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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 10L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (continué)

Note marginale :Application

 Les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, édictées ou modifiées par les articles 192 à 199, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

SECTION 11L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Note marginale :2010, ch. 25, par. 179(2)

  •  (1) La définition de accord multilatéral, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    accord fédéral-provincial

    accord fédéral-provincial Accord conclu en vertu du paragraphe 6.1(1). (federal-provincial agreement)

Note marginale :2010, ch. 25, art. 180

 L’alinéa 5(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) aux fins de mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial, recueillir des renseignements auprès de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée et lui en communiquer.

Note marginale :2010, ch. 25, art. 181

 L’article 6 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 25, art. 181

  •  (1) Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Une ou plusieurs provinces désignées

    • 6.1 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant toute question liée aux régimes de pension qui sont assujettis à la législation sur les pensions d’au moins une province désignée qui est partie à l’accord.

  • Note marginale :2010, ch. 25, art. 181

    (2) Le passage du paragraphe 6.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contenu

      (2) L’accord fédéral-provincial peut notamment :

  • (3) Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) rendre applicable à l’égard d’un régime de pension la législation sur les pensions d’une province désignée qui est partie à l’accord;

  • Note marginale :2010, ch. 25, art. 181

    (4) Les paragraphes 6.1(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt au Parlement

      (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement tout accord fédéral-provincial.

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (4) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada :

      • a) l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

      • b) toute modification apportée à l’accord fédéral-provincial et un avis de la date de sa prise d’effet à l’égard des régimes de pension;

      • c) un avis de la date de prise d’effet de la dénonciation, par le gouvernement du Canada, de l’accord fédéral-provincial ou, si elle est antérieure, de sa résiliation.

    • Note marginale :Accessibilité

      (5) En plus de les faire publier dans la Gazette du Canada, le ministre veille à ce que l’accord fédéral-provincial et toute modification apportée à celui-ci soient accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :2010, ch. 25, art. 181

 Les articles 6.2 à 6.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Force de loi

  • 6.2 (1) Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  • 6.3 (1) La décision de l’autorité de surveillance des pensions d’une province désignée qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la présente loi ou des règlements est assimilée à celle d’un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales et est susceptible de révision judiciaire au titre de cette loi.

  • Note marginale :Pas de compétence

    (2) La décision du surintendant qui est rendue au titre d’un accord fédéral-provincial et qui porte sur l’application de la législation sur les pensions d’une province désignée est assimilée à celle de l’autorité de surveillance des pensions de cette province et n’est pas susceptible de révision judiciaire au titre de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Association d’autorités de surveillance des pensions

6.4 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une ou plusieurs provinces désignées un accord concernant la création et le fonctionnement au Canada d’une association d’autorités de surveillance des pensions.

Note marginale :2010, ch. 25, par. 196(1) et 198(8)

 Les alinéas 39(1)b.1) à b.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b.1) régir la mise en oeuvre d’un accord fédéral-provincial;

  • b.2) soustraire un accord fédéral-provincial ou telle de ses dispositions à l’application du paragraphe 6.2(1);

  • b.3) régir la transition à effectuer dans le cas où le gouvernement du Canada cesse d’être partie à un accord fédéral-provincial;

SECTION 121996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    travailleur de longue date

    travailleur de longue date S’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins trente pour cent de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là. (long-tenured worker)

  • (2) La définition de travailleur de longue date, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 5, par. 1(1)

    (3) Le paragraphe 2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Semaines de prestations

      (5) Pour l’application de l’article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines pour lesquelles des prestations ont été versées au prestataire.

 La définition de délai de carence, au paragraphe 6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

délai de carence

délai de carence La semaine de la période de prestations que vise l’article 13. (waiting period)

 

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