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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 219.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une personne non-résidente ou un groupe de personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance entre elles;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations ou événements survenant après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    • 231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

  • (2) L’article 231.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (1) par voie électronique.

  •  (1) Le paragraphe 231.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements ou documents étrangers

      (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), exiger d’une personne résidant au Canada ou d’une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de fournir des renseignements ou documents étrangers.

  • (2) L’article 231.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

      • a) soit signifié à personne;

      • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

      • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis visés au paragraphe (2) par voie électronique.

  • (3) Le paragraphe 231.6(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Review of foreign information requirement

      (4) The person who is sent or served with a notice of a requirement under subsection (2) may, within 90 days after the notice is sent or served, apply to a judge for a review of the requirement.

  • (4) Le paragraphe 231.6(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Unreasonableness

      (6) For the purposes of paragraph (5)(c), the requirement to provide the information or document shall not be considered to be unreasonable because the information or document is under the control of or available to a non-resident person that is not controlled by the person who is sent or served with the notice of the requirement under subsection (2) if that person is related to the non-resident person.

  • (5) Le paragraphe 231.6(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conséquences du défaut

      (8) Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.

 L’alinéa 231.8a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 231.2(1) est signifié ou envoyé au contribuable, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  •  (1) Les alinéas 241(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le nom de chacune des organisations relativement auxquelles un particulier peut avoir droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.02(2);

    • b) les renseignements liés à l’admissibilité, pour la déduction prévue au paragraphe 118.02(2), des abonnements offerts par les organisations visées à l’alinéa a);

    • c) la date du début et, le cas échéant, de la fin de la période pendant laquelle l’alinéa a) ou b) s’applique relativement à une organisation ou un abonnement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve d’envoi par voie électronique

    (6.1) Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le fonctionnaire est au courant des faits de l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date particulière;

    • c) que le fonctionnaire identifie, comme pièces attachées à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  •  (1) Le passage du paragraphe 247(2) suivant l’alinéa b) et précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    les montants (appelés « montants initiaux » au paragraphe (2.1)) qui seraient déterminés pour l’application des dispositions de la présente loi (compte non tenu du présent article et de l’article 245) quant au contribuable ou la société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice font l’objet d’un redressement de façon qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants (appelés « montants redressés » au paragraphe (2.1)) qui auraient été déterminés si :

  • (2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnancement

      (2.1) Pour l’application du paragraphe (2) dans le contexte des autres dispositions de la présente loi, l’ordre établi ci-après s’applique :

      • a) en premier lieu, déterminer chacun des montants initiaux;

      • b) en deuxième lieu, effectuer les redressements éventuels pour chacun des montants initiaux;

      • c) en troisième lieu, utiliser les montants redressés dans l’application de chacune des dispositions de la présente loi étant entendu que cette application vise également l’article 245 mais exclut le paragraphe (2).

  • (3) Le paragraphe 247(8) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de contrat dérivé à terme, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :

      • (A) le bien est :

        • (I) soit un titre canadien (s’entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),

        • (II) soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,

      • (B) le contrat est un contrat visant l’acquisition d’un bien :

        • (I) soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,

        • (II) soit d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)),

      • (C) il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :

        • (I) soit d’intérêts,

        • (II) soit de dividendes,

        • (III) soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,

  • (2) Le passage du sous-alinéa a)(v) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (v) elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

  • (3) La division a)(vii)(C) de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée, au paragraphe 248(1) de la même loi, est abrogée.

  • (4) L’alinéa b) de la définition de investisseur indifférent relativement à l’impôt, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

  • (5) L’alinéa c) de la définition de véhicule zéro émission au paragraphe 248(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) ne remplit aucune des conditions suivantes :

      • (i) il est un véhicule à l’égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) il est un véhicule à l’égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

      • (iii) si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

        • (A) il a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

        • (B) il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

    • d) serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

  • (6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    rente viagère différée à un âge avancé

    rente viagère différée à un âge avancé S’entend au sens du paragraphe 146.5(1). (advanced life deferred annuity)

  • (7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S’entend au sens du paragraphe 260(1). (specified securities lending arrangement)

    mécanisme entièrement garanti

    mécanisme entièrement garanti S’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :

    • a) fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;

    • b) a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes. (fully collateralized arrangement)

  • (8) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, il ne s’applique pas avant 2020 relativement à :

    • a) un contrat conclu après le règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme (appelé « contrat antérieur » au présent alinéa) si :

      • (i) en ce qui concerne la source des fonds ayant servi à acheter le bien à vendre aux termes du contrat, il est raisonnable de conclure que le contrat est la continuation du contrat antérieur,

      • (ii) les conditions du contrat et du contrat antérieur sont pour l’essentiel semblables,

      • (iii) la date du règlement définitif en vertu du contrat est antérieure à 2020,

      • (iv) le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat antérieur,

      • (v) le montant notionnel du contrat est, à tout moment, égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :

        (A + B + C + D + E) – (F + G)

        où :

        A
        représente le montant notionnel du contrat au moment de sa conclusion,
        B
        le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment en cause, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        C
        le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
        D
        le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant au plus tard au moment en cause, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme dans le cas où le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à l’autre contrat,
        E
        la moins élevée des sommes suivantes :
        • (A) selon le cas :

          • (I) si le contrat antérieur a été conclu avant le 19 mars 2019, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa b) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon le sous-alinéa (ii) de cet élément relativement à ce même contrat immédiatement avant son règlement définitif,

          • (II) dans les autres cas, l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la présente division relativement au contrat antérieur immédiatement avant son règlement définitif sur le total déterminé selon la division (B) relativement à ce contrat immédiatement avant son règlement définitif,

        • (B) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

        F
        le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
        G
        le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat;
    • b) un contrat qui est conclu avant le 19 mars 2019, à moins qu’à un moment donné le 19 mars 2019 ou après, le montant notionnel du contrat excède la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C + D + E + F) – (G + H)

      où :

      A
      représente le montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,
      B
      le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
      C
      le montant de l’encaisse du contribuable, immédiatement avant le 19 mars 2019, qui a fait l’objet d’un engagement d’investissement, avant cette date, dans le cadre du contrat,
      D
      le montant d’une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat par suite de l’exercice d’une option de surattribution octroyée avant le 19 mars 2019,
      E
      le total des sommes représentant chacune une augmentation, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, du montant notionnel du contrat qui est attribuable au règlement définitif d’un autre contrat dérivé à terme si le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’autre contrat,
      F
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) 5 % du montant notionnel du contrat immédiatement avant le 19 mars 2019,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune une augmentation du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et avant 2020, qui n’est pas visée par ailleurs à la présente formule,

      G
      le total des sommes représentant chacune une diminution du montant notionnel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, qui est attribuable à l’élément sous-jacent,
      H
      le total des sommes représentant chacune le montant d’un règlement partiel du contrat, se produisant le 19 mars 2019 ou après et au plus tard au moment donné, dans la mesure où il n’est pas réinvesti dans le contrat.
  • (9) Pour l’application du paragraphe (8), le montant notionnel d’un contrat dérivé à terme à un moment donné correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui serait acquis aux termes du contrat si celui-ci faisait l’objet d’un règlement définitif à ce moment.

  • (10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (11) Les paragraphes (4) et (7) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019.

  • (12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (13) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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