Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 12)
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Sanctionnée le 2018-06-21
PARTIE 6Mesures diverses (suite)
SECTION 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
203 L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les dépôts payables à l’étranger;
204 (1) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Impossibilité d’estimer le droit au paiement
(1.01) La Société ne fait pas le paiement visé au paragraphe (1) à un courtier-fiduciaire ou à un fiduciaire professionnel relativement à un dépôt en fiducie si les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe ou à l’alinéa 11b) de l’annexe, selon le cas, n’ont pas été fournis relativement à ce dépôt.
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.91), de ce qui suit :
Note marginale :Devises étrangères
(2.92) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt payable en devises étrangères couvert par l’assurance-dépôts, le montant du dépôt est calculé en devises canadiennes conformément au taux de change publié par la Banque du Canada à la date applicable visée au paragraphe (2.9) ou, dans le cas où un taux n’est pas publié, au dernier taux publié par l’institution membre avant cette date.
205 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25.3, de ce qui suit :
Note marginale :Interprétation
25.4 Pour l’application des articles 21 à 25.3, les dépôts que la Société estime assurés comprennent le montant total des dépôts détenus dans un compte assimilé à un compte de fiduciaire professionnel en application de l’article 9 de l’annexe.
206 Le paragraphe 26.01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du sous-alinéa 26.03(1)c)(iii) et de l’alinéa 26.03(1)d), dépôt s’entend au sens que lui donne l’annexe, dans le cadre de l’assurance-dépôts, à l’exclusion toutefois des dépôts payables à l’étranger.
207 L’article 45.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements — courtiers-fiduciaires
(3) La Société peut, si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire, communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements recueillis par elle, ou produits par ou pour elle, concernant la non-conformité d’un courtier-fiduciaire à l’article 7 de l’annexe :
a) l’agence publique ou l’organisme public qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) toute autre agence ou tout autre organisme qui réglemente ou supervise des courtiers-fiduciaires, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision.
Note marginale :Publication des renseignements
(4) Malgré le paragraphe (1), la Société peut rendre public les renseignements visés au paragraphe (3) de la manière qui lui paraît opportune afin de protéger les droits et les intérêts des bénéficiaires des dépôts d’un courtier-fiduciaire.
208 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
209 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 1, de ce qui suit :
Définitions et interprétation
210 L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- régime enregistré d’épargne-études
régime enregistré d’épargne-études S’entend au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered education savings plan)
- régime enregistré d’épargne-invalidité
régime enregistré d’épargne-invalidité S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered disability savings plan)
211 (1) L’alinéa 2(1)a) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, de le porter au crédit du compte de cette personne ou de délivrer un document — notamment reçu, certificat, débenture (à l’exclusion de celle émise par une banque régie par la Loi sur les banques), effet négociable, traite, traite ou chèque visés, lettre de crédit payée d’avance ou mandat — aux termes duquel elle est le principal obligé;
(2) L’article 2 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.2) Il est entendu que sont réputées être un dépôt ou partie d’un dépôt les sommes versées au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité en vertu ou par l’effet, selon le cas :
a) de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa a) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province;
c) de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) de tout autre programme dont l’objet est semblable à celui d’un programme provincial désigné visé à l’alinéa c) et qui est financé, directement ou indirectement, par une province.
(3) Les paragraphes 2(2) à (2.2) de l’annexe de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2) Pour l’application du paragraphe (1), ne constituent pas des dépôts les sommes détenues par l’institution et reçues alors qu’elle n’était pas une institution fédérale, une institution provinciale ni une société coopérative de crédit locale.
(4) Le passage du paragraphe 2(5) de l’annexe de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes reçues le 1er avril 1977 ou par la suite
(5) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent, dans le cadre de l’assurance-dépôts, aux sommes reçues par une institution membre le 1er avril 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document faisant foi d’un dépôt autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat :
(5) Le paragraphe 2(6) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes reçues le 1er janvier 1977 ou par la suite
(6) Malgré le paragraphe (1), ne constituent pas un dépôt les sommes reçues par une institution membre le 1er janvier 1977 ou par la suite et relativement auxquelles elle a délivré ou est obligée de délivrer un document — autre qu’une traite, une traite ou un chèque visés, une lettre de crédit payée d’avance ou un mandat — qui est payable à l’étranger.
212 L’article 3 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion du dépôt
3 Les sommes qu’une institution membre a reçues ou détient et qu’elle est tenue de rembourser sont réputées ne pas faire partie d’un dépôt assurable si la date d’acquisition des droits ou intérêts sur ces sommes est postérieure à celle de l’annulation de l’assurance-dépôts ou de la résiliation de la police.
Dépôts en copropriété
Note marginale :Cas de copropriété
4 (1) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de copropriétaire avec une autre personne, le dépôt du déposant est, en ce qui concerne l’assurance-dépôts, réputé être un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom, en qualité de fiduciaire pour une autre fiducie ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Propriété conjointe
(2) Il est entendu que dans les cas où deux personnes ou plus sont copropriétaires de plusieurs dépôts, l’assurance maximale applicable au total de ces dépôts est de cent mille dollars.
