé.
Note marginale :Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 165.101(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur des poursuites militaires. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Note marginale :Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Enquête
165.101 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur des poursuites militaires pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audience
(10) Le directeur des poursuites militaires doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Note marginale :Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur des poursuites militaires, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Note marginale :Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur des poursuites militaires, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
16 L’article 165.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directeur des poursuites militaires intérimaire
165.16 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des poursuites militaires ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
17 (1) Le paragraphe 165.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques
(3) Le ministre peut, par écrit, établir des lignes directrices ou donner des instructions en ce qui concerne une poursuite en particulier.
(2) Les paragraphes 165.17(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) Le directeur des poursuites militaires peut reporter la mise à disposition des lignes directrices ou instructions visées au paragraphe (3), ou une partie de celles-ci, lorsqu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de le faire. Elle ne peut être reportée au-delà de la fin de la poursuite en cause ou de celle de toute poursuite connexe.
Note marginale :Copies au ministre
(6) Le juge-avocat général transmet au ministre une copie des lignes directrices et instructions visées au paragraphe (2).
18 Le paragraphe 165.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier ou militaire du rang qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été membre des Forces canadiennes et avocat respectivement pendant au moins dix ans.
19 (1) Le passage du paragraphe 165.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Constitution du tableau
165.22 (1) Est constitué le tableau des juges militaires de la force de réserve, auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier ou militaire du rang qui a été membre des Forces canadiennes pendant au moins dix ans et, selon le cas :
(2) Le paragraphe 165.22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Juge militaire de la force de réserve
(2) Le membre des Forces canadiennes inscrit au tableau est appelé « juge militaire de la force de réserve ».
20 (1) Le sous-alinéa 183.5(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 162, 162.1, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,
(2) Les alinéas 183.5(2)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime et tout témoin âgé de moins de dix-huit ans de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite, la victime ou tout témoin âgé de moins de dix-huit ans lui en fait la demande;
(3) Le paragraphe 183.5(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(4) Le paragraphe 183.5(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
(5) Le paragraphe 183.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de s’enquérir
(5.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des alinéas (2)b) ou (4)b), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime ou le témoin sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime ou le témoin souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (5.2).
Note marginale :Obligation d’informer
(5.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime et le témoin qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Note marginale :Restriction
(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Note marginale :Restriction — victimes et témoins
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.
21 (1) Le paragraphe 183.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice militaire et elle ne vise pas à renseigner la collectivité;
b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne qui fait l’objet de l’ordonnance et concernent cette personne ou des détails à son sujet, et cette dernière n’a pas révélé, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.
Note marginale :Restriction — victimes, témoins et personnes associées
(4.1) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire.
(2) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Obligations de s’enquérir
(6.1) Si le procureur de la poursuite demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge militaire de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du procureur de la poursuite si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) dans tous les cas, d’aviser le procureur de la poursuite de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (9.2).
(3) L’article 183.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Obligation supplémentaire du juge militaire
(9.1) Le juge militaire est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Note marginale :Obligation d’informer
(9.2) Dans les meilleurs délais après que le juge militaire a rendu l’ordonnance à la demande du procureur de la poursuite, ce dernier est tenu d’informer le juge qu’il a fait ce qui suit :
a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système de justice militaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;
b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;
c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
22 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.6, de ce qui suit :
Note marginale :Demande de révocation ou de modification
183.61 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 demande au procureur de la poursuite de la faire révoquer ou modifier, le procureur de la poursuite est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Révocation ou modification d’une ordonnance
(2) Le juge militaire qui préside la cour martiale ou tout juge militaire désigné par le juge militaire en chef est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 183.5 ou 183.6 — ou de toute autre personne, notamment tout procureur de la poursuite, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Audience
(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le juge militaire tient une audience pour décider si l’ordonnance doit être révoquée ou modifiée.
Note marginale :Facteur
(4) Pour décider si l’ordonnance doit être modifiée, le juge militaire prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.
Note marginale :Avis
(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.
Note marginale :Arguments
(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.
Note marginale :Avis de révocation ou modification
(7) Le procureur de la poursuite est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.
