Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois (L.C. 2026, ch. 16)
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Sanctionnée le 2026-06-18
L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale (suite)
36 L’alinéa 230g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
37 L’alinéa 230.1h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) la légalité de la décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02;
38 L’article 230.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
230.2 La personne ayant demandé la révocation d’une ordonnance en vertu de l’article 227.03, la dispense ou l’extinction d’une obligation en vertu des articles 227.1 ou 227.12, la dispense d’une ordonnance en vertu de l’article 227.22 ou la modification de la durée d’une ordonnance ou d’une obligation en vertu de l’article 227.23, ainsi que le ministre ou l’avocat mandaté par lui, peuvent, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne la légalité de la décision rendue à cet égard par la cour martiale.
39 (1) Les paragraphes 240.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision
240.5 (1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.01 ou 227.02 ou des paragraphes 227.04(1), 227.1(4) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée, ou encore rendre une ordonnance en application de celle de ces dispositions qui s’applique.
Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision — articles 227.22 ou 227.23
(1.1) Si elle fait droit à l’appel concernant la légalité d’une décision rendue en application des articles 227.22 ou 227.23, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — peut :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(5) ou à l’article 227.23, selon le cas.
Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
(2) Si elle rend une ordonnance en application de l’article 227.01, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues à l’article 227.05.
(2) Les paragraphes 240.5(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis au grand prévôt
(3) Si elle rend une ordonnance en application des paragraphes 227.04(1) ou 227.13(1), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — veille à ce que le grand prévôt en soit avisé.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle rend une ordonnance de dispense en application du paragraphe 227.1(4), la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.1(6).
(3) L’article 240.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Radiation des renseignements
(5) Si elle rend une ordonnance de dispense en application de l’article 227.22, la Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — rend aussi l’ordonnance prévue au paragraphe 227.22(8).
Note marginale :Formalités
(6) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule l’ordonnance de dispense rendue en application de l’article 227.22 veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur de l’article 119.1 et des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Avis — ordonnance de modification
(7) La Cour d’appel de la cour martiale — ou toute autre juridiction saisie de l’appel — qui annule ou modifie l’ordonnance de modification rendue en application de l’article 227.23 ou qui rend une ordonnance de modification en application de cet article veille à ce que le grand prévôt soit avisé de sa décision.
40 L’article 249.18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination
249.18 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer directeur du service d’avocats de la défense un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Note marginale :Vacance
(1.1) La nomination est faite dans les cent vingt jours suivant la date à laquelle le poste de directeur du service d’avocats de la défense devient vacant.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le directeur du service d’avocats de la défense est nommé à titre inamovible pour un mandat d’une durée maximale de sept ans, sous réserve des mesures correctives ou disciplinaires prévues à l’article 249.181.
Note marginale :Mandat non renouvelable
(3) Le mandat du directeur du service d’avocats de la défense ne peut être renouvelé.
Note marginale :Suspension
(4) Saisi de la demande visée au paragraphe 249.181(1), le gouverneur en conseil peut, s’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui le justifient, suspendre le directeur du service d’avocats de la défense. La suspension prend fin lorsque le gouverneur en conseil rend sa décision d’imposer ou non des mesures correctives ou disciplinaires.
Note marginale :Définition de circonstances exceptionnelles
(5) Pour l’application du paragraphe (4), circonstances exceptionnelles s’entend notamment de circonstances dans lesquelles il y a des allégations d’inconduite sérieuse, des allégations concernant un risque lié à la santé et à la sécurité au travail ou des allégations concernant un risque d’atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Note marginale :Enquête
249.181 (1) Le ministre peut demander au gouverneur en conseil la tenue d’une enquête afin de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard du directeur du service d’avocats de la défense pour l’un ou l’autre des motifs énoncés aux alinéas (12)a) à e).
Note marginale :Nomination d’un enquêteur
(2) Saisi de la demande, le gouverneur en conseil peut nommer à titre d’enquêteur un juge d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Pouvoirs
(3) L’enquêteur a les attributions d’une juridiction supérieure; il peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment.
Note marginale :Personnel
(4) L’enquêteur peut retenir les services d’experts, d’avocats ou d’autres personnes dont il estime le concours utile pour l’enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Enquête publique
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), l’enquête est publique.
Note marginale :Confidentialité de l’enquête
(6) L’enquêteur peut, sur demande, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu, après examen de toutes les autres solutions à sa disposition, que, selon le cas :
a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales;
b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’enquête soit publique;
c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger.
Note marginale :Confidentialité de la demande
(7) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.
Note marginale :Règles de preuve
(8) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.
Note marginale :Intervenant
(9) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Avis de l’audience
(10) Le directeur du service d’avocats de la défense doit être informé suffisamment à l’avance de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audience, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par avocat.
Note marginale :Rapport au ministre
(11) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant.
