Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
DORS/92-620
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
Enregistrement 1992-10-29
Règlement concernant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération
C.P. 1992-2223 1992-10-29
Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu des articles 96 et 156 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le service des pénitenciers, C.R.C., ch. 1251, le Règlement sur la libération conditionnelleNote de bas de page **, pris par le décret C.P. 1978-1528 du 4 mai 1978Note de bas de page ***, ainsi que le Règlement sur l’indemnisation des détenus de pénitenciers, pris par le décret C.P. 1982-1026 du 1er avril 1982Note de bas de page ****, et de prendre en remplacement le Règlement concernant le système correctionnel la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, ci-après, qui entrera en vigueur à la même date que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 20
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/91-563, Gazette du Canada Partie II, 1991, p. 3309
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/78-428, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 2220
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/82-385, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 1465
Titre abrégé
1 Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente S’entend au sens du paragraphe 133(1) de la Loi. (releasing authority)
- comité
comité Le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) de la Loi. (committee)
- comité d’examen des griefs des détenus
comité d’examen des griefs des détenus Dans un pénitencier, comité composé d’un nombre égal de détenus et d’agents, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations au directeur du pénitencier à leur sujet. (inmate grievance committee)
- comité externe d’examen des griefs
comité externe d’examen des griefs Comité composé de membres de la collectivité qui ne sont ni des agents ni des détenus, dont la fonction est d’examiner les griefs des détenus et de faire des recommandations à leur sujet à la personne chargée d’examiner les griefs. (outside review board)
- CORCAN
CORCAN Partie du Service chargée du secteur productif pénitentiaire. (CORCAN)
- délinquant
délinquant S’entend :
a) dans la partie I, du délinquant au sens de l’article 2 de la Loi;
b) dans la partie II, du délinquant au sens de l’article 99 de la Loi. (offender)
- gains nets approuvés
gains nets approuvés Revenu, par période de paie, que le détenu tire de pensions, d’un travail dans le pénitencier, d’un programme visé à l’article 78 de la Loi, d’un emploi autorisé au sein de la collectivité ou de la vente d’articles d’artisanat, déduction faite des retenues effectuées aux fins du remboursement visé au paragraphe 104(4). (net approved earnings)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend au sens du paragraphe 93(5) de la Loi. (working day)
- Loi
Loi La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Act)
- objet non autorisé
objet non autorisé Tout objet que le détenu a en sa possession sans autorisation préalable et en violation des Directives du commissaire ou d’un ordre écrit du directeur du pénitencier. (unauthorized item)
- plan correctionnel
plan correctionnel Plan correctionnel élaboré selon l’article 102. (correctional plan)
- président indépendant
président indépendant Personne nommée en application de l’article 24 pour procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave. (independent chairperson)
- professionnel de la santé agréé
professionnel de la santé agréé Professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci. (registered health care professional)
- région
région Selon le cas : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, la région des Prairies et la région du Pacifique. (region)
- secteur de sécurité
secteur de sécurité Secteur dans un pénitencier désigné à cette fin par le directeur du pénitencier dans les ordres permanents du pénitencier. (secure area)
- surveillant de liberté conditionnelle
surveillant de liberté conditionnelle S’entend au sens du paragraphe 134(2) de la Loi. (parole supervisor)
- DORS/2015-171, art. 1
- DORS/2019-299, art. 1
PARTIE ISystème correctionnel
Dispositions générales
Fonctions
3 L’agent doit :
a) bien connaître la Loi et le présent règlement ainsi que les directives écrites d’orientation générale qui concernent ses fonctions;
b) exercer ses fonctions avec impartialité et diligence, conformément aux principes énoncés dans la Loi et dans le document intitulé Mission du Service correctionnel du Canada, publié par le Service, compte tenu de ses modifications éventuelles;
c) inciter et aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois.
4 Sous l’autorité du commissaire, le directeur du pénitencier, est responsable de :
a) la prise en charge, la garde et la surveillance de tous les détenus du pénitencier;
b) la gestion, l’organisation et la sécurité du pénitencier;
c) la direction des agents et leur milieu de travail.
Autorisations
5 (1) L’agent désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu des dispositions suivantes de la Loi :
a) le paragraphe 27(3);
b) l’article 29;
b.1) l’article 37.4;
c) le paragraphe 81(3).
(2) L’agent désigné par directive du commissaire pour agir comme agent de liaison avec les victimes peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au commissaire en vertu de l’article 26 de la Loi.
6 L’agent désigné à cette fin par le directeur du pénitencier, soit expressément, soit en fonction du poste que l’agent occupe, dans des ordres permanents du pénitencier facilement accessibles aux détenus, peut exercer les pouvoirs et fonctions attribués au directeur en vertu des dispositions suivantes de la Loi :
a) le paragraphe 17(3);
b) le paragraphe 18(4);
c) le paragraphe 37.3(5);
d) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]
e) [Abrogé, DORS/2019-299, art. 3]
f) le paragraphe 41(2);
g) le paragraphe 61(2);
h) le paragraphe 94(1).
Comités consultatifs de citoyens
7 (1) Afin d’encourager et de faciliter la participation des membres de la collectivité aux activités du Service, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut constituer, conformément au présent article, un comité consultatif de citoyens composé de membres de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.
(2) Le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que le comité consultatif de citoyens soit représentatif de la collectivité où se trouve le pénitencier ou le bureau.
(3) Ni agent ni délinquant ne peuvent être nommés membres du comité consultatif de citoyens.
(4) Le comité consultatif de citoyens :
a) peut donner des avis au directeur du pénitencier ou au responsable du bureau de libérations conditionnelles au sujet de toute question relevant de la compétence du directeur ou du responsable;
b) doit être disponible pour des discussions et des consultations auxquelles participent le public, des délinquants, des agents et la direction du Service.
(5) Afin de permettre au comité consultatif de citoyens en cause de remplir son mandat, le directeur du pénitencier ou le responsable du bureau de libérations conditionnelles doit veiller à ce que les membres du comité aient accès, dans des limites raisonnables :
a) à tout le pénitencier ou à tout le bureau;
b) à tout agent du pénitencier ou du bureau;
c) à tout délinquant qui se trouve au pénitencier ou sous la supervision du bureau;
d) à toute audition tenue en application de la partie I de la Loi ou de la présente partie au sujet d’un délinquant qui se trouve au pénitencier ou qui est sous la supervision du bureau, si le délinquant y consent.
Présence des détenus à des procédures judiciaires
8 (1) Lorsque le détenu demande, aux termes de l’article 745 du Code criminel, la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le commissaire doit veiller à ce que le détenu soit amené devant le tribunal pour être présent à l’audition de sa demande, dans l’un des cas suivants :
a) le tribunal ordonne la présence du détenu à l’audition;
b) le détenu demande d’être présent à l’audition.
(2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le transfèrement du détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cette mesure s’impose pour faciliter la présence du détenu à une procédure judiciaire.
