Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)

Sanctionnée le 2026-06-18

L.R., ch. C-46Code criminel

 Le paragraphe 490.02(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023, la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date, et la mention du paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale, à cet alinéa, renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 48 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.

 Le paragraphe 490.022(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mention

    (4) À l’alinéa (3)d), la mention de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1) de la présente loi renvoie à cette définition dans toute version antérieure au 26 octobre 2023 et la mention de la définition de infraction désignée à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 49 de la Loi sur la modernisation du système de justice militaire.

  •  (1) Les alinéas 490.04(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant le 26 octobre 2023;

    • a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) de l’obligation imposée prévue à l’article 490.02901 ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant le 26 octobre 2023.

  • (2) Le paragraphe 490.04(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite — demande

      (2) L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter du 26 octobre 2023, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.02905 ou 490.029111 pour cette obligation.

  • (3) L’alinéa 490.04(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle :

      • (i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,

      • (ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.22(2) de la Loi sur la défense nationale;

  • (4) Le passage du paragraphe 490.04(4) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite — dispense

      (4) La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) dans les cas suivants :

      • a) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), l’infraction désignée pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

      • a.1) s’agissant de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1), l’infraction désignée, au sens de l’article 227 de la Loi sur la défense nationale, pour laquelle elle a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

      • b) avant ou après le moment où l’ordonnance visée aux alinéas (1)a) ou a.1) a été rendue, l’intéressé :

  • (5) Le paragraphe 490.04(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Radiation des renseignements

      (8) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

  •  (1) L’alinéa 490.05(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de l’ordonnance prévue à l’article 490.012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.013(2.1), dans toute version antérieure au 26 octobre 2023;

    • a.1) de l’ordonnance prévue à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 227.02(2.1) de cette loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • (2) Les alinéas 490.05(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b.1) de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 227.09(3)d) de cette loi, si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon le formulaire réglementaire qui lui a été signifié au titre de cette loi, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • c) de l’obligation prévue à l’article 490.02901 qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.029051(1)b) est remplie;

    • d) de l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant le 26 octobre 2023 et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.029112(1)b) est remplie.

  • (3) L’alinéa 490.05(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la cour supérieure de juridiction criminelle :

      • (i) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a) qui a été rendue par une telle cour,

      • (ii) s’il s’agit d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a.1) ou d’une obligation visée à l’alinéa (1)b.1) et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.23(2) de la Loi sur la défense nationale;

  • (4) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant le paragraphe 227.02(2) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

  • (5) Le paragraphe 490.05(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) dans le cas de l’obligation prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale, en appliquant les alinéas 227.09(3)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

 Le paragraphe 490.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.012 ou à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, de l’avis visé à l’article 490.02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

 À l’article 5 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général ».

2013, ch. 24Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada

 L’article 13 de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada est abrogé.

2004, ch. 10Modifications corrélatives à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes »

 Dans les passages ci-après de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, « grand prévôt des Forces canadiennes » est remplacé par « grand prévôt général » :

  • a) le passage du paragraphe 8.2(1) précédant l’alinéa a);

  • b) le passage du paragraphe 8.2(2) précédant l’alinéa a);

  • c) les paragraphes 8.2(3) à (5);

  • d) le passage du paragraphe 8.2(6) précédant l’alinéa a);

  • e) le passage du paragraphe 8.2(7) précédant l’alinéa a);

  • f) le paragraphe 12(2).

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Les termes utilisés aux articles 57 à 65 s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Grand prévôt des Forces canadiennes

  •  (1) La personne qui occupe la charge de grand prévôt des Forces canadiennes à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 :

    • a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée, mais elle l’exerce à titre amovible et à titre de grand prévôt général;

    • b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 4.

  • Note marginale :Absence de droit à réclamation

    (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne visée au paragraphe (1) n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires en raison des modifications apportées à la nature de sa nomination par ce paragraphe.

  • Note marginale :Enquête en cours

    (3) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 18.3(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes, avec les modifications suivantes :

    • a) le comité d’enquête transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre qui peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le grand prévôt général;

    • b) le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 18.3(3) est exercé par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Lignes directrices et instructions générales : vice-chef d’état-major de la défense

  •  (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions générales données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 6.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (2) Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 6, le vice-chef d’état-major de la défense transmet au ministre une copie des lignes directrices et des instructions visées au paragraphe (1).

Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques : vice-chef d’état-major de la défense

 Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date cessent de s’appliquer.

Note marginale :Transfert des enquêtes en cours

 Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 7, mais au plus tard soixante jours après cette date, les Forces canadiennes transfèrent aux autorités civiles compétentes la responsabilité des enquêtes qui sont en cours concernant toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle aucune accusation n’a été portée au titre de cette loi et aucune dénonciation n’a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

Note marginale :Application de la Loi sur la défense nationale

 La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard de toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de cette loi, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle une accusation a été portée au titre de cette loi ou une dénonciation a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.

Note marginale :Manquements d’ordre militaire — juges militaires

 Il ne peut être donné suite, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après cette date, à une accusation pour manquement d’ordre militaire portée contre un juge militaire avant cette date.

Note marginale :Directeur des poursuites militaires

  •  (1) La personne qui occupe la charge de directeur des poursuites militaires à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 :

    • a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

    • b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 165.1(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15;

    • c) malgré le paragraphe 165.1(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 165.1(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

  • Note marginale :Enquête en cours

    (2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 165.1(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 165.1(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Lignes directrices et instructions spécifiques : juge-avocat général

  •  (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 17(1), et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à l’égard d’une poursuite en cours à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par ce paragraphe 17(1).

  • Note marginale :Accessibilité au public

    (2) Le paragraphe 165.17(5) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par le paragraphe 17(2), s’applique aux lignes directrices et aux instructions mentionnées au paragraphe (1).

Note marginale :Directeur du service d’avocats de la défense

  •  (1) La personne qui occupe la charge de directeur du service d’avocats de la défense à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 :

    • a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;

    • b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 249.18(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40;

    • c) malgré le paragraphe 249.18(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 249.18(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.

  • Note marginale :Enquête en cours

    (2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 249.18(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 40, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 249.18(2) est exercé par le gouverneur en conseil.

 

Détails de la page

Date de modification :