Note marginale :Recommandations
(12) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation du directeur du service d’avocats de la défense, sa suspension sans traitement ou toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective, s’il est d’avis que celui-ci, selon le cas :
a) n’est plus en état de s’acquitter efficacement de sa charge pour cause d’invalidité;
b) a commis une inconduite;
c) a manqué aux devoirs de sa charge;
d) s’est trouvé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause;
e) ne satisfait plus aux normes et conditions de services minimales applicables aux officiers.
Note marginale :Transmission au gouverneur en conseil
(13) Le ministre transmet le rapport de l’enquêteur au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le directeur du service d’avocats de la défense, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.
Note marginale :Directeur du service d’avocats de la défense intérimaire
249.182 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du service d’avocats de la défense ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province à exercer de façon intérimaire les attributions du directeur. Toutefois, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
41 La définition de plainte pour ingérence, à l’article 250 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- plainte pour ingérence
plainte pour ingérence Plainte déposée aux termes des paragraphes 250.19(1) ou (1.1). (interference complaint)
42 Le paragraphe 250.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de porter plainte
250.19 (1) Les policiers militaires et quiconque exerce des fonctions de nature policière sous la direction du grand prévôt général sont tenus, dans le cadre de la présente section, de porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère s’ils sont fondés à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18.
Note marginale :Droit de porter plainte
(1.1) Les personnes ci-après peuvent, dans le cadre de la présente section, porter plainte contre un officier ou un militaire du rang ou un cadre supérieur du ministère si elles sont fondées à croire, pour des motifs raisonnables, que celui-ci a entravé l’exercice de toute fonction de nature policière qui est déterminée par règlement du gouverneur en conseil pour l’application de l’article 250.18 :
a) la victime et les autres personnes concernées par l’exercice de la fonction de nature policière;
b) le particulier qui agit pour le compte de la victime visée à l’alinéa a).
43 Le paragraphe 250.26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plainte visant le grand prévôt général
(2) Dans le cas où la plainte met en cause le grand prévôt général, son traitement incombe au ministre — ou à toute personne qu’il désigne à cette fin —, qui, à cet effet, exerce les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente section au grand prévôt général.
44 Le paragraphe 250.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
45 Le paragraphe 250.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans le cas où le chef d’état-major de la défense, le sous-ministre ou le grand prévôt général fait l’objet de la plainte, c’est le ministre qui est chargé de la révision.
46 L’article 303.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Poursuite — limite
(1.1) Le procureur de la poursuite ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;
b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;
c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun.
Note marginale :Remplacement de « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt »
47 (1) Dans les passages ci-après de la même loi, « grand prévôt des Forces canadiennes » et « grand prévôt » sont remplacés par « grand prévôt général » :
a) l’intertitre précédant l’article 18.3;
b) le paragraphe 18.3(5);
c) le passage de l’article 18.4 précédant l’alinéa a);
d) l’alinéa 215(2)c);
e) le paragraphe 227.04(3);
f) le sous-alinéa 227.05(1)d)(iii);
g) le paragraphe 227.07(1);
h) le paragraphe 227.08(4);
i) l’article 227.11;
j) le paragraphe 227.13(3);
k) le paragraphe 227.15(4);
l) le passage du paragraphe 227.15(5) précédant l’alinéa a);
m) le paragraphe 227.16(3);
n) le passage du paragraphe 227.18(1) précédant l’alinéa a);
o) le passage du paragraphe 227.18(2) précédant l’alinéa a);
p) le paragraphe 227.19(1);
q) le passage du paragraphe 227.19(2) précédant l’alinéa a);
r) l’article 227.21;
s) le paragraphe 240.5(3);
t) le paragraphe 250.21(1);
u) les sous-alinéas 250.21(2)c)(i) à (iii);
v) l’article 250.22;
w) le paragraphe 250.24(2);
x) l’article 250.25;
y) le paragraphe 250.26(1);
z) l’article 250.261;
z.1) le paragraphe 250.27(1);
z.2) le passage du paragraphe 250.27(4) précédant l’alinéa a);
z.3) le paragraphe 250.27(6);
z.4) le paragraphe 250.28(1);
z.5) le passage de l’article 250.29 précédant l’alinéa a);
z.6) le paragraphe 250.3(1);
z.7) le paragraphe 250.31(2);
z.8) le paragraphe 250.32(3);
z.9) les paragraphes 250.34(2) et (3);
z.91) les paragraphes 250.35(1) et (3);
z.92) l’alinéa 250.36e);
z.93) l’alinéa 250.37(1)d);
z.94) les paragraphes 250.38(3) et (5);
z.95) l’article 250.39;
z.96) le paragraphe 250.4(1);
z.97) l’article 250.48;
z.98) le paragraphe 250.49(1);
z.99) le paragraphe 250.53(2).
Note marginale :Remplacement de « Provost Marshal » — version anglaise
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Provost Marshal » est remplacé par « Provost Marshal General » :
a) le passage du paragraphe 250.27(5) précédant l’alinéa a);
b) le passage du paragraphe 250.28(2) précédant l’alinéa a);
c) le passage du paragraphe 250.28(3) précédant l’alinéa a);
d) les paragraphes 250.3(2) et (3).
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