Permissions de sortir sous surveillance et placements à l’extérieur
9 Pour l’application de l’alinéa 17(1)b) de la Loi, le directeur du pénitencier peut autoriser le détenu à sortir avec escorte :
a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;
b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;
c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation communautaire à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;
d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir ou d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;
e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé de l’enfant, lorsqu’il existe une telle relation entre le détenu et l’enfant;
f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
g) pour des raisons de compassion, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.
10 (1) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 17(1) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’accorder une permission de sortir avec escorte pour une période de plus de cinq jours, jusqu’à concurrence de quinze jours, pour des raisons autres que médicales.
(2) Le responsable de la région peut exercer le pouvoir que le paragraphe 18(2) de la Loi confère au commissaire pour ce qui est d’autoriser le placement à l’extérieur pour une période de plus de 60 jours.
Incarcération et transfèrement
11 Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu soit informé par écrit des motifs de sélection du pénitencier où il est incarcéré et qu’il ait la possibilité de présenter ses observations à ce sujet dans l’un des délais suivants :
a) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un établissement correctionnel provincial, dans les deux semaines qui suivent son incarcération initiale dans le pénitencier;
b) si le processus de placement pénitentiaire a lieu dans un pénitencier, avant son transfèrement au pénitencier désigné, mais après la période de réception initiale.
12 Sauf dans le cas du transfèrement demandé par le détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit, avant le transfèrement du détenu en application de l’article 29 de la Loi :
a) l’aviser par écrit du transfèrement projeté, des motifs de cette mesure et de la destination;
b) après lui avoir donné la possibilité de préparer ses observations à ce sujet, le rencontrer pour lui expliquer les motifs du transfèrement projeté et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
d) l’aviser par écrit de la décision définitive prise au sujet du transfèrement et des motifs de celle-ci :
(i) au moins deux jours avant le transfèrement, sauf s’il consent à un délai plus bref lorsque la décision définitive est de le transférer,
(ii) dans les cinq jours ouvrables suivant la décision, lorsque la décision définitive est de ne pas le transférer.
13 (1) L’article 12 ne s’applique pas lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour assurer la sécurité du pénitencier ou celle du détenu ou de toute autre personne.
(2) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) conclut que le transfèrement immédiat du détenu s’impose pour les motifs visés au paragraphe (1), le directeur du pénitencier où le détenu est transféré ou l’agent nommé par ce directeur doit :
a) rencontrer le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement afin de lui expliquer les motifs de cette mesure et de lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
b) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
c) aviser par écrit le détenu de la décision définitive et des motifs de celle-ci dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
13.1 (1) Une fois remplies les obligations prévues au paragraphe 34(3) de la Loi, le Service donne au détenu l’occasion de présenter ses observations, en personne ou par écrit, à son choix, sur son transfèrement dans une unité d’intervention structurée et, le cas échéant, ses observations sont transmises au directeur du pénitencier afin que ce dernier puisse prendre la décision dans le délai prévu au paragraphe 29.01(2) de la Loi.
(2) Au moment de prendre une décision au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le directeur du pénitencier tient compte des observations du détenu, des motifs à l’appui de l’autorisation de transfèrement et des solutions possibles qui ont été envisagées.
(3) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre du paragraphe 29.01(2) de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
14 Lorsque, conformément à l’article 29 de la Loi, le détenu est transféré à des fins d’évaluation et que, à la suite de l’évaluation, il est recommandé de le garder au pénitencier où l’évaluation a été faite, le directeur de ce pénitencier ou l’agent désigné par lui doit :
a) aviser par écrit le détenu de la recommandation et des motifs de celle-ci;
b) après lui avoir donné la possibilité, dans des limites raisonnables, de préparer ses observations à ce sujet, rencontrer le détenu pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, au choix du détenu;
c) transmettre les observations du détenu au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
d) aviser par écrit le détenu de la décision définitive prise au sujet de la recommandation et des motifs de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant cette décision.
15 Lorsque le détenu présente une demande de transfèrement visé à l’article 29 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b) doit, dans les 60 jours suivant la présentation de la demande, examiner celle-ci et aviser par écrit le détenu de sa décision et, s’il la refuse, indiquer les motifs de son refus.
16 Les transfèrements ci-après sont exécutés au moyen de mandat signé :
a) s’agissant du transfèrement visé aux alinéas 29a) ou c) de la Loi, par le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b);
b) s’agissant du transfèrement visé au paragraphe 29.01(1) de la Loi à une unité d’intervention structurée d’un pénitencier autre que celui où se trouve le détenu, l’agent visé à ce paragraphe.
Cote de sécurité
17 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le Service attribue une cote de sécurité à chaque détenu en tenant compte des éléments suivants :
a) la gravité de l’infraction commise par le détenu;
b) toute accusation en instance contre lui;
c) son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;
d) ses antécédents sociaux et criminels, y compris ses antécédents comme jeune contrevenant s’ils sont disponibles et le fait qu’il a été déclaré délinquant dangereux en application du Code criminel;
e) toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
f) sa propension à la violence;
g) son implication continue dans des activités criminelles.
- DORS/2008-198, art. 1
- DORS/2019-299, art. 8
18 Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le détenu reçoit, selon le cas :
a) la cote de sécurité maximale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque élevé d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une grande menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré élevé de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;
b) la cote de sécurité moyenne, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un risque d’évasion de faible à moyen et, en cas d’évasion, constituerait une menace moyenne pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un degré moyen de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier;
c) la cote de sécurité minimale, si l’évaluation du Service montre que le détenu :
(i) soit présente un faible risque d’évasion et, en cas d’évasion, constituerait une faible menace pour la sécurité du public,
(ii) soit exige un faible degré de surveillance et de contrôle à l’intérieur du pénitencier.
Exceptions
19 (1) Pour application de l’alinéa 37(1)c) de la Loi, les cas prévus par règlement sont ceux mentionnés à cet alinéa de même que :
a) les pannes de courant;
b) les épidémies;
c) les situations qui menacent l’intégrité du pénitencier.
(2) Le détenu est informé dès que possible de la situation qui empêche le déroulement normal des activités quotidiennes décrites aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
Comité d’unité d’intervention structurée
20 (1) Le directeur du pénitencier désigné à titre d’unité d’intervention structurée ou dans lequel se trouve une telle unité forme, selon les Directives du commissaire, un comité d’intervention d’unité structurée pour l’aider dans la prise de toute décision prévue à l’alinéa 37.3(1)b) et à l’article 37.4 de la Loi.
(2) Avant de transmettre des recommandations à l’égard de l’une ou l’autre des décisions visées au paragraphe (1), le comité d’intervention d’unité structurée :
a) avise par écrit le détenu du projet de recommandations et de ses motifs ainsi que la date à laquelle une rencontre aura lieu avec lui à ce sujet;
b) lui laisse, avant la rencontre, au moins trois jours ouvrables pour préparer ses observations sur celle-ci;
c) le rencontre pour lui expliquer les motifs à l’appui du projet de recommandations et lui donne l’occasion de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, à son choix.
(3) Dès que possible après la rencontre prévue avec le détenu, le comité d’intervention d’unité structurée transmet par écrit ses recommandations et les observations du détenu au directeur du pénitencier, au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) et de manière à ce que la décision soit prise dans le délai prévu par la Loi.