23 (1) La définition de infraction désignée, à l’article 227 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- infraction désignée
infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)
(2) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- infraction primaire
infraction primaire
a) Infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (primary offence)
- infraction secondaire
infraction secondaire
a) Infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction secondaire au paragraphe 490.011(1) du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la présente loi;
b) tentative ou complot en vue de commettre l’infraction visée à l’alinéa a). (secondary offence)
24 L’article 227.01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
227.01 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :
a) la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour l’infraction désignée ou, si la peine est prononcée à l’égard de plusieurs infractions, la cour martiale est d’avis qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus est justifiée pour l’infraction désignée;
b) l’infraction désignée a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Ordonnance — récidive ou obligation
(2) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le procureur de la poursuite établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;
b) elle est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Ordonnance — autres circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la cour martiale doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon le formulaire réglementaire, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’elle ne soit convaincue que la personne a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;
b) soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(4) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction désignée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;
e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Note marginale :Exigence supplémentaire — infraction secondaire
(5) La cour martiale ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le procureur de la poursuite en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.
Note marginale :Interprétation
(6) Est notamment visée par l’alinéa (2)a), la condamnation :
a) d’une personne à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) prononcée par la juridiction normalement compétente au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
25 (1) Le passage du paragraphe 227.02(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de l’ordonnance — paragraphes 227.01(1) ou (3)
(2) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) :
a) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de cinq ans ou moins;
b) prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
(2) Les paragraphes 227.02(2.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure
(3) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :
a) dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3);
b) la cour martiale est convaincue que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Note marginale :Cour martiale non convaincue
(4) Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que la cour martiale n’est pas convaincue que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, la cour martiale fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation
(5) L’ordonnance prévue aux paragraphes 227.01(1) ou (3) s’applique à perpétuité si l’intéressé, selon le cas :
a) a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux pour une infraction primaire au titre de l’article 130 ou pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi;
b) est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(6) L’ordonnance visée au paragraphe 227.01(2) s’applique à perpétuité.
26 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.02, de ce qui suit :
Note marginale :Motifs
227.021 La cour martiale :
a) indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 227.01(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée;
b) lorsqu’elle rend la décision prévue au paragraphe 227.01(3) ou à l’alinéa 227.02(3)b), la motive.
Note marginale :Défaut de rendre l’ordonnance
227.022 Si la cour martiale ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 227.01(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction primaire :
a) le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale pour ce faire;
b) l’administrateur de la cour martiale la convoque dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;
c) il est entendu que l’intéressé continue d’être justiciable du code de discipline militaire à cette fin;
d) la cour martiale peut décerner une sommation selon le formulaire réglementaire pour enjoindre à l’intéressé de comparaître.
27 (1) L’alinéa 227.03(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 227.02(2)c) ou par les paragraphes 227.02(3), (5) ou (6).
(2) Le paragraphe 227.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.
28 Le paragraphe 227.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de révocation
227.04 (1) La cour martiale prononce la révocation si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit prononcer la révocation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
29 L’article 227.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, la mention du paragraphe 227.01(3), à l’alinéa (2)c), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date et la mention du paragraphe 490.012(3) du Code criminel, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
30 L’article 227.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Mention
(4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) du Code criminel renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023.
31 (1) Le passage du paragraphe 227.12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :
(2) Les paragraphes 227.12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard de la plus récente infraction.
Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a) du Code criminel.
