Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
Loi no 1 d’exécution du budget de 2016
L.C. 2016, ch. 7
Sanctionnée 2016-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 du texte met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :
a) éliminer le crédit d’impôt pour études;
b) éliminer le crédit d’impôt pour manuels;
c) exclure du revenu imposable les montants d’aide tarifaire reçus au titre du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité;
d) maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 10,5 % pour les années d’imposition 2016 et suivantes et apporter des rajustements corrélatifs au facteur de majoration des dividendes et au crédit d’impôt pour dividendes;
e) augmenter la déduction maximale qui peut être accordée au titre de la déduction pour les habitants de régions éloignées;
f) éliminer le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants;
g) éliminer le crédit relatif à la baisse d’impôt pour les familles;
h) remplacer la Prestation fiscale canadienne pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants par la nouvelle Allocation canadienne pour enfants;
i) éliminer le crédit d’impôt pour la condition physique des enfants;
j) instaurer le crédit d’impôt pour fournitures scolaires;
k) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;
l) rétablir le crédit d’impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs pour les achats d’actions de sociétés à capital de risque de travailleurs sous régime provincial pour les années d’imposition 2016 et suivantes;
m) apporter des modifications corrélatives à l’établissement du nouveau taux d’imposition du revenu des particuliers de 33 %.
La partie 1 met également en œuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :
a) modifier les règles anti-évitement prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu qui empêchent la conversion de gains en capital en dividendes intersociétés déductibles d’impôt;
b) admettre à titre de frais d’exploration au Canada certains coûts associés au lancement d’études environnementales et de consultations auprès des collectivités;
c) veiller à ce que les bénéfices tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada;
d) veiller à l’application des règles sur les mécanismes de transfert de dividendes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu en présence d’un arrangement de capitaux propres synthétiques;
e) prévoir des règles fiscales précises relatives à la commercialisation de la Commission canadienne du blé, y compris un report de l’impôt pour les agriculteurs admissibles;
f) permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur de détenir des participations dans une société de personnes en commandite;
g) prévoir une exception aux exigences en matière de retenues de l’impôt pour les paiements que font des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles;
h) restreindre les circonstances dans lesquelles la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu sera applicable;
i) permettre l’échange de renseignements sur des contribuables au sein de l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter le recouvrement de certaines créances non fiscales;
j) permettre l’échange de renseignements sur des contribuables avec le Bureau de l’actuaire en chef.
La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :
a) ajouter les stylos injecteurs d’insuline, les aiguilles servant à de tels stylos et les cathéters vésicaux intermittents à la liste des appareils médicaux et appareils fonctionnels détaxés;
b) préciser que la TPS/TVH s’applique de façon générale aux fournitures d’interventions de nature purement esthétique effectuées par tous les fournisseurs, dont les organismes de bienfaisance enregistrés;
c) accorder un allègement de la taxe pour veiller à ce que, lorsqu’un organisme de bienfaisance effectue la fourniture taxable de biens ou de services en échange d’un don et qu’un reçu aux fins de l’impôt peut être délivré relativement à une partie du don, la TPS/TVH ne s’applique qu’à la valeur des biens ou services fournis;
d) veiller à ce que les intérêts réalisés relativement à certains dépôts ne soient pas pris en compte pour déterminer si une personne est une institution financière aux fins de la TPS/TVH;
e) préciser le traitement applicable aux services de réassurance importés dans le cadre des règles relatives à la TPS/TVH sur les fournitures importées visant les institutions financières.
En outre, la partie 2 met en œuvre d’autres mesures relatives à la TPS/TVH qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 pour :
a) ajouter les produits d’hygiène féminine à la liste des produits détaxés;
b) permettre la communication de renseignements sur des contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2016 pour :
a) s’assurer que l’allègement de la taxe d’accise sur le combustible diesel utilisé comme huile à chauffage ou pour produire de l’électricité cible des cas précis;
b) renforcer certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise portant sur les cautions et le recouvrement.
En outre, la partie 3 met en œuvre d’autres mesures relatives à l’accise qui ont été confirmées dans le budget du 22 mars 2016 en permettant la communication de renseignements sur les contribuables relativement aux dettes non fiscales au sein de l’Agence du revenu du Canada dans le cadre de certains programmes des gouvernements fédéral et provinciaux et relativement à certains programmes à l’égard desquels la communication de renseignements est actuellement permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
La section 1 de la partie 4 abroge la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :
a) de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;
b) de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;
c) d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;
d) de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;
e) d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;
f) d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.
Elle contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.
La section 3 de la partie 4 modifie les dispositions de temporarisation dans certaines lois régissant les institutions financières de juridiction fédérale pour proroger de deux ans, soit jusqu’au 29 mars 2019, la période d’exercice de leurs activités.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin de faciliter la prorogation des sociétés coopératives de crédit locales comme coopératives de crédit fédérales en conférant au ministre des Finances le pouvoir d’accorder des exemptions de procédure transitoires et des garanties de prêt.