21 Pour l’application de l’article 37.11 de la Loi, l’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu, dès que possible, au secteur du Service chargé de la gestion des soins de santé et en avise le directeur du pénitencier.
22 (1) Au moment de prendre l’une ou l’autre des décision visées à l’article 37.3 de la Loi, le directeur tient compte des observations du détenu et des recommandations formulées par :
a) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)a) ou du paragraphe 37.3(2) de la Loi, le professionnel de la santé agréé;
b) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)b) de la Loi, le comité d’intervention d’unité structurée visé au paragraphe 20(1) du présent règlement.
(2) Le professionnel de la santé agréé qui formule les recommandations reçoit une copie de la décision.
(3) La décision du directeur du pénitencier de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier les conditions de détention, contrairement à la recommandation visée à l’alinéa (1)a), est transmise au comité.
Comité
23 (1) Pour l’application du paragraphe 37.32(1) de la Loi, le comité décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées compte tenu des éléments suivants :
a) les observations du détenu;
b) la décision motivée du directeur du pénitencier;
c) les recommandations du professionnel de la santé agréé.
(2) Pour l’application du paragraphe 37.32(2) de la Loi, le comité décide, à partir des éléments prévus aux alinéas (1)a) à c), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée.
(3) Toute décision visée aux paragraphes 37.32(1) ou (2) de la Loi est transmise par écrit au détenu, au directeur du pénitencier et au professionnel de la santé agréé.
(4) La décision de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier ses conditions de détention est transmise par écrit dès que possible au décideur externe indépendant.
23.01 (1) Pour l’application de l’article 37.4 de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) du présent règlement décide si le détenu demeure dans l’unité d’intervention structurée compte tenu des éléments suivants :
a) les observations du détenu;
b) les recommandations du comité d’intervention d’unité structurée.
(2) Au plus tard un jour ouvrable après le jour où une décision est prise au titre de l’article 37.4 de la Loi, le détenu est avisé oralement de la décision et de ses motifs et, au plus tard deux jours ouvrables après le jour où la décision a été prise, les motifs écrits lui sont communiqués.
Décideur externe indépendant
Diffusion de renseignements
23.02 Pour l’application de l’article 37.77 de la Loi, le décideur peut publier sur support papier et électronique un échantillonnage représentatif des renseignements relatifs à ses décisions et ces publications sont mises à la disposition des délinquants, des agents et du public.
Détenu autochtone
23.03 Pour l’application des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et de l’article 23.06 du présent règlement, si un détenu autochtone est en cause, le décideur tient compte, également, des éléments prévus au paragraphe 79.1(1) de la Loi.
Absence
23.04 Le décideur externe indépendant décide du cas d’un détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée même si le détenu en est absent temporairement.
Décisions
23.05 Toute décision prise au titre des articles 37.8, 37.81 et des paragraphes 37.83(1) et (3) de la Loi et à l’article 23.06 du présent règlement est transmise par écrit au Service et au détenu.
Décision réglementaire
23.06 (1) S’il conclut, aux termes des paragraphes 37.83(1) ou (3) de la Loi, que le Service a pris toutes les mesures utiles pour accorder au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée les possibilités visées au paragraphe 36(1) de la Loi, mais que, depuis dix jours consécutifs, ce dernier n’a pas passé au moins quatre heures par jour en dehors de sa cellule ou n’a pas, au moins deux heures par jour, interagi avec autrui, le décideur externe indépendant est tenu de décider dès que possible si le détenu doit demeurer incarcéré dans l’unité d’intervention structurée.
(2) Les critères afférents aux décisions et les éléments prévus à l’article 37.82 de la Loi s’appliquent à la décision visée au pargraphe (1).
Examens réglementaires
23.07 (1) Pour l’application de l’article 37.9 de la Loi, le décideur externe indépendant doit procéder à l’examen :
a) du cas du détenu qui a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée au moins quatre fois sur une période de cent quatre-vingts jours consécutifs sans qu’il n’ait été saisi du cas pour prendre la décision visée à l’article 37.8 de la Loi;
b) à la demande du Service, du cas du détenu qui fait ou a fait l’objet d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée.
(2) Les articles 37.7 à 37.73 de la Loi s’appliquent à l’examen visé aux alinéas (1)a) et b) réalisé par le décideur externe indépendant.
(3) Le décideur externe indépendant formule des recommandations et les transmet par écrit au détenu, à l’enquêteur correctionnel et au commissaire.
Soins de santé
Admission
23.08 (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé réfère le cas d’un détenu pour admission dans une unité de soins de santé, l’admission est déterminée par la personne chargée des soins de santé désignée à cette fin dans les Directives du commissaire et selon les critères prévus par ces directives.
(2) Le détenu est avisé par écrit de la décision relative à son admission et de ses motifs.
Transfèrement
23.09 (1) Seul le détenu qui a été admis en application du paragraphe 23.08(1) du présent règlement dans une unité de soin de santé peut faire l’objet d’un transfèrement au titre des alinéas 29b) ou c) de la Loi vers une telle unité.
(2) En cas du refus de procéder au transfèrement du détenu vers l’unité de soins de santé, celui-ci est avisé par écrit des motifs à l’appui de ce refus.
Congé
23.1 (1) Le détenu obtient son congé de l’unité de soins de santé lorsque la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire décide, à partir des critères qui y sont prévus, qu’il doit obtenir un tel congé.
(2) Un fois son congé obtenu, le détenu fait l’objet d’un transfèrement au titre de l’article 29 ou du paragraphe 29.01(1) de la Loi.
(3) Le détenu est avisé par écrit des motifs de son congé de l’unité de soins de santé.
Régime disciplinaire applicable aux détenus
Présidents indépendants
24 (1) Le ministre doit nommer :
a) à titre de président indépendant chargé de procéder à l’audition des accusations d’infraction disciplinaire grave, une personne qui connaît le processus de prise de décisions administratives et qui n’est pas un agent ou un délinquant;
b) pour chaque région, un premier président indépendant choisi parmi les présidents indépendants de la région.
(2) Le premier président régional doit :
a) conseiller les présidents indépendants de sa région et, de concert avec le Service, voir à leur formation;
b) promouvoir auprès des présidents indépendants de sa région le principe que pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables doivent être infligées des peines semblables;
c) procéder à des échanges de renseignements avec les autres premiers présidents régionaux.
(3) Les personnes nommées conformément au paragraphe (1) occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat qui ne dépasse pas cinq ans et qui peut être reconduit par le ministre.
(4) Les présidents indépendants sont rémunérés aux taux fixés par le Conseil du Trésor et reçoivent des indemnités de séjour et de déplacement, selon les taux prévus dans la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, pour les dépenses liées à :
a) la tenue d’une audition disciplinaire;
b) leur participation à des séances d’information;
c) leur participation à des séances d’initiation et de formation;
d) leur participation à des séances de consultation avec des agents ou des détenus;
e) l’accomplissement de tâches connexes à la demande du Service.
