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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à l’accise), de la Loi de 2001 sur l’accise et d’autres textes connexes (continué)

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (continué)

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 10(4)

  •  (1) L’alinéa 23(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans le cas de combustible diesel devant servir à la production d’électricité, à moins que le combustible diesel ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique au combustible diesel livré à un acheteur, ou importé, après juin 2016.

  • (3) En ce qui concerne le combustible diesel qui est livré à un acheteur, ou importé, avant juillet 2016, à l’égard duquel aucune taxe n’a été imposée, prélevée ni perçue en vertu du paragraphe 23(1) de la même loi au moment de la livraison ou de l’importation et qui est utilisé après juin 2016 pour la production d’électricité dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule, le paragraphe 23(9.1) de la même loi est réputé être ainsi libellé :

    • (9.1) Lorsque du combustible autre que de l’essence d’aviation a été acheté ou importé à une fin pour laquelle la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation n’était pas payable avant juillet 2016 et que l’acheteur ou l’importateur vend ou affecte le combustible après juin 2016 à une fin pour laquelle il n’aurait pas pu l’acheter ou l’importer après juin 2016 sans le paiement de la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible, la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le combustible diesel ou le carburant aviation le devient au moment où il vend ou affecte le combustible :

      • a) lorsque le combustible est vendu, au moment de la livraison à l’acheteur;

      • b) lorsque le combustible est affecté, au moment de cette affectation.

Note marginale :2007, ch. 29, par. 43(1)

  •  (1) L’alinéa 68.01(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas où le combustible est utilisé par l’acheteur pour produire de l’électricité, cet acheteur, à moins que le combustible ne soit utilisé dans un véhicule — y compris un moyen de transport y étant fixé — de tout mode de transport, ou par un tel véhicule.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement au combustible diesel utilisé après juin 2016.

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 286, de ce qui suit :

    Note marginale :Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

    • 286.1 (1) Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

      (A/2) – B – 10 000 000 $

      où :

      A
      représente le total des montants dont chacun est :
      • a) soit une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée,

      • b) soit une pénalité dont la personne est redevable en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

      B
      le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

      C – (D/2)

      où :

      C
      représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
      D
      la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
    • Note marginale :Délai — caution

      (2) La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée.

    • Note marginale :Types de cautions

      (3) Les types de cautions acceptables pour l’application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b).

    • Note marginale :Défaut de se conformer

      (4) Malgré les paragraphes 286(1) à (7), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies à l’égard d’une personne après la date de sanction de la présente loi et aux pénalités dont une personne devient redevable après cette date.

DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

  •  (1) L’alinéa 5(1)b) du Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une licence de tabac, garantir le paiement, jusqu’à concurrence de cinq millions de dollars, des droits visés à l’alinéa 160b) de la Loi,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

DORS/2003-288Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac

  •  (1) Le paragraphe 4.1(2) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le montant visé à l’alinéa (1)a) est de plus de cinq millions de dollars, le montant de la caution, pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi s’établit à cinq millions de dollars.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 22 juin 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

 

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