Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)
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Sanctionnée le 2016-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (continué)
SECTION 41991, ch. 46Modification de la Loi sur les banques (coopératives de crédit fédérales)
Note marginale :2010, ch. 12, art. 1911
123 (1) Le paragraphe 35.1(1) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
35.1 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) que s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Note marginale :2014, ch. 39, art. 272
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre ne peut délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) que si :
(3) L’article 35.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(4) Pour faciliter la prorogation comme coopérative de crédit fédérale d’une société coopérative de crédit locale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la société coopérative de crédit locale de toute exigence prévue par la présente partie ou par les règlements pris en vertu de celle-ci, s’il estime que la société a agi d’une façon qui répond pour l’essentiel à cette exigence.
124 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Note marginale :Disposition transitoire — coopérative de crédit fédérale
39.01 (1) Au moment où il délivre, en vertu du paragraphe 35(1), des lettres patentes prorogeant une société coopérative de crédit locale comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut par arrêté, sur demande et sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées, exempter la coopérative de crédit fédérale qui résulte de la prorogation de toute exigence relative au vote prévue par la partie VI ou par les règlements pris en vertu de la présente loi, s’il estime que la coopérative de crédit fédérale agira d’une façon qui réponde pour l’essentiel à cette exigence.
Note marginale :Durée de l’exemption
(2) L’arrêté précise la période de l’exemption, laquelle se termine au plus tard au troisième anniversaire de la date de prise d’effet des lettres patentes.
Note marginale :Disposition transitoire — garantie d’emprunt
39.02 Pour soutenir une coopérative de crédit fédérale pendant la période commençant à la date de prise d’effet des lettres patentes qui lui ont été délivrées en vertu du paragraphe 35(1) et se terminant au troisième anniversaire de cette date, le ministre peut, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour la période qu’il estime indiquée, garantir le remboursement de tout prêt qu’une institution financière fédérale octroie à la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :2014, ch. 39, art. 276
125 Le paragraphe 229(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35(1), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
SECTION 5Régime de recapitalisation interne des banques
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :1996, ch. 6, par. 21(2)
126 (1) La définition de affaires internes, à l’article 2 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- banque d’importance systémique nationale
banque d’importance systémique nationale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (domestic systemically important bank)
(3) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- affaires
affaires Les activités commerciales de l’institution membre ainsi que les relations entre celle-ci, les entités de son groupe et leurs associés, actionnaires, administrateurs et dirigeants. (affairs)
127 (1) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre;
a.1) contre la fourniture d’une sûreté ou non, octroyer des prêts ou des avances à une institution membre ou garantir des prêts ou des avances consentis à celle-ci;
a.11) verser un dépôt à une institution membre ou garantir un dépôt qui y a été effectué;
a.12) prendre en charge des éléments du passif d’une institution membre;
(2) L’alinéa 10(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de son liquidateur ou séquestre et prendre en charge des éléments du passif de cette institution détenus par son liquidateur ou séquestre;
(3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Éléments d’actif et du passif
(3.1) La personne morale visée aux alinéas (2)a) et b) peut acquérir des éléments d’actif d’une institution membre auprès de celle-ci ou auprès de son liquidateur ou séquestre et elle peut prendre en charge des éléments du passif de l’institution membre détenus par celle-ci ou par son liquidateur ou séquestre.
128 (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant d’une institution membre qui est une banque d’importance systémique nationale, pour fournir une évaluation de la capacité de l’institution à absorber des pertes qu’elle est tenue de maintenir aux termes de l’article 485 de la Loi sur les banques;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 210
(2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de la Société aux renseignements
(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, d’une entité de son groupe ou de toute personne traitant avec celles-ci.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62; 1996, ch. 6, art. 35; 2005, ch. 30, art. 106
129 Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indications des violations
30 (1) Si elle est d’avis qu’une institution membre contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement, à un règlement administratif ou à une condition de sa police d’assurance-dépôts, la Société peut, dans un rapport, signaler les faits en question au premier dirigeant, ou au président du conseil d’administration, de l’institution. Le rapport peut être expédié par courrier recommandé ou remis personnellement et copie de celui-ci est envoyée au ministre.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41; 1999, ch. 31, art. 28(F)
130 Les articles 39.11 et 39.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de la Société
39.11 Sur réception du rapport du surintendant, la Société peut :
a) après avoir déterminé qu’une opération visée à l’article 39.2 sera probablement effectuée rapidement après la prise du décret, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.13(1);
b) dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, demander au ministre de recommander la prise d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.13(1) et d’un décret en application du paragraphe 39.13(1.3).
Note marginale :Recommandation du ministre
39.12 En cas de demande de la Société en ce sens et s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise, à l’égard de l’institution fédérale membre, d’un ou de plusieurs décrets en application du paragraphe 39.13(1) et, dans le cas d’une banque d’importance systémique nationale, d’un décret en application du paragraphe 39.13(1.3).
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