Régime de participation différée et autres arrangements spéciaux
Note marginale :Dépôts effectués au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite
5 (1) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un même déposant, au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour le même particulier sont, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
(2) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un individu, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre fonds enregistré de revenu de retraite établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour cet individu, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un seul dépôt distinct de tout autre dépôt fait pour cet individu.
Note marginale :Compte d’épargne libre d’impôt
(3) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un compte d’épargne libre d’impôt — visé à l’article 146.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu — établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre compte d’épargne libre d’impôt établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-études
(4) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-études établi pour un partriculier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-invalidité
(5) Malgré le paragraphe 6(2), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour un particulier, ainsi que les autres sommes qui sont reçues du même déposant au titre de tout autre régime enregistré d’épargne-invalidité établi pour un particulier et qui constituent un dépôt ou partie d’un dépôt effectué pour ce particulier, sont réputées constituer, dans le cadre de l’assurance-dépôts, un dépôt unique, distinct de tout autre dépôt effectué pour ce particulier.
Note marginale :Sommes reçues d’un gouvernement
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), les sommes qu’une institution membre reçoit d’un déposant au titre d’un régime enregistré d’épargne-études ou d’un régime enregistré d’épargne-invalidité sont réputées inclure les sommes reçues du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province au titre de ce régime.
Dépôts en fiducie
Dispositions générales
Note marginale :Dépôts en fiducie
6 (1) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour une autre personne, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le dépôt qu’il effectue en fiducie pour une autre personne est, dans le cadre de l’assurance-dépôts, réputé constituer un dépôt distinct de tout dépôt effectué par le déposant qui agit en son propre nom en qualité de fiduciaire du dépôt ou en qualité de copropriétaire d’un dépôt.
Note marginale :Dépôt distinct
(2) En cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire, et si la fiducie est inscrite dans les registres de l’institution, y compris les renseignements inscrits conformément aux règlements administratifs, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire du dépôt en cause est réputé, quant au bénéficiaire, dans le cadre de l’assurance-dépôts, constituer un dépôt distinct des dépôts qu’il effectue en son propre nom ou des dépôts en fiducie effectués par un autre déposant dont il est le bénéficiaire.
Note marginale :Dépôt d’un bénéficiaire
(3) Sous réserve de l’article 10, en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour plusieurs bénéficiaires, le droit ou l’intérêt d’un bénéficiaire sur le dépôt est réputé, dans le cadre de l’assurance-dépôts, être un dépôt distinct, à condition d’être inscrit dans les registres de l’institution conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Dépôts multiples — précision
(4) Il est entendu qu’en cas d’obligation pour une institution membre de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire dans le cadre de deux ou de plusieurs fiducies pour un même bénéficiaire, l’assurance maximale applicable au total des droits ou intérêts de celui-ci dans les dépôts qu’il détient est de cent mille dollars.
Note marginale :Avis au fiduciaire
(5) La Société peut, conformément aux règlements administratifs, exiger d’une institution membre, si celle-ci a l’obligation de rembourser des sommes à un déposant qui agit comme fiduciaire pour une autre personne, qu’elle fournisse au fiduciaire les renseignements spécifiés par la Société.
Dépôts de courtiers-fiduciaires
Note marginale :Conditions supplémentaires
7 (1) Les conditions ci-après s’appliquent aux dépôts de courtiers-fiduciaires, en plus de celles qui sont visées à l’article 6 :
a) au moment du dépôt et chaque fois que ce dépôt est modifié, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements ci-après afin qu’ils soient inscrits aux registres de celle-ci :
(i) le fait que le dépôt est effectué par un courtier-fiduciaire,
(ii) le code alphanumérique distinct de chaque bénéficiaire du dépôt, attribué conformément aux règlements administratifs,
(iii) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt du bénéficiaire associé à ce code,
(iv) tout autre renseignement prévu dans les règlements administratifs;
b) le courtier-fiduciaire doit, conformément aux règlements administratifs, fournir à la Société dans les trois jours ouvrables suivant la demande de celle-ci :
Note marginale :Propriété conjointe
(2) Si plusieurs personnes sont copropriétaires d’un dépôt, elles sont, en ce qui concerne l’attribution du code alphanumérique distinct, réputées être un seul bénéficiaire, distinct de toute personne qui agit comme bénéficiaire — en leur propre intérêt, en qualité de fiduciaire ou en qualité de copropriétaire — d’un dépôt effectué par le même courtier-fiduciaire auprès de l’institution membre.
Note marginale :Exigences de l’institution membre — ententes ou arrangements
8 (1) L’institution membre inscrit des clauses imposant au courtier-fiduciaire les obligations ci-après dans toute entente ou tout arrangement visant des dépôts de courtier-fiduciaire :
a) fournir à la Société les renseignements, conformément aux règlements administratifs;
b) fournir à la Société une attestation et des mises à jour périodiques de celle-ci conformément aux règlements administratifs, indiquant s’il peut ou non s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b);
c) fournir à l’institution membre ses coordonnées visées aux règlements administratifs ainsi que leur mise à jour.