La section 5 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, d’élargir les pouvoirs de la Société concernant le contrôle ou la possession temporaires des banques d’importance systémique nationale et la conversion de certaines actions et d’éléments du passif de ces banques en actions ordinaires.
Elle modifie aussi la Loi sur les banques afin de permettre la désignation par le surintendant des institutions financières de banques d’importance systémique nationale et d’exiger que celles-ci maintiennent une capacité minimale à absorber des pertes.
Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques, à la Loi sur les liquidations et les restructurations et à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin de changer la composition du comité constitué en vertu de cette loi pour que le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada soit remplacé par le premier dirigeant de la Société. Elle remplace aussi, dans diverses lois, la mention du président par celle du premier dirigeant de la Société.
La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces pour autoriser un paiement supplémentaire à chaque territoire afin de tenir compte du paiement de transfert qui aurait été fait à chacun d’eux pour l’exercice commençant le 1er avril 2016 si le montant de ce paiement avait été établi en utilisant la base des dépenses brutes calculée à nouveau pour cet exercice.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de restreindre les circonstances dans lesquelles le gouverneur en conseil peut autoriser l’emprunt de fonds sans autorisation législative.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter, jusqu’à concurrence de 947 $ annuellement, le taux pour personne célibataire du supplément de revenu garanti pour les pensionnés ayant les plus faibles revenus et d’abroger l’article 2.2 de cette loi qui vise l’augmentation de l’âge d’admissibilité pour recevoir des prestations.
La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation pour faire en sorte qu’une conclusion du président de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’effet que la marge de dumping de marchandises importées au Canada ou que le montant de subvention les concernant soit minimal ne provoque plus la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux avant qu’il ne rende sa décision provisoire. Elle prévoit aussi que les réexamens relatifs à l’expiration peuvent être initiés à une date qui est plus proche de la date d’expiration d’une mesure antidumping ou compensatrice et apporte des modifications relatives à ce nouveau délai.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin de combiner les pouvoirs relatifs aux accords bilatéraux et multilatéraux en un pouvoir unique relatif aux accords fédéraux-provinciaux et de préciser que ces accords peuvent permettre l’application de la législation provinciale à l’égard d’un régime de pension.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment :
a) d’augmenter, jusqu’au 8 juillet 2017, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains prestataires dans certaines régions;
b) d’éliminer la catégorie de prestataires qui sont des personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active;
c) de réduire à une semaine la durée du délai de carence au cours duquel le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi maritime du Canada pour permettre au ministre du Patrimoine canadien de verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour des célébrations.
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour autoriser le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à acquérir, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, les actions de la société PPP Canada Inc. Elle établit également que le ministre compétent, tel qu’il est défini dans la Loi sur la gestion des finances publiques, détient ces actions et l’autorise à effectuer, avec l’approbation du gouverneur en conseil, certaines opérations à l’égard de la société. Enfin, elle autorise la société et ses filiales à cent pour cent à vendre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, leurs actifs dans certaines circonstances.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable pour changer le processus qui mène à la nomination par le gouverneur en conseil des personnes au conseil d’administration de la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable en éliminant le rôle du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement ainsi que le rôle consultatif du ministre de l’Industrie dans ce processus. Elle modifie également la Loi d’exécution du budget de 2007 pour que le ministre de l’Industrie puisse demander qu’une somme soit payée sur le Trésor à la Fondation et préciser le montant maximal de cette somme.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
2 (1) L’alinéa 52(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) si le dividende en actions est un dividende :
(i) dans le cas d’un actionnaire qui est un particulier, le montant du dividende en actions,
(ii) dans les autres cas, le total des montants dont chacun est l’un des montants suivants :
(A) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :
(I) le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,
(II) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,
(B) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant du gain réputé selon l’alinéa 55(2)c) relativement à ce dividende en actions,
- B
- l’excédent du montant de la réduction prévue à l’alinéa 55(2.3)b) relativement à ce dividende en actions auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs sur le montant déterminé à la division (A) relativement à ce dividende;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes en actions reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes déclarés après le 20 avril 2015 mais avant le 31 juillet 2015 et reçus avant le 30 septembre 2015, les règles ci-après s’appliquent :
a) la division 52(3)a)(ii)(A), édictée par le paragraphe (1), s’applique comme si elle avait le libellé suivant :
(A) le moindre du montant du dividende en actions et de sa juste valeur marchande,
b) l’élément B de la formule figurant à la division 52(3)a)(ii)(B), édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son passage « auquel l’alinéa 55(2)a) s’appliquerait par ailleurs ».
3 (1) Le sous-alinéa 53(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.
4 (1) L’alinéa j) de la définition de produit de disposition, à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) une somme qui serait par ailleurs le produit de disposition d’une action, dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes reçus après le 20 avril 2015.