Avis d’accusation d’infraction disciplinaire
25 (1) L’avis d’accusation d’infraction disciplinaire doit contenir les renseignements suivants :
a) un énoncé de la conduite qui fait l’objet de l’accusation, y compris la date, l’heure et le lieu de l’infraction disciplinaire reprochée, et un résumé des éléments de preuve à l’appui de l’accusation qui seront présentés à l’audition;
b) les date, heure et lieu de l’audition.
(2) L’agent établit l’avis d’accusation disciplinaire visé au paragraphe (1) et le remet au détenu dès que possible.
Nombre d’accusations d’infraction disciplinaire
26 Qu’il soit reproché au détenu un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, la conduite de celui-ci ne doit pas faire l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, à moins que les infractions reprochées ne soient essentiellement différentes.
Auditions disciplinaires
27 (1) Sous réserve des paragraphes 30(2) et (3), l’audition relative à une infraction disciplinaire mineure doit être tenue par le directeur du pénitencier ou par l’agent qu’il a désigné.
(2) L’audition relative à une infraction disciplinaire grave doit être tenue par un président indépendant sauf que, dans les cas exceptionnels où le président indépendant ne peut tenir l’audition et ne peut être remplacé par un autre président indépendant dans un délai raisonnable, le directeur du pénitencier peut la tenir à sa place.
28 L’audition disciplinaire doit être tenue dès que possible, mais jamais avant l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la remise au détenu de l’avis d’accusation d’infraction disciplinaire, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.
29 [Abrogé, DORS/2019-299, art. 11]
30 (1) Lorsque la conduite du détenu, qu’elle comprenne un seul acte, des actes simultanés ou une série d’actes continus, fait l’objet de plus d’une accusation d’infraction disciplinaire, toutes ces accusations doivent être entendues en même temps.
(2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), une accusation d’infraction grave doit être entendue en même temps qu’une accusation d’infraction mineure, l’audition disciplinaire doit être tenue par un président indépendant.
(3) Lorsque le président indépendant conclut qu’une accusation d’infraction grave se rapporte plutôt à une infraction mineure, il doit modifier l’accusation et soit tenir l’audition disciplinaire, soit renvoyer l’affaire au directeur du pénitencier.
31 (1) Au cours de l’audition disciplinaire, la personne qui tient l’audition doit, dans des limites raisonnables, donner au détenu qui est accusé la possibilité :
a) d’interroger des témoins par l’intermédiaire de la personne qui tient l’audition, de présenter des éléments de preuve, d’appeler des témoins en sa faveur et d’examiner les pièces et les documents qui vont être pris en considération pour arriver à la décision;
b) de présenter ses observations durant chaque phase de l’audition, y compris quant à la peine qui s’impose.
(2) Le Service doit veiller à ce que le détenu accusé d’une infraction disciplinaire grave ait, dans des limites raisonnables, la possibilité d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et de lui donner des instructions en vue de l’audition disciplinaire et que cet avocat puisse prendre part aux procédures au même titre que le détenu selon le paragraphe (1).
32 (1) La personne qui tient l’audition disciplinaire rend sa décision dès que possible après l’audition.
(2) Une fois la décision rendue, le directeur du pénitencier veille à ce que le détenu en reçoive une copie dès que possible.
33 (1) Le Service doit veiller à ce que toutes les auditions disciplinaires soient enregistrées de manière qu’elles puissent faire l’objet d’une révision complète.
(2) Les enregistrements des auditions disciplinaires doivent être conservés pendant au moins deux ans après la date de la décision.
(3) Tout détenu doit avoir accès, dans des limites raisonnables, à l’enregistrement de son audition disciplinaire.
Peines
34 Avant d’infliger une peine visée à l’article 44 de la Loi, la personne qui tient l’audition disciplinaire doit tenir compte des facteurs suivants :
a) la gravité de l’infraction disciplinaire et la part de responsabilité du détenu quant à sa perpétration;
b) ce qui constitue la mesure la moins restrictive possible dans les circonstances;
c) toutes les circonstances, atténuantes ou aggravantes, qui sont pertinentes, y compris la conduite du détenu au pénitencier;
d) les peines infligées à d’autres détenus pour des infractions disciplinaires semblables commises dans des circonstances semblables;
e) la nature et la durée de toute autre peine visée à l’article 44 de la Loi qui a été infligée au détenu, afin que l’ensemble des peines ne soit pas excessif;
f) toute mesure prise par le Service par rapport à cette infraction avant la décision relative à l’accusation;
g) toute recommandation présentée à l’audition quant à la peine qui s’impose.
35 (1) Le nombre de jours de privilèges que peut perdre un détenu aux termes de l’alinéa 44(1)b) de la Loi ne peut dépasser :
a) sept jours dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;
b) 30 jours dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
(2) La peine qui consiste en la perte de privilèges :
a) ne peut viser que la participation à des activités récréatives;
b) ne doit pas être infligée si elle va à l’encontre du plan correctionnel du détenu.
36 (1) Le montant de la restitution qui peut être ordonnée aux termes de l’alinéa 44(1)c) de la Loi ne peut dépasser :
a) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;
b) 500 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
(2) L’ordre de restitution ne peut viser qu’un dédommagement pécuniaire pour la valeur établie de la perte ou du dommage à un bien découlant de la perpétration de l’infraction disciplinaire.
37 L’amende qui peut être infligée aux termes de l’alinéa 44(1)d) de la Loi ne peut dépasser :
a) 25 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;
b) 50 $ dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
38 (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n’en permet qu’une, la restitution doit être ordonnée.
(2) La restitution ou l’amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.
(3) La restitution et le recouvrement de l’amende s’effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.
39 (1) Le nombre d’heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l’alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :
a) dix heures dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure;
b) 30 heures dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.
(2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l’alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d’exécution.
(3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.
40 [Abrogé, DORS/2019-299, art. 13]
41 (1) L’exécution de la peine du détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire peut être suspendue :
a) dans le cas d’une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l’agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;
b) dans le cas d’une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d’une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.
(2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l’exécution avait été suspendue.
(3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l’article 44 de la Loi.
Objets interdits
42 (1) Pour l’application du présent article, pénitencier à sécurité minimale, pénitencier à sécurité moyenne, pénitencier à sécurité maximale et établissement à niveaux de sécurité multiples s’entendent au sens des Directives du commissaire, mais ne comprennent pas les centres correctionnels communautaires.
(2) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de objets interdits, à l’article 2 de la Loi, les plafonds applicables aux montants d’argent sont les suivants :
a) pour un visiteur :
(i) dans un pénitencier à sécurité minimale, 50 $,
(ii) dans un pénitencier à sécurité moyenne ou maximale et dans un établissement à niveaux de sécurité multiples, 25 $;
b) pour un détenu, 0,00 $, sous réserve de l’autorisation prévue à l’alinéa d) de la définition de objets interdits à l’article 2 de la Loi.
