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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 147.4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un particulier acquiert, en règlement total ou partiel de son droit à des prestations prévues par un régime de pension agréé, un droit dans un contrat de rente (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) acheté d’un fournisseur de rentes autorisé,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de la définition de rente admissible au paragraphe 147.5(1) de la même loi, précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

    rente admissible

    rente admissible Relativement à un particulier, rente viagère (à l’exception d’une rente viagère différée à un âge avancé) qui, à la fois :

  • (2) L’alinéa 147.5(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) ou e.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

  • (3) L’alinéa 147.5(21)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) à un fournisseur de rentes autorisé pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du participant.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) une entité terroriste inscrite ou un membre d’une entité terroriste inscrite;

    • g) un administrateur, un fiduciaire, un cadre ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où elle a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris la période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;

    • h) un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où cette dernière appuyait des activités terroristes ou y participait, y compris la période précédant la date à laquelle elle est devenue une entité terroriste inscrite. (ineligible individual)

  • (2) La définition de organisation journalistique admissible, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • h) elle produit principalement du contenu de nouvelles originales. (qualifying journalism organization)

  • (3) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité terroriste inscrite

    entité terroriste inscrite Personne, société de personnes, groupe, fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale qui, à un moment donné, est une entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (listed terrorist entity)

  • (4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle spéciale — entité terroriste inscrite

      (1.02) Si, sans le présent paragraphe, une personne, une société de personnes, un groupe, un fonds ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale devient une entité terroriste inscrite à un moment donné, puis cesse de l’être à un moment ultérieur à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 83.05(2) du Code criminel ou par l’application de l’alinéa 83.05(6)d) de cette loi, l’entité est réputée ne jamais être devenue une entité terroriste inscrite et ne pas avoir été une entité terroriste inscrite au cours de cette période.

  • (5) L’alinéa 149.1(4.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir ou de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe;

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Le paragraphe 152(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — avis de détermination

      (3.4) Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

  • (4) La division 152(4)b)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) par suite de la conclusion d’une opération (au sens du paragraphe 247(1)) impliquant le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance,

  • (5) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  • (6) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 25 mars 2020.

  • (7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable à l’égard desquelles la période normale de nouvelle cotisation (au sens du paragraphe 152(3.1) de la même loi) pour le contribuable se termine après le 18 mars 2019.

  •  (1) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

    • u) un paiement effectué dans le cadre d’une rente viagère différée à un âge avancé;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 163(2)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui serait réputé, en application du paragraphe 125.6(2) ou (2.1), avoir été payé par la personne pour l’année s’il était calculé d’après les renseignements indiqués en vertu de ce paragraphe dans la déclaration produite pour l’année,

  • (2) Le sous-alinéa 163(2)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) à (2.2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1), de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1),

  • (3) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.901), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité — COVID-19

      (2.902) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6.1) avoir un montant de rémunération totale de la période actuelle pour une période d’admissibilité est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2.2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité de relance admissible au paragraphe 125.7(1).

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) avant d’envoyer l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est une société admissible, au sens du paragraphe 125.4(1), une société de production admissible, au sens du paragraphe 125.5(1), ou une organisation journalistique admissible, au sens du paragraphe 125.6(1), et si un montant est réputé en application des paragraphes 125.4(3), 125.5(3) ou 125.6(2) ou (2.1) avoir été payé au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence du total des montants ainsi réputés avoir été payés,

  • (2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — remboursement

      (1.6) Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu de l’un des paragraphes 125.7(2) à (2.2) réputé s’être produit au cours de l’année.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

 L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Entités terroristes inscrites

    (3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), si un donataire reconnu est une entité terroriste inscrite pour l’application de l’article 149.1, l’enregistrement du donataire reconnu est révoqué à compter de la date à laquelle il devient une entité terroriste inscrite.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :

    Désignation des organisations journalistiques canadiennes qualifiées

    Note marginale :Date de la désignation

    • 168.1 (1) Si une organisation est désignée pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1), l’organisation est réputée avoir obtenu la désignation à la date de sa demande de désignation, sauf indication contraire du ministre.

    • Note marginale :Révocation de la désignation

      (2) Le ministre peut, en tout temps, révoquer la désignation accordée à une organisation pour l’application de la définition de organisation journalistique canadienne qualifiée au paragraphe 248(1) et, à cette fin, le ministre tient compte, le cas échéant, des recommandations d’une entité établie pour l’application de cette définition et visée à l’alinéa b) de cette définition.

