Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 2L.R., ch. E-15Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)
63 (1) L’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion — intérêts
(4.02) Est exclus du calcul du total visé à l’alinéa (1)c) pour une personne (appelée déposant au présent paragraphe et au paragraphe (4.03)) le montant des intérêts provenant d’une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l’autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :
a) l’autre personne est, selon le cas :
(i) une banque,
(ii) une caisse de crédit,
(iii) une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iv) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;
b) l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.
Note marginale :Obligation de rembourser — cas spéciaux
(4.03) Pour l’application de l’alinéa (4.02)b), les règles ci-après s’appliquent quand il s’agit de déterminer si l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :
a) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l’obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
b) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêt fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l’obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si, selon le cas :
a) une personne est une institution financière tout au long de ses années d’imposition commençant après le 21 mars 2016;
b) une personne est une institution déclarante en vertu de l’article 273.2 de la même loi tout au long de son exercice commençant avant le 22 mars 2016 et se terminant à cette date ou par la suite.
64 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 163, de ce qui suit :
Note marginale :Don — valeur de la contrepartie
164 Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 22 mars 2016. Ce paragraphe s’applique aussi aux fournitures taxables, sauf celles auxquelles s’applique le paragraphe (3), effectuées par une personne au plus tard à cette date mais après le 20 décembre 2002 si, au plus tard le 22 mars 2016, la personne :
a) soit n’a pas exigé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture;
b) soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
(3) Pour l’application de la partie IX de la même loi (à l’exception des articles 232 et 261 de la même loi, de l’article 5 de la partie V.1 de l’annexe V de la même loi et de l’article 10 de la partie VI de l’annexe V de la même loi), une fourniture taxable d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique en faveur d’une autre personne après le 20 décembre 2002 mais au plus tard le 22 mars 2016 est réputée avoir été effectuée sans contrepartie si, à la fois :
a) la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture;
c) la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée est inférieure à 500 $;
d) au plus tard le 22 mars 2016, l’organisme de bienfaisance ou l’institution publique :
(i) soit n’a pas exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture,
(ii) soit a exigé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi qui est inférieur au montant de taxe qui aurait été payable en vertu de cette partie relativement à la fourniture en l’absence de l’article 164 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
Note marginale :2010, ch. 12, par. 61(2)
65 (1) L’élément B de la formule figurant à la définition de frais externes, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
a) une déduction autorisée, sauf une commission remise visée à l’alinéa b), pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
b) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,
(ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,
(iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (external charge)
Note marginale :2010, ch. 12, par. 61(2)
(2) L’alinéa a) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le total des montants suivants :
Note marginale :2010, ch. 12, par. 61(2)
(3) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de la définition de chargement, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2010, ch. 12, par. 61(2)
(4) L’alinéa k) de la définition de déduction autorisée, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
k) la contrepartie — à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et de la contrepartie visée à l’alinéa k.1) — d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie;
k.1) la contrepartie, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h), d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui consiste à émettre, à renouveler, à modifier une police de réassurance — émise par un assureur en faveur du contribuable à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable — ou à en transférer la propriété, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la police de réassurance est conforme aux lignes directrices applicables relatives aux saines pratiques et procédures de réassurance, avec leurs modifications successives, qui sont publiées par le surintendant ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) le contribuable paie à l’assureur, ou à des personnes liées à l’assureur (dont chacune est appelée personne affiliée au présent alinéa), les montants (dont chacun est appelé frais au présent alinéa) prévus par une ou plusieurs conventions écrites, autres que la police de réassurance, conclues entre le contribuable et l’assureur ou une personne affiliée,
(iii) la totalité des frais représente au moins 99 % du total des montants dont chacun, à la fois :
(iv) les frais que le contribuable paie à l’assureur ou à la personne affiliée, à la fois :