5 (1) Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption — gain en capital ou produit de disposition
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un dividende imposable reçu par un bénéficiaire de dividende, malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement au montant du dividende (à l’exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l’impôt prévu à la partie IV qui n’est pas remboursé en raison du paiement d’un dividende par une société lorsqu’un tel paiement fait partie de la série visée au paragraphe (2.1)) :
a) ce montant est réputé ne pas être un dividende reçu par le bénéficiaire de dividende;
b) si le dividende est reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, ce montant est réputé être inclus dans le produit de disposition de l’action qui est rachetée, acquise ou annulée, sauf dans la mesure où le dividende est par ailleurs inclus dans le calcul de ce produit;
c) si l’alinéa b) ne s’applique pas au dividende, ce montant est réputé être un gain du bénéficiaire de dividende, pour l’année au cours de laquelle le dividende a été reçu, provenant de la disposition d’une immobilisation.
Note marginale :Application du paragraphe (2)
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique à un dividende imposable reçu par une société résidant au Canada (appelée bénéficiaire de dividende aux paragraphes (2) à (2.2) et (2.4)) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements si les énoncés ci-après se vérifient :
a) le bénéficiaire de dividende a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au dividende;
b) l’un des faits ci-après s’avère :
(i) l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende (ou, dans le cas d’un dividende visé au paragraphe 84(3), l’un de ses résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d’une disposition d’une action du capital-actions à la juste valeur marchande effectuée immédiatement avant le dividende,
(ii) le dividende — à l’exception d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique — a été reçu sur une action qui est détenue à titre d’immobilisation par le bénéficiaire de dividende et l’un des objets du paiement ou de la réception du dividende est, selon le cas :
(A) de diminuer sensiblement la juste valeur marchande d’une action,
(B) d’augmenter sensiblement le coût des biens de sorte que le montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement après le dividende soit sensiblement supérieur au montant qui correspond au total des coûts indiqués des biens du bénéficiaire de dividende immédiatement avant le dividende;
c) le montant du dividende est supérieur au montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.
Note marginale :Règle spéciale — montant du dividende en actions
(2.2) Pour l’application des paragraphes (2), (2.1), (2.3) et (2.4), le montant d’un dividende en actions et le droit du bénéficiaire de dividende à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) relativement au montant de ce dividende sont déterminés comme si l’alinéa b) de la définition de montant au paragraphe 248(1) avait le libellé suivant :
b) dans le cas d’un dividende en actions payé par une société, le plus élevé des montants suivants :
Note marginale :Dividende en actions et revenu protégé
(2.3) En cas d’application du présent paragraphe à l’égard d’un dividende en action, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du dividende en actions est réputé, pour l’application du paragraphe (2), être un dividende imposable distinct jusqu’à concurrence de la partie du montant qui n’excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;
b) le montant du dividende imposable distinct visé à l’alinéa a) est réputé réduire le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu.
Note marginale :Application du paragraphe (2.3)
(2.4) Le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un dividende en actions si les énoncés ci-après se vérifient :
a) un bénéficiaire de dividende détient une action sur laquelle il reçoit le dividende en actions;
b) la juste valeur marchande de l’action ou des actions émises au titre d’un dividende en actions est supérieure au montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende en actions, du capital versé de la société qui a versé le dividende;
c) le paragraphe (2) s’appliquerait au dividende si le paragraphe (2.1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa c).
Note marginale :Détermination de la réduction de la juste valeur marchande
(2.5) Pour l’application de la division (2.1)b)(ii)(A), la détermination selon laquelle un dividende diminue sensiblement la juste valeur marchande d’une action s’effectue comme si la juste valeur marchande de l’action, immédiatement avant le dividende, était additionnée d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du dividende reçu sur l’action sur la juste valeur marchande de l’action.
(2) Le passage de l’alinéa 55(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un dividende qui a été reçu lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’une action par la société l’ayant émise auquel le paragraphe 84(2) ou (3) s’applique, aucun des faits suivants ne s’est produit à un moment donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu :
(3) Le sous-alinéa 55(3.01)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) ni du sous-alinéa j)(i) de la définition de produit de disposition à l’article 54,
(4) L’alinéa 55(5)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) sauf si le paragraphe (2.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable (cette partie étant appelée partie imposable au présent alinéa) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements :
(i) une fraction du dividende est réputée être un dividende imposable distinct égal au moins élevé des montants suivants :
(A) la partie imposable,
(B) le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu,
(ii) le montant de l’excédent de la partie imposable sur la fraction mentionnée au sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
(5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 20 avril 2015. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes reçus après le 20 avril 2015 mais avant le 18 avril 2016, l’alinéa 55(5)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique comme s’il avait le libellé suivant :
f) sauf si le paragraphe (2.3) s’applique, les règles ci-après s’appliquent si une société a reçu un dividende dont une partie est un dividende imposable :
(i) la société peut désigner dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu, toute fraction du dividende imposable comme étant un dividende imposable distinct,
(ii) le montant de l’excédent du dividende qui est imposable sur la partie désignée en vertu du sous-alinéa (i) est réputé être un dividende imposable distinct.
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