Note marginale :Mises à jour
(2) L’institution membre demande au déposant de fournir la mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa (1)b) et de la mise à jour visée à l’alinéa (1)c), chaque mois d’avril.
Note marginale :Avis
(3) Si une institution membre conclut une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire, l’institution membre en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Avis — fin de l’entente ou de l’arrangement
(4) Si une institution membre qui a conclu une entente ou un arrangement visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire n’est plus partie à cette entente ou à cet arrangement, elle en avise la Société conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Défaut de se conformer — alinéa 7(1)a)
(5) Une institution membre qui reçoit des sommes lors d’un dépôt d’un courtier-fiduciaire au nom d’un individu ou qui détient des sommes pour le courtier-fiduciaire doit, dès que possible après le défaut de celui-ci de se conformer à l’alinéa 7(1)a), lui fournir les renseignements prévus dans les règlements administratifs.
Comptes de fiduciaire professionnel
Note marginale :Comptes de fiduciaire professionnel
9 L’institution membre considère un compte comme un compte de fiduciaire professionnel si le déposant :
a) atteste, conformément aux règlements administratifs, qu’il est un fiduciaire professionnel;
b) fournit les coordonnées conformément aux règlements administratifs;
c) demande que le compte soit considéré comme un compte de fiduciaire professionnel.
Note marginale :Dépôt d’un bénéficiaire
10 Dans le cas où un dépôt visé au paragraphe 6(3) est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt de chaque bénéficiaire sur le dépôt n’a pas à être inscrit dans les registres de l’institution membre. Toutefois, le droit de chaque bénéficiaire sur le dépôt, dans le cadre de l’assurance-dépôts, n’est pas réputé être un dépôt distinct, à moins que le déposant remplisse les conditions visées à l’article 11.
Note marginale :Exigences supplémentaires
11 Les exigences ci-après s’appliquent au dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, en plus de celles prévues aux paragraphes 6(1) et (2) :
a) le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, conserver des registres dans lesquels sont inscrits les nom et adresse à jour de chaque bénéficiaire d’un dépôt effectué dans ce compte ainsi que la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt de chacun de ces bénéficiaires;
b) le déposant doit, conformément aux règlements administratifs, fournir les renseignements concernant les dépôts dans ce compte à la Société, à la demande de celle-ci;
c) le déposant fournit à l’institution membre, en avril de chaque année :
(i) conformément aux règlements administratifs, une attestation indiquant qu’il est encore un fiduciaire professionnel,
(ii) la confirmation que le compte continue d’être considéré comme un compte d’un fiduciaire professionnel,
(iii) une mise à jour de ses coordonnées conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Mises à jour
12 (1) L’institution membre qui a considéré un compte comme un compte de fiduciaire professionnel demande au déposant, chaque mois de mars, de fournir les renseignements visés à l’alinéa 11c).
Note marginale :Changement de condition
(2) Un déposant — dont le compte est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel — qui n’est plus un fiduciaire professionnel doit aviser l’institution membre qu’il n’est plus un fiduciaire professionnel et demander que sa désignation soit supprimée.
Note marginale :Désignation supprimée
(3) Une institution membre supprime la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel dans les cas suivants :
Note marginale :Renseignements protégés — précision
13 Il est entendu que la communication par un déposant à la Société de renseignements relativement à des dépôts dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client ne constitue pas une renonciation à cette protection.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
14 Pour l’application de la présente annexe, le conseil peut prendre des règlements administratifs :
a) concernant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un droit ou un intérêt dans une copropriété, à une fiducie ou au droit ou à l’intérêt d’un bénéficiaire dans un dépôt;
b) concernant l’attribution de codes alphanumériques distincts pour chaque bénéficiaire d’un dépôt de courtier-fiduciaire;
c) prévoyant les renseignements qui doivent être inscrits dans les registres d’une institution membre relativement à un dépôt de courtier-fiduciaire;
d) prévoyant les renseignements qu’un courtier-fiduciaire doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 7(1)b);
e) concernant l’attestation fournie par un courtier-fiduciaire et un fiduciaire professionnel;
f) concernant les renseignements sur les coordonnées visés aux alinéas 8(1)c) et 9b) et au sous-alinéa 11c)(iii);
g) concernant les exigences en matière d’avis pour les ententes ou les arrangements visant les dépôts d’un courtier-fiduciaire;
h) prévoyant les renseignements pour l’application du paragraphe 8(4);
i) concernant les registres à conserver au titre de l’alinéa 11a);
j) prévoyant les renseignements qu’un fiduciaire professionnel doit fournir, et les modalités selon lesquelles les renseignements sont fournis, au titre de l’alinéa 11b);
k) concernant la fourniture de renseignements aux fiduciaires au titre du paragraphe 6(5).
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