    • Note marginale :Avis et date de révocation

      (3) Si la désignation d’une organisation est révoquée en vertu du paragraphe (2) :

      • a) le ministre doit en aviser l’organisation par écrit;

      • b) la révocation est réputée entrer en vigueur à la date où l’avis est envoyé conformément à l’alinéa a), sauf si le ministre indique une date antérieure.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2019.

 Le passage du paragraphe 188(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation

  • 188 (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le contribuable devient une entité terroriste inscrite, ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

 Le paragraphe 188.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la personne étant un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements qu’elle fournit en vue de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie X.5, de ce qui suit :

    PARTIE XIImpôt relatif aux rentes viagères différées à un âge avancé

    Note marginale :Définitions

    • 205 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      excédent cumulatif

      excédent cumulatif En ce qui concerne un particulier, l’excédent à un moment donné au cours d’une année civile, calculé selon la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente la plus élevée des sommes suivantes :
      • a) le total des sommes dont chacune représente un excédent de transfert au titre de la RVDAA du particulier au plus tard au moment donné;

      • b) la somme calculée selon la formule suivante :

      C – D

      où :

      C
      représente le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert au moment donné ou avant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
      D
      le plafond de la RVDAA pour l’année civile,
      B
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’un remboursement prévu à l’alinéa g) de la définition de rente viagère différée à un âge avancé au paragraphe 146.5(1) versé au plus tard au moment donné pour le compte du particulier. (cumulative excess amount)
      excédent de transfert au titre de la RVDAA

      excédent de transfert au titre de la RVDAA En ce qui concerne un particulier, la portion du montant d’un transfert effectué d’un régime cédant en vertu de l’un des paragraphes 146(16) et 146.3(14.1) et des alinéas 147(19)d), 147.3(1)c) et 147.5(21)c) pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier, calculée selon la formule suivante :

      A – B

      où :

      A
      représente le montant du transfert,
      B
      le montant calculé selon la formule suivante :

      0,25(C + D) – E

      où :

      C
      représente la valeur totale des biens détenus au profit du particulier en vertu du régime cédant à la fin de l’année civile qui précède l’année civile du transfert, à l’exclusion des biens suivants :
      • a) si le régime cédant est un régime de pension agréé, les biens détenus relativement :

        • (i) soit à une disposition à prestations déterminées (au sens du paragraphe 147.1(1)) du régime cédant,

        • (ii) soit à un fonds RVPV, au sens du paragraphe 8506(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • b) si le régime cédant est un régime de pension agréé collectif, les biens détenus relativement à des prestations qui seraient visées à l’alinéa 147.5(5)a) si la mention de « 8506(1)e.1) ou e.2) » à cet alinéa y était remplacée par « 8506(1)e.2) »,

      • c) si le régime cédant est un fonds enregistré de revenu de retraite, les contrats de rente détenus relativement au fonds sauf les rentes visées à l’alinéa b.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146.3(1),

      • d) si le régime cédant est un régime enregistré d’épargne-retraite, les contrats de rentes détenus relativement au régime sauf les rentes visées à l’alinéa c.1) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1),

      D
      le total des sommes dont chacune représente le montant transféré du régime cédant, au cours d’une année civile précédant celle où le transfert est effectué, pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier,
      E
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’un transfert antérieur du régime cédant pour acquérir une rente viagère différée à un âge avancé pour le compte du particulier. (excess ALDA transfer)
      plafond de la RVDAA

      plafond de la RVDAA :

      • a) Pour l’année civile 2020, 150 000 $;

      • b) pour chaque année civile postérieure à 2020, la somme (arrondie au plus proche multiple de 10 000 $, ou si elle est équidistante de deux tels multiples consécutifs, au multiple supérieur) qui est égale à 150 000 $ rajustée pour chaque année postérieure à 2020 de la manière prévue à l’article 117.1. (ALDA dollar limit)

    • Note marginale :Impôt payable par les particuliers

      (2) Le particulier qui, à la fin d’un mois, a un excédent cumulatif doit, pour ce mois, payer un impôt selon la présente partie égal à 1 % de cet excédent.

    • Note marginale :Renonciation

      (3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que les mesures indiquées pour éliminer l’excédent ont été prises.

    Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt

    • 206 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour tout ou partie d’une année civile doit :

      • a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, sans préavis ni mise en demeure;

      • b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

 

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