32 Le paragraphe 227.13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance d’extinction
227.13 (1) La cour martiale prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(1.1) Pour décider si elle doit prononcer l’extinction de l’obligation, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
33 L’alinéa 227.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) interjeter appel, dans le délai imparti, en ce qui concerne la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02, des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou des articles 227.22 ou 227.23 de la présente loi ou en ce qui concerne une décision rendue en application des articles 490.012 ou 490.013 ou des paragraphes 490.016(1), 490.023(2), 490.027(1), 490.02905(2) ou (2.2), 490.029051(2) ou (3), 490.02909(1), 490.029111(2), 490.029112(2) ou (3), 490.02913(1), 490.04(4) ou (5) ou 490.05(4) ou (5) du Code criminel;
34 L’alinéa 227.18(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cadre d’une instance visée aux articles 227.01 ou 227.02, aux paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1) ou aux articles 227.22 ou 227.23 ou de l’appel visant la légalité de la décision rendue dans le cadre de l’une de ces instances, si un justiciable du code de discipline militaire ou un officier ou militaire du rang de la première réserve est ou a été tenu de se conformer à une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la présente loi ou de l’article 490.012 du Code criminel ou est ou a été assujetti à l’obligation prévue à l’article 227.06 de la présente loi, aux articles 490.019 ou 490.02901 du Code criminel ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 227.21, de ce qui suit :
Autres ordonnances
Note marginale :Demande de dispense
227.22 (1) L’intéressé peut demander d’être dispensé de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Juridiction
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.04 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Limite — dispense
(4) La cour martiale ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée au paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction ou, si la peine a été prononcée à l’égard de plusieurs infractions dont l’une était l’infraction désignée, la cour martiale était d’avis, au moment du prononcé de la peine, qu’une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus était justifiée pour l’infraction désignée;
b) avant ou après le moment où l’ordonnance a été rendue, l’intéressé est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) il a été condamné pour une infraction primaire au titre de l’article 130 — ou une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, au titre de cette loi — qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,
(ii) il est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Note marginale :Ordonnance
(5) Sous réserve du paragraphe (4), la cour martiale prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) soit qu’au moment où l’ordonnance a été rendue il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;
b) soit qu’à ce moment l’ordonnance avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.
Note marginale :Facteurs
(6) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour martiale prend en compte les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue;
b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;
c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;
d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;
e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;
f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;
g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Note marginale :Motifs
(7) La décision doit être motivée.
Note marginale :Radiation des renseignements
(8) Si elle accorde la dispense, la cour martiale ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de l’ordonnance visée à l’article 227.01.
Note marginale :Demande de modification — durée
227.23 (1) L’intéressé peut demander que soit modifiée la durée :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation prévue à l’article 227.06 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Juridiction compétente
(2) La demande est présentée au juge militaire en chef dans le cas où l’intéressé est justiciable du code de discipline militaire ou officier ou militaire du rang de la première réserve au moment de la demande. Elle est présentée au tribunal compétent en vertu de l’article 490.05 du Code criminel dans les autres cas.
Note marginale :Cour martiale
(3) Dès réception de la demande, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale afin qu’elle se saisisse de la demande.
Note marginale :Modification de la durée — ordonnance ou obligation
(4) La cour martiale modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Note marginale :Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
(5) Si la cour martiale décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :
a) dans le cas de l’ordonnance, en appliquant le paragraphe 227.02(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
b) dans le cas de l’obligation, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.
Note marginale :Motifs
(6) La décision doit être motivée.
Note marginale :Avis
(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
36 L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
37 L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
38 L’article 230.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.23, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
39 (1) Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée, ou encore rendre une ordonnance en application de celle de ces dispositions qui s’applique.
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.22 ou 227.23
(1.1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.22 ou 227.23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(5) ou à l’article 227.23, selon le cas.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
(2) Les paragraphes 240.5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis au grand prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
(3) L’article 240.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Radiation des renseignements
(5) Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(8).
Note marginale :Formalités
(6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Avis — ordonnance de modification
(7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
40 L’article 249.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
249.18 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur du service d’avocats de la défense devient vacant.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.181.
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.
Note marginale :Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 249.181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Note marginale :Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Enquête
249.181 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audience
(10) Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Note marginale :Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Note marginale :Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Note marginale :Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire
249.182 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
41 La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- plainte pour ingérence
plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes des paragraphes 250.19(1) ou (1.1). (interference complaint)
42 Le paragraphe 250.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de porter plainte
250.19 (1) Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus, dans le cadre de la présente section, de porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ils sont fondés à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18.
Note marginale :Droit de porter plainte
(1.1) Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18 :
a) la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;
b) le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).
43 Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plainte visant le grand prévôt général
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt général, son traitement incombe au ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section au grand prévôt général.
44 Le paragraphe 250.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
45 Le paragraphe 250.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
46 L’article 303.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Poursuite — limite
(1.1) Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;
b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;
c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.
