Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 22005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (continué)
Modifications corrélatives (continué)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
114 L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 19
115 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si l’article 97 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :
a) l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;
b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 97 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 97 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2017
116 (1) Les articles 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 114 entrent en vigueur le 1er avril 2017.
Note marginale :1er octobre 2016
(2) Les articles 82, 84 et 98 entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
SECTION 3Institutions financières (dispositions de temporarisation)
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :2012, ch. 5, art. 163
117 (1) Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art 163
(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 46Loi sur les banques
Note marginale :2012, ch. 5, art. 3
118 (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 3
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 77
119 (1) Le paragraphe 670(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
670 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 77
(2) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2012, ch. 5, art. 123
120 (1) Le paragraphe 21(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 123
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 154
121 (1) Le paragraphe 707(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 154
(2) Le paragraphe 707(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :2012, ch. 5, art. 105
122 (1) Le paragraphe 22(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 29 mars 2019.
Note marginale :2012, ch. 5, art. 105
(2) Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement le 29 mars 2019, ou au cours des six mois qui précèdent cette date, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
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