Fouilles et saisies
Manière d’effectuer les fouilles
43 La fouille discrète s’effectue au moyen d’un détecteur portatif, d’un portique de détection de métaux dans lequel doit passer la personne visée par la fouille, ou de tout autre dispositif discret semblable.
44 La fouille par palpation s’effectue de la tête aux pieds, devant et derrière, autour des jambes et dans les plis des vêtements, les poches et les chaussures.
45 La fouille à nu consiste en un examen visuel complet du corps de la personne visée par la fouille qui doit se dévêtir devant l’agent faisant la fouille et qui peut être tenue d’ouvrir la bouche, de montrer la plante des pieds, de se passer les doigts dans les cheveux, d’ouvrir les mains, d’écarter les bras, de se pencher ou de permettre de toute autre manière à l’agent de faire l’examen visuel.
46 La fouille à nu et l’examen des cavités corporelles s’effectuent en privé, à l’abri des regards de toute personne autre qu’un agent du même sexe que la personne fouillée, lequel agent doit être présent à titre de témoin, sauf s’il s’agit d’une fouille à nu effectuée dans un cas d’urgence visé au paragraphe 49(4) de la Loi.
46.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- détecteur à balayage corporel
détecteur à balayage corporel Pour l’application de l’article 46 et du paragraphe 48(2) de la Loi, s’entend d’un appareil de contrôle de sécurité qui peut détecter l’emplacement d’un objet interdit ingéré ou dissimulé sur le corps ou dans les cavités corporelles d’une personne habillée et inclut un appareil pouvant produire une image détaillée de l’intérieur du corps de la personne. (body scanner)
- cellule nue
cellule nue S’entend d’une cellule dépourvue d’installation sanitaire. (dry cell)
- fouille par balayage corporel détaillée
fouille par balayage corporel détaillée Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille afin qu’un agent puisse les examiner. (detailed body scan search)
- fouille par balayage corporel non-détaillée
fouille par balayage corporel non-détaillée Fouille effectuée à l’aide d’un détecteur à balayage corporel de manière à ne pas produire des images détaillées de l’intérieur du corps de la personne faisant l’objet de la fouille. (non-detailed body scan search)
(2) La fouille par balayage corporel — détaillée ou non-détaillée — pour détecter la présence d’un objet interdit s’effectue conformément aux directives du commissaire par un agent formé à l’utilisation du détecteur à balayage corporel.
(3) Avant d’effectuer une fouille par balayage corporel, le Service met à la disposition de toute personne qui fera l’objet d’une telle fouille tous les renseignements pertinents sur la santé et la sécurité concernant le détecteur à balayage corporel.
(4) Les résultats de toute fouille par balayage corporel détaillée d’un détenu placé en cellule nue en vertu de l’article 51 de la Loi sont fournis au directeur du pénitencier dès que possible.
Fouilles des détenus
47 L’agent de l’un ou l’autre sexe peut soumettre le détenu à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — dans l’un des cas suivants :
a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;
b) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts ou aux visites familiales ou en sort;
c) le détenu entre dans un secteur de travail ou d’activité du pénitencier ou en sort;
d) le détenu entre dans une unité d’intervention structurée ou en sort;
e) le détenu bénéficie d’une permission de sortir du pénitencier;
f) le détenu doit se soumettre à une prise d’échantillon d’urine, la fouille devant alors avoir lieu juste avant la prise d’échantillon d’urine visée à l’article 66;
g) le directeur du pénitencier conclut à la possibilité d’introduction d’objets interdits dans le pénitencier et il autorise la fouille expressément par écrit.
- DORS/2015-171, art. 2
- DORS/2019-299, art. 14
48 L’agent du même sexe que le détenu peut soumettre celui-ci à une fouille à nu ordinaire dans l’un des cas suivants :
a) le détenu entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou en sort;
b) le détenu sort du secteur du pénitencier réservé aux visites-contacts;
c) le détenu entre dans le secteur du pénitencier réservé aux visites familiales ou en sort;
d) le détenu sort d’un secteur de travail du pénitencier où il a eu accès à un objet qui peut être un objet interdit et qui peut être dissimulé sur sa personne.
- DORS/2015-171, art. 3
49 (1) Toute personne visée au paragraphe 47(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 47(1) de la Loi.
(2) Toute personne visée au paragraphe 49(2) de la Loi qui fournit des services de surveillance, de traitement, d’enseignement ou de counseling au Service peut procéder aux fouilles visées au paragraphe 49(1) de la Loi.
(3) La formation relative aux fouilles visées aux paragraphes (1) et (2) est celle qui fait partie du programme d’initiation et de formation du personnel offert par le Service.
50 Le pouvoir d’autoriser la fouille à nu d’un détenu, que l’alinéa 49(3)b) de la Loi confère au directeur du pénitencier, ou, le cas échéant, la fouille par balayage corporel détaillée, peut être exercé par l’agent d’un niveau plus élevé que l’agent visé au paragraphe 49(3) de la Loi.
50.1 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel non-détaillée dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder aux fouilles suivantes :
a) la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — du détenu en vertu de l’article 47;
b) la fouille exceptionnelle par palpation du détenu en vertu du paragraphe 49(1) ou de l’article 53 de la Loi;
c) la fouille par balayage corporel détaillée du détenu, sauf si les circonstances visées à l’alinéa 50.2d) existent ou si le détenu demande une fouille par balayage corporel en vertu de l’article 50.3.
50.2 L’agent peut soumettre un détenu à une fouille par balayage corporel détaillée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu ordinaire en vertu de l’article 48 du présent règlement ou du paragraphe 48(1) de la Loi;
b) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu en vertu du paragraphe 49(3) ou (4) de la Loi;
c) dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut soumettre le détenu à une fouille à nu exceptionnelle en vertu de l’article 53 de la Loi;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou a ingéré un objet interdit.
50.3 Sur demande du détenu, l’agent soumet le détenu qui se trouve en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi à une fouille par balayage corporel détaillée si le détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et si le détenu n’a pas été soumis à une telle fouille dans les vingt-quatre heures précédant la demande.
Fouilles des cellules
51 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder périodiquement à une fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve lorsque celle-ci a pour but de déceler, par l’inspection systématique des secteurs du pénitencier accessibles aux détenus, les objets interdits ou autres choses pouvant compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque et qu’elle est faite conformément à un plan de fouilles qui :
a) indique :
(i) le moment des fouilles,
(ii) leur lieu,
(iii) les moyens pouvant être employés pour les effectuer;
b) est approuvé par le directeur du pénitencier parce qu’il correspond aux fins du présent paragraphe.
(2) L’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.
52 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’une infraction se trouvent dans la cellule du détenu, il peut, avec l’autorisation préalable d’un supérieur, procéder à la fouille de la cellule et de tout ce qui s’y trouve.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent qui procède à la fouille de la cellule du détenu et de tout ce qui s’y trouve conformément au paragraphe (1) doit être accompagné d’un autre agent pendant toute la durée de la fouille.
