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Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 (L.C. 2016, ch. 7)

Sanctionnée le 2016-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 10L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restitution des droits

7.2 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 76.03(12)a), sont restitués à l’importateur les droits anti-dumping ou compensateurs payés par lui ou en son nom sur les marchandises dédouanées cinq ans après :

  • a) si aucune ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions n’a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions initiales s’appliquant à ces marchandises ont été rendues en vertu du paragraphe 43(1);

  • b) si une ordonnance de prorogation de l’ordonnance ou des conclusions a été rendue en vertu de l’alinéa 76.03(12)b), la date de cette ordonnance de prorogation.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 149(1); 2005, ch. 38, al. 134h)

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits provisoires

    • 8 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 92(2)

    (2) Le passage du paragraphe 8(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Acquittement des droits

      (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

  • Note marginale :2001, ch. 25, par. 92(2)

    (3) Le passage du paragraphe 8(1.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d’appel fédérale

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), après le renvoi au Tribunal, par la Cour d’appel fédérale, d’une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre des paragraphes 43(1), 76.02(4) — relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) — ou 91(3), à l’exception de celles visées aux articles 3 à 6, l’importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de l’ordonnance ou des conclusions en cause, d’une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d’autre part, doit, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

  • (4) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Marge ou montant minimal

      (1.3) Les paragraphes (1), (1.1) et (1.2) ne s’appliquent pas relativement :

      • a) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que la marge de dumping les concernant est minimale;

      • b) aux marchandises de même description que celles visées par une décision provisoire dans laquelle le président conclut que le montant de subvention les concernant est minimal.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 12

 L’article 30.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement de la marge quant à un pays

30.1 Pour l’application du paragraphe 8(1.3), de l’alinéa 35(1)a), du sous-alinéa 38(1)a)(i), du paragraphe 38 (1.1), du sous-alinéa 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 17; 2005, ch. 38, al. 134z)

 L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

  •  (1) Le sous-alinéa 38(1)a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) estimating the margin of dumping of the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made, and

  • Note marginale :1994, ch. 47, al. 185(1)d)

    (2) Le sous-alinéa 38(1)b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) estimating the amount of subsidy on the goods to which the preliminary determination applies, using the information available to the President at the time the estimate is made,

  • (3) L’article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Marge ou montant minimal

      (1.1) Lorsqu’il rend une décision provisoire en application du paragraphe (1), le président peut conclure, compte tenu des renseignements dont il dispose, que la marge de dumping des marchandises ou le montant de subvention les concernant est minimal.

    • Note marginale :Présomption

      (1.2) Pour les fins de la décision provisoire, si le président estime que la marge de dumping ou le montant de la subvention équivaut à zéro pour cent du prix à l’exportation des marchandises, cette marge de dumping ou ce montant de subvention est considéré comme minimal et l’enquête pour ces marchandises se poursuit.

Note marginale :1994, ch. 47, par. 171(3); 2005, ch. 38, al. 134z.5)(A)

 L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1) qui ne vise pas une marge de dumping ou un montant de subvention minimal;

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36

  •  (1) Le paragraphe 76.03(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de l’ordonnance ou des conclusions, un avis d’expiration renfermant les renseignements que peuvent préciser les règles du Tribunal, si une ordonnance ou des conclusions seront réputées annulées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36

    (2) L’alinéa 76.03(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans les cent cinquante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)a), décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions concernant les marchandises d’un ou de plusieurs pays causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement des marchandises;

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.19)

    (3) Le paragraphe 76.03(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du Tribunal

      (10) Sur décision prise par le président au titre du paragraphe (9), le Tribunal, dans les cent soixante jours suivant la date de réception de cette décision, décide si l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions à l’égard de ces marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard.

 

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