Note marginale :Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »
47 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :
a) l’intertitre précédant l’article 18.3;
b) le paragraphe 18.3(5);
c) le passage de l’article 18.4 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 215(2)c);
e) le paragraphe 227.04(3);
f) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);
g) le paragraphe 227.07(1);
h) le paragraphe 227.08(4);
i) l’article 227.11;
j) le paragraphe 227.13(3);
k) le paragraphe 227.15(4);
l) le passage du paragraphe 227.15(5) précédant l’alinéa a);
m) le paragraphe 227.16(3);
n) le passage du paragraphe 227.18(1) précédant l’alinéa a);
o) le passage du paragraphe 227.18(2) précédant l’alinéa a);
p) le paragraphe 227.19(1);
q) le passage du paragraphe 227.19(2) précédant l’alinéa a);
r) l’article 227.21;
s) le paragraphe 240.5(3);
t) le paragraphe 250.21(1);
u) les sous-alinéas 250.21(2)c)(i) à (iii);
v) l’article 250.22;
w) le paragraphe 250.24(2);
x) l’article 250.25;
y) le paragraphe 250.26(1);
z) l’article 250.261;
z.1) le paragraphe 250.27(1);
z.2) le passage du paragraphe 250.27(4) précédant l’alinéa a);
z.3) le paragraphe 250.27(6);
z.4) le paragraphe 250.28(1);
z.5) le passage de l’article 250.29 précédant l’alinéa a);
z.6) le paragraphe 250.3(1);
z.7) le paragraphe 250.31(2);
z.8) le paragraphe 250.32(3);
z.9) les paragraphes 250.34(2) et (3);
z.91) les paragraphes 250.35(1) et (3);
z.92) l’alinéa 250.36e);
z.93) l’alinéa 250.37(1)d);
z.94) les paragraphes 250.38(3) et (5);
z.95) l’article 250.39;
z.96) le paragraphe 250.4(1);
z.97) l’article 250.48;
z.98) le paragraphe 250.49(1);
z.99) le paragraphe 250.53(2).
Note marginale :Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :
a) le passage du paragraphe 250.27(5) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 250.28(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 250.28(3) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 250.3(2) et (3).
L.R., ch. C-46Code criminel
48 Le paragraphe 490.02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023, la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et la mention du paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
49 Le paragraphe 490.022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention
(4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.
50 (1) Les alinéas 490.04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant le 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant le 26 octobre 2023.
(2) Le paragraphe 490.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite — demande
(2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter du 26 octobre 2023, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.
(3) L’alinéa 490.04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.22(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le passage du paragraphe 490.04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite — dispense
(4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), l’infraction désignée pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
a.1) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;
b) avant ou après le moment où l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) a été rendue, l’intéressé :
(5) Le paragraphe 490.04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation des renseignements
(8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
51 (1) L’alinéa 490.05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure au 26 octobre 2023;
a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
(2) Les alinéas 490.05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b.1) de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;
c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;
d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.
(3) L’alinéa 490.05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la cour supérieure de juridiction criminelle :
(i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,
(ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.23(2) de la Loi sur la défense nationale;
(4) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
(5) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;
52 Le paragraphe 490.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Radiation des renseignements
(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
53 À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».
2013, ch. 24Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada
54 L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.
2004, ch. 10Modifications corrélatives à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
Note marginale :Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes »
55 Dans les passages ci-après de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général » :
a) le passage du paragraphe 8.2(1) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 8.2(2) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 8.2(3) à (5);
d) le passage du paragraphe 8.2(6) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 8.2(7) précédant l’alinéa a);
f) le paragraphe 12(2).
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
56 Les termes utilisés aux articles 57 à 65 s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Grand prévôt des Forces canadiennes
57 (1) La personne qui occupe la charge de grand prévôt des Forces canadiennes à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée, mais elle l’exerce à titre amovible et à titre de grand prévôt général;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 4.
Note marginale :Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne visée au paragraphe (1) n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires en raison des modifications apportées à la nature de sa nomination par ce paragraphe.
Note marginale :Enquête en cours
(3) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 18.3(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes, avec les modifications suivantes :
a) le comité d’enquête transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre qui peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le grand prévôt général;
b) le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 18.3(3) est exercé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Lignes directrices et instructions générales : vice-chef d’état-major de la défense
58 (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions générales données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 6.
Note marginale :Copie au ministre
(2) Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 6, le vice-chef d’état-major de la défense transmet au ministre une copie des lignes directrices et des instructions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques : vice-chef d’état-major de la défense
59 Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date cessent de s’appliquer.
Note marginale :Transfert des enquêtes en cours
60 Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 7, mais au plus tard soixante jours après cette date, les Forces canadiennes transfèrent aux autorités civiles compétentes la responsabilité des enquêtes qui sont en cours concernant toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle aucune accusation n’a été portée au titre de cette loi et aucune dénonciation n’a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.