(3) L’agent est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation ou de l’obligation d’être accompagné d’un autre agent, conformément aux paragraphes (1) et (2) respectivement, s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de l’une ou l’autre de ces obligations occasionnerait un retard qui compromettrait la sécurité ou la vie de quiconque ou qui entraînerait la perte ou la destruction d’objets interdits ou d’éléments de preuve.
Fouilles d’urgence des cellules
53 En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans des cellules, il peut autoriser l’agent à procéder à une fouille des cellules et de tout ce qui s’y trouve.
Détention en cellule nue
53.1 (1) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la détention d’un détenu en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi sans que le détenu ait été soumis à une telle fouille et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
(2) Si le détenu est soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel détaillée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention du détenu en cellule nue que si les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier peut autoriser, par écrit, la continuation de la détention en cellule nue au-delà de la période de soixante-douze heures pour un maximum de deux périodes de vingt-quatre heures additionnelles, dans l’attente de l’expulsion de l’objet interdit, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a, selon le cas :
a) utilisé un agent constipant autre qu’une substance employée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé;
b) utilisé un corps étranger ou fait une manipulation pour retarder ou pour empêcher l’expulsion de l’objet interdit;
c) ingéré de nouveau ou dissimulé l’objet interdit dans son rectum après son expulsion.
(2) Si un détecteur à balayage corporel se trouve dans le pénitencier et fonctionne correctement et qu’une fouille par balayage corporel détaillée peut être effectuée, le directeur du pénitencier ne peut autoriser la continuation de la détention d’un détenu en cellule nue sans que le détenu ait été soumis à une nouvelle fouille par balayage corporel et que les résultats de cette fouille démontrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit.
53.3 Le directeur du pénitencier communique au détenu, dès que possible et par écrit, les motifs de toute autorisation de sa détention en cellule nue ou de la continuation d’une telle détention.
53.4 (1) Le Service veille à ce que l’état de santé physique et mentale du détenu placé en cellule nue est évalué continuellement.
(2) L’agent ou la personne dont les services ont été retenus par le Service réfère le cas du détenu à un professionnel de la santé agréé qui est employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci s’il croit que la détention du détenu en cellule nue a un effet préjudiciable sur la santé physique ou mentale de celui-ci, notamment pour l’un des motifs suivants :
a) le détenu commet des actes d’automutilation;
b) il présente des symptômes de surdose de drogue;
c) il présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser qu’il a un urgent besoin de soins de santé mentale.
53.5 La détention d’un détenu en cellule nue se termine au premier des évènements suivants à survenir :
a) le directeur de l’établissement n’est plus convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, ou il ne s’attend pas à ce que l’objet interdit soit expulsé;
b) le directeur de l’établissement reçoit la recommandation d’un professionnel de la santé agréé préconisant, pour des raisons de santé physique ou mentale du détenu, que celui-ci n’y soit plus placé;
c) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale, et le directeur de l’établissement n’a pas autorisé la continuation de la détention en vertu de l’article 53.2;
d) le détenu est demeuré en cellule nue pendant soixante-douze heures depuis la détention initiale et toute période de détention autorisée additionnelle visée à l’article 53.2 est expirée.
53.6 Le Service prévoit les procédures pour la collecte, la compilation, la gestion et l’analyse des données relatives à l’utilisation des cellules nues, notamment les renseignements visés au paragraphe 58.1(3), pour en dégager les tendances.
Fouilles des visiteurs
54 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.
(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1) ou à l’article 54.1, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite sans contact;
b) lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.
- DORS/2015-171, art. 4
- DORS/2024-181, art. 4
54.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un visiteur en vertu du paragraphe 54(1) du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout visiteur dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un visiteur en vertu du paragraphe 60(2) de la Loi.
Fouilles des véhicules
55 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire d’un véhicule et, à cette fin, arrêter le véhicule et inspecter tout ce qui s’y trouve lorsque :
a) le véhicule entre sur le terrain du pénitencier ou en sort;
b) le véhicule entre dans un secteur de sécurité du terrain du pénitencier ou en sort;
c) le véhicule se trouve dans un secteur du terrain du pénitencier dont l’accès est interdit ou restreint;
d) le véhicule se trouve sur le terrain du pénitencier à un moment où les visiteurs n’y sont pas normalement autorisés.
(2) En cas d’urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d’urgence, se trouvent dans un véhicule sur le terrain du pénitencier, il peut autoriser l’agent à procéder à la fouille du véhicule et de tout ce qui s’y trouve.
Fouilles des agents
56 L’agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.
- DORS/2015-171, art. 5
56.1 (1) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel non-détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d’un autre agent en vertu de l’article 56 du présent règlement ou à la fouille par palpation d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
(2) L’agent peut soumettre à une fouille par balayage corporel détaillée tout autre agent dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles il peut procéder à la fouille à nu d’un autre agent en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi.
Saisies
57 L’agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi doit, dès que possible :
a) remettre un reçu au saisi;
b) remettre l’objet saisi au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui ou, dans le cas d’une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l’établissement résidentiel communautaire.
Rapports de fouilles et de saisies
58 (1) La personne qui procède à une fouille conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui, s’il s’agit :
a) d’une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l’une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l’alinéa 64(1)b);
b) d’une fouille faite conformément à l’article 52 de la Loi;
c) d’une fouille à nu ordinaire faite en vertu de l’article 48 de la Loi et qui a nécessité l’usage de la force;
c.1) d’une fouille par balayage corporel faite conformément à l’une des dispositions suivantes :
(i) l’alinéa 50.2b),
(ii) l’alinéa 50.2d), dans les cas où la fouille n’a pas entraîné une détention en cellule nue,
(iii) le paragraphe 54.1(2),
(iv) le paragraphe 56.1(2);
d) d’une fouille d’urgence d’un détenu, d’un véhicule ou d’une cellule;
e) d’une fouille au cours de laquelle l’agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.
(2) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l’article 66 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de l’établissement.
(3) Le directeur du pénitencier qui a autorisé la fouille d’un détenu prévue à l’alinéa 50.2c) du présent règlement ou qui a autorisé la fouille de tous les détenus en vertu de l’article 53 de la Loi dresse un rapport, dès que possible et conformément au paragraphe (4), puis le remet au responsable de la région.
(4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de la fouille;
b) la description de chaque objet saisi;
c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;
d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;
e) les motifs de la fouille;
f) une description de la manière dont la fouille a été faite;
g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d’un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.
(5) [Abrogé, DORS/2024-181, art. 6]
(6) [Abrogé, DORS/2024-181, art. 6]
- DORS/2015-171, art. 6
- DORS/2019-299, art. 16
- DORS/2024-181, art. 6
58.1 (1) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent de l’administration régionale désigné à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, lorsque selon le cas :
a) il autorise la détention d’un détenu en cellule nue, mais que le détecteur à balayage corporel ne se trouve pas dans le pénitencier ou qu’il ne fonctionne pas correctement ou qu’une fouille par balayage corporel détaillée ne peut pas être effectuée;
b) le détenu est demeuré en cellule nue pendant quarante-huit heures depuis la détention initiale;
c) la détention du détenu en cellule nue prend fin pour une raison quelconque.
(2) Le directeur du pénitencier remet immédiatement un rapport écrit sur l’utilisation de la cellule nue à l’agent responsable de l’administration régionale et à l’agent de l’administration centrale qui sont désignés à cette fin par directive du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste qu’ils occupent, lorsque survient l’une des situations suivantes :
a) le détenu est demeuré en cellule nue pendant une période de soixante-douze heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée;
b) il est demeuré en cellule nue pendant une période de quatre-vingt-seize heures depuis la détention initiale et une période additionnelle de détention en cellule nue de vingt-quatre heures est autorisée.
(3) Tout rapport sur l’utilisation de la cellule nue remis par le directeur du pénitencier en application des paragraphes (1) ou (2) contient les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe 58(4);
b) un exposé des faits — dont les nouveaux faits survenus depuis l’autorisation initiale — qui ont convaincu le directeur du pénitencier qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, que l’une des circonstances visées aux alinéas 53.2(1)a) à c) est présente, le cas échéant, et que le directeur du pénitencier s’attend à ce que l’objet interdit soit expulsé, y compris tout nouveau fait depuis l’autorisation initiale;
c) les résultats de toute fouille par balayage corporel effectuée sur un détenu pendant ou immédiatement avant sa détention en cellule nue;
d) l’état de santé du détenu et ses besoins en matière de santé;
e) une confirmation que le détenu a reçu suffisamment de nourriture et d’eau, ainsi que les médicaments qui lui sont prescrits.
Restitution ou confiscation des objets saisis
59 (1) Si un objet est saisi lors d’une fouille faite conformément à l’un des articles 47 à 64 de la Loi, le Service informe dès que possible par écrit le propriétaire de l’objet, s’il en connaît l’identité.
(2) Le Service peut retenir ou confier à la garde de la police ou d’un tribunal tout objet visé au paragraphe (1) qui doit être conservé comme élément de preuve nécessaire pour une procédure pénale ou disciplinaire jusqu’à ce que cette procédure soit terminée.
(3) L’objet visé au paragraphe (1) doit être restitué à son propriétaire dans les cas suivants :
a) il n’est pas ou n’est plus nécessaire comme élément de preuve dans une procédure pénale ou disciplinaire;
b) il n’est pas confisqué en application du paragraphe (5);
c) il est sous la garde du Service;
d) le propriétaire en demande la restitution dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
e) la possession de cet objet est légale;
f) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui ne constituerait pas de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé.
(4) Sous réserve de l’alinéa (5)e), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre des mesures pour la disposition ou pour la garde à l’extérieur du pénitencier de tout objet visé au paragraphe (1) qui constituerait un objet interdit ou un objet non autorisé, pourvu que la possession de cet objet soit légale à l’extérieur du pénitencier.
(5) L’objet visé au paragraphe (1) doit être confisqué au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans les cas suivants :
a) le Service ne connaît pas l’identité du propriétaire et 30 jours se sont écoulés depuis la saisie;
b) le propriétaire ne le réclame pas dans les 30 jours après avoir été informé de la saisie;
c) la possession de cet objet est illégale;
d) dans le cas où le propriétaire est un détenu, la possession de cet objet par lui constituerait de la possession d’objet interdit ou d’objet non autorisé et le détenu n’a pas pris de mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier après avoir eu la possibilité raisonnable de le faire conformément au paragraphe (4);
e) l’objet est un objet interdit ou un objet non autorisé et un détenu est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire concernant cet objet.
(6) Lorsque le propriétaire n’est pas un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) et, le cas échéant, il doit veiller à ce que cet objet soit retourné à son propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours suivant la confiscation;
b) le directeur ou l’agent conclut que le propriétaire n’était pas partie aux événements qui ont amené la confiscation;
c) la possession de cet objet par son propriétaire est légale.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le propriétaire de l’objet est un détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut annuler la confiscation visée à l’alinéa (5)e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le détenu lui présente dans les 30 jours suivant la confiscation une demande conforme aux Directives au commissaire concernant la confiscation d’objets saisis;
b) le directeur ou l’agent conclut que cette confiscation causerait au détenu un préjudice déraisonnable;
c) la possession de cet objet par le détenu serait légale.
(8) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui annule une confiscation en application du paragraphe (7), il peut :
a) soit autoriser le détenu à être en possession de cet objet à l’intérieur du pénitencier;
b) soit ordonner que soit donnée au détenu la possibilité raisonnable de prendre les mesures pour en disposer ou pour le faire garder à l’extérieur du pénitencier.
Prises et analyses d’échantillons d’urine
Définitions
60 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 61 à 72.
- analyse de confirmation
analyse de confirmation Analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, selon une méthode approuvée, en vue de vérifier le résultat d’une analyse initiale qui est positif. (confirmation test)
- analyse initiale
analyse initiale La première analyse d’un échantillon d’urine en laboratoire, effectuée selon une méthode approuvée. (initial screening test)
- contenant
contenant Contenant stérile destiné à recevoir un échantillon d’urine. (container)
- contrôle au hasard
contrôle au hasard Méthode de sélection établie dans les Directives du commissaire qui assure à tous les détenus une probabilité égale d’être choisis périodiquement pour fournir un échantillon d’urine et qui offre des garanties raisonnables contre toute ingérence dans son application. (random selection)
- coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine
coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine Agent supérieur désigné dans les Directives du commissaire, soit expressément, soit en fonction du poste que cet agent occupe, pour coordonner le programme de prises d’échantillons d’urine du Service là où ce programme est appliqué. (urinalysis program co-ordinator)
- dossier de consommation de substances intoxicantes
dossier de consommation de substances intoxicantes Dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l’alinéa 40k) de la Loi dont il a été déclaré coupable. (record of substance abuse)
- échantillon d’urine
échantillon d’urine Échantillon d’urine à l’état pur en quantité suffisante pour en permettre l’analyse en laboratoire selon une méthode approuvée. (sample)
- échantillonneur
échantillonneur Agent ou personne autorisée dans les Directives du commissaire à recueillir les échantillons d’urine au nom du Service. (collector)
- laboratoire
laboratoire Laboratoire autorisé dans les Directives du commissaire à faire l’analyse des échantillons d’urine. (laboratory)
- méthode approuvée
méthode approuvée Méthode d’analyse des échantillons d’urine établie dans les Directives du commissaire. (approved procedure)
- positif
positif Se dit du résultat d’une analyse d’échantillon d’urine qui montre que l’échantillon d’urine contient une substance intoxicante en quantité égale ou supérieure à celle établie dans les Directives du commissaire. (positive)
Autorisation
61 (1) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, aux termes de l’article 54 de la Loi, d’accorder l’autorisation préalable à une prise d’échantillon d’urine.
(2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine peut exercer la fonction attribuée au directeur du pénitencier, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, lui permettant de recevoir les observations du détenu avant la prise d’un échantillon d’urine.
Ordre de fournir un échantillon d’urine
62 Lorsque, en application de l’alinéa 54a) de la Loi, l’agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d’urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet ordre, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit :
a) examiner l’ordre de l’agent et les observations du détenu afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables d’exiger l’échantillon d’urine;
b) s’il conclut qu’il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l’échantillon d’urine.
63 (1) Pour l’application de l’alinéa 54b) de la Loi, le Service peut instaurer un programme de contrôle au hasard visant à garantir la sécurité du pénitencier et de quiconque et à prévenir l’usage et le trafic de substances intoxicantes à l’intérieur du pénitencier.
(2) Le programme de contrôle au hasard doit prévoir que chaque détenu doit fournir un échantillon d’urine lorsque son nom a été choisi au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier.
64 (1) Pour l’application de l’alinéa 54c) de la Loi :
a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d’avoir accès à une substance intoxicante;
b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante.
(2) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l’alinéa (1)a) si le détenu qui demande l’autorisation d’y participer :
a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;
b) soit a été reconnu coupable d’une infraction disciplinaire selon l’alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.
(3) La prise et l’analyse d’échantillons d’urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l’alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l’autorisation de participer à ce programme et que la prise et l’analyse d’échantillons d’urine font partie intégrante du programme.
65 (1) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, lorsque l’agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d’urine, la fréquence des prises d’échantillons d’urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.
(2) L’évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :
a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;
b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;
c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;
d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.
(3) Pour l’application de l’article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d’urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d’échantillons d’urine.
(4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d’échantillons d’urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d’échantillons d’urine.
Prises des échantillons d’urine
66 (1) La prise d’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :
a) l’échantillonneur doit être du même sexe que la personne qui fournit l’échantillon d’urine;
b) il doit veiller à ce que la personne se lave les mains avant de fournir l’échantillon d’urine;
c) il doit remettre à la personne un contenant pour son échantillon d’urine et la surveiller pendant qu’elle s’exécute;
d) il doit accorder un délai de deux heures à la personne pour fournir l’échantillon d’urine à compter du moment de sa demande;
e) il doit veiller à ce que la personne soit gardée à l’écart de toute autre personne que lui-même et reste sous surveillance pendant le délai de deux heures prévu à l’alinéa d);
f) lorsque la personne lui remet l’échantillon d’urine, il doit, devant elle :
(i) sceller le contenant avec un sceau préalablement numéroté,
(ii) apposer sur le contenant une étiquette désignant l’échantillon de manière que l’identité de la personne ne soit pas révélée au laboratoire,
(iii) parafer l’étiquette pour attester que le contenant contient l’échantillon d’urine fourni par cette personne,
(iv) demander à la personne de parafer l’étiquette et d’attester par écrit que l’échantillon d’urine dans le contenant provient d’elle,
(v) si la personne est incapable ou refuse de se conformer à la demande visée au sous-alinéa (iv), parafer à sa place l’étiquette et attester par écrit, en présence d’un témoin, que la personne est incapable ou refuse de se conformer à cette demande;
g) il doit garder un registre indiquant le numéro de contenant et le nom qui y correspond.
(2) Le défaut de fournir un échantillon d’urine conformément au paragraphe (1) est réputé être un refus de le fournir.
Analyse des échantillons d’urine
67 L’analyse de l’échantillon d’urine se fait de la manière suivante :
a) avant d’envoyer l’échantillon d’urine au laboratoire, le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit demander à la personne qui fournit l’échantillon d’urine si elle consommait un médicament en vente libre ou sur ordonnance au moment de la prise d’échantillon d’urine et, le cas échéant, en informer le laboratoire;
b) le laboratoire doit analyser l’échantillon d’urine selon une méthode approuvée;
c) lorsque le résultat de l’analyse initiale est positif, le laboratoire doit procéder à une analyse de confirmation.
Rapports des résultats d’analyses
68 (1) Le laboratoire doit remettre une attestation du résultat de l’analyse au coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine et, sur demande du directeur du pénitencier, en fournir une copie par transmission électronique.
(2) Le coordonnateur du programme de prises d’échantillons d’urine doit remettre une copie de l’attestation du laboratoire à la personne qui a fourni l’échantillon d’urine.
Conséquences des résultats positifs
69 Aux fins de toute audition d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le détenu qui a fourni l’échantillon a commis l’infraction en cause.
70 Aux fins de tout examen, réexamen, audition ou révision concernant le défaut de respecter une condition de mise en liberté, l’attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l’analyse d’échantillon d’urine est positif établit, jusqu’à preuve contraire, que le délinquant qui a fourni l’échantillon ne s’est pas conformé à une condition visée à l’article 55 de la Loi.
71 En plus de toute peine qui lui est infligée aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi, le détenu qui est déclaré coupable d’une infraction disciplinaire visée à l’alinéa 40k) de la Loi peut être tenu de fournir un échantillon d’urine tous les mois jusqu’à ce qu’il ait fourni trois échantillons négatifs successifs.
72 Lorsque le délinquant libéré par la Commission nationale des libérations conditionnelles est incapable ou refuse de fournir un échantillon d’urine ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’il fournit conformément à l’article 55 de la Loi est positif, le Service doit en informer par écrit la Commission nationale des libérations conditionnelles et doit, selon le cas :
a) veiller à ce que le délinquant reçoive des services de counseling ou toute aide postlibératoire indiquée;
b) prendre une mesure prévue à l’article 135 de la Loi.
Usage de la force
73 (1) Lorsque, dans un pénitencier, l’usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l’incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui.
(2) Si, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui est informé d’une blessure grave ou d’un décès, il doit dès que possible :
a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;
b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.
Procédure de règlement de griefs des délinquants
74 (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent par écrit.
(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur examine la plainte et fournit copie de sa décision au délinquant dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.
(5) Si, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il fournit au délinquant une copie de sa décision motivée dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
75 Lorsque la décision visée au paragraphe 74(3) ne le satisfait pas ou que le supérieur a refusé d’examiner une plainte en vertu du paragraphe 74(4), le délinquant peut présenter un grief par écrit :
a) soit au directeur du pénitencier, au directeur de district des libérations conditionnelles ou à la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire;
b) soit, si le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou la personne chargée des soins de santé désignée dans les Directives du commissaire est mis en cause, au commissaire.
- DORS/2013-181, art. 1
- DORS/2019-299, art. 20
76 (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le commissaire, selon le cas, examine le grief afin de déterminer s’il relève de la compétence du Service.
(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.
- DORS/2013-181, art. 2
77 (1) Dans le cas d’un grief présenté par le détenu, lorsqu’il existe un comité d’examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.
(2) Le comité d’examen des griefs des détenus présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité d’examen des griefs des détenus.
(4) Le présent article ne s’applique pas au grief portant sur une question de soin de santé.
78 La personne qui examine un grief présenté conformément à l’article 75 remet dès que possible une copie de sa décision au délinquant.
79 (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d’examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.
(2) Le comité externe d’examen des griefs présente au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu dès que possible après en avoir été saisi.
(3) Le directeur du pénitencier remet au détenu une copie de sa décision dès que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d’examen des griefs.
80 (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au commissaire.
(2) [Abrogé, DORS/2013-