(A) sont équivalents au prix de transfert de pleine concurrence, au sens du paragraphe 247(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour la fourniture des biens et des services auxquels les frais se rapportent,
(B) donnent droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donneraient droit si les conditions énumérées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A de la définition de contrepartie admissible s’appliquaient au contribuable,
(v) le contribuable paie ou verse tout montant qui est payable ou à verser par lui en vertu de la présente partie relativement aux frais qu’il paie à l’assureur ou à une personne affiliée;
Note marginale :2010, ch. 12, par. 61(2)
(5) L’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b) ou une commission remise visée à l’alinéa c), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,
(6) L’élément B de la formule figurant à la définition de contrepartie admissible, à l’article 217 de la même loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si un montant donné, inclus dans la valeur de l’élément A, représente une partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture effectuée au profit du contribuable d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance à l’égard de polices d’assurance données émises par le contribuable, un montant (appelé commission remise au présent élément) inclus dans le montant donné qui, à la fois :
(i) est attribuable à des dépenses engagées exclusivement au Canada par le contribuable en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données,
(ii) est versé au contribuable à titre de commission de réassurance à l’égard des polices d’assurance données,
(iii) est à inclure en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée ou pour une autre de ses années déterminées, ou qui serait ainsi à inclure si les conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de l’élément A s’appliquaient à lui. (qualifying consideration)
(7) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- commission de réassurance
commission de réassurance Montant qui est payé à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’autre assureur à l’égard de polices d’assurance données émises par l’assureur donné et qui indemnise celui-ci à l’égard de biens acquis, fabriqués ou produits, et de services acquis ou exécutés, exclusivement au Canada par l’assureur donné en vue d’émettre et de gérer les polices d’assurance données. (ceding commission)
- marge de transfert de risques
marge de transfert de risques Montant qui est à payer à un assureur donné par un autre assureur aux termes d’une convention portant sur la fourniture d’un service financier, lequel comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police de réassurance émise par l’assureur donné, et qui, à la fois, représente exclusivement une indemnisation à l’égard de l’acceptation, par l’assureur donné, des risques de réclamations futures éventuelles dans le cadre de polices d’assurance données émises par l’autre assureur et est en sus du montant estimatif de la prime nette de la police de réassurance. (margin for risk transfer)
(8) Les paragraphes (1) à (7) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de déduction autorisée à l’article 217 de la même loi, modifiée par le paragraphe (4), relativement à la contrepartie, même partielle, pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenue due, ou qui a été payée sans être devenue due, au plus tard à cette date, il n’est pas tenu compte, à l’alinéa k) de cette définition, du passage « moins le total des montants dont chacun représente du chargement et une partie de la valeur de la contrepartie ».
(9) Si, lors de l’établissement d’une cotisation en vertu de l’article 296 de la même loi concernant la taxe payable par une personne en application de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée donnée de la personne, un montant a été pris en compte à titre de frais externes ou de contrepartie admissible pour cette année et que, par l’effet de l’application des définitions de chargement, commission de réassurance, contrepartie admissible, déduction autorisée, frais externes et marge de transfert de risques à l’article 217 de la même loi, modifiées ou édictées par les paragraphes (1) à (7), ce montant ou une partie de ce montant ne constitue pas une contrepartie admissible pour une année déterminée de la personne ni des frais externes pour une année déterminée de la personne pour laquelle le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur, la personne peut demander par écrit au ministre du Revenu national, au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, d’établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire afin de tenir compte du fait que le montant ou sa partie, selon le cas, ne représente pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la Loi sur la taxe d’accise est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année. Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence :
a) examine la demande;
b) établit, en vertu de l’article 296 de la même loi, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant la taxe payable par la personne en vertu de la section IV de la partie IX de la même loi pour une année déterminée de la personne et les intérêts, pénalités ou autres obligations de celle-ci, mais seulement afin de déterminer que le montant ou sa partie, selon le cas, ne constitue pas, si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) de la même loi est en vigueur pour l’année déterminée donnée, des frais externes pour cette année ni, dans les autres cas, une contrepartie admissible pour cette année.
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