Note marginale :Application de la Loi sur la défense nationale
61 La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard de toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de cette loi, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle une accusation a été portée au titre de cette loi ou une dénonciation a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.
Note marginale :Manquements d’ordre militaire — juges militaires
62 Il ne peut être donné suite, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après cette date, à une accusation pour manquement d’ordre militaire portée contre un juge militaire avant cette date.
Note marginale :Directeur des poursuites militaires
63 (1) La personne qui occupe la charge de directeur des poursuites militaires à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 165.1(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15;
c) malgré le paragraphe 165.1(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 165.1(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.
Note marginale :Enquête en cours
(2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 165.1(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 165.1(2) est exercé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques : juge-avocat général
64 (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 17(1), et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à l’égard d’une poursuite en cours à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par ce paragraphe 17(1).
Note marginale :Accessibilité au public
(2) Le paragraphe 165.17(5) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par le paragraphe 17(2), s’applique aux lignes directrices et aux instructions mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Directeur du service d’avocats de la défense
65 (1) La personne qui occupe la charge de directeur du service d’avocats de la défense à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 249.18(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40;
c) malgré le paragraphe 249.18(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 249.18(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.
Note marginale :Enquête en cours
(2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 249.18(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 40, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 249.18(2) est exercé par le gouverneur en conseil.
Examen
Note marginale :Examen
65.1 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 8, le ministre de la Défense nationale, en consultation avec le ministre de la Justice, veille à faire effectuer un examen indépendant des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale et de leur application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année suivant le début de l’examen, le ministre de la Défense nationale fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Consultation
(3) Le rapport se fonde sur la consultation des autorités compétentes au sein des systèmes de justice militaire et civile, de victimes, de défenseurs, d’universitaires et de tout autre intervenant.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport comprend notamment les éléments suivants :
a) des statistiques sur le nombre de causes dans le cadre desquelles des infractions ont été poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, l’issue de ces causes et tout autre renseignement pertinent concernant l’application de ces alinéas et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi;
b) une évaluation des services offerts aux membres des Forces armées canadiennes victimes d’infractions poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de cette loi;
c) une évaluation des avantages et des inconvénients de l’application des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi pour le système de justice militaire et les autorités de ce système et les mesures pouvant être prises pour remédier à ces inconvénients;
d) les mesures pouvant être prises pour améliorer l’accès à la justice pour les membres des Forces armées canadiennes en ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 70d) à h) de cette loi;
e) l’avis du ministre de la Défense nationale sur la question de savoir si les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de cette loi devraient être abrogés.
Note marginale :Renvoi
(5) Le rapport est renvoyé devant un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Note marginale :Résolution — abrogation
(6) Si le rapport indique que le ministre de la Défense nationale est d’avis que les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés, ce dernier peut faire déposer auprès du président du Sénat et du président de la Chambre des communes une motion visant l’adoption par chaque chambre du Parlement d’une résolution portant que la chambre partage l’avis du ministre et demande au gouvernement de déposer un projet de loi visant à abroger ces alinéas et articles.
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
66 Dès le premier jour où les articles 35 et 47 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 227.23(7) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(7) Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour martiale veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.
b) le paragraphe 240.5(3) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au grand prévôt général
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt général en soit avisé.
c) les paragraphes 240.5(6) et (7) de la Loi sur la défense nationale sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Formalités
(6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Avis — ordonnance de modification
(7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 veille à ce que le grand prévôt général soit avisé de sa décision.
Note marginale :2015, ch. 23
67 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants.
(2) Si l’article 32 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, cet article 10 est abrogé.
(3) Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 32 de l’autre loi, cet article 32 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de l’autre loi et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 10 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Note marginale :2024, ch. 23
68 Dès le premier jour où le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), chapitre 23 des Lois du Canada (2024), et l’article 7 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 70d)(xi) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
(xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
69 (1) Les articles 2, 4 à 6, 41 à 45, 47, 53 et 55 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 3, 15 à 17, 40 et 54 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Soixantième jour suivant la sanction
(3) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.
Note marginale :Décret
(4) Les articles 9, 11 à 14, 18 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(5) Les articles 10, 23 à 39 et 48 à 52 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(6) Les articles 20 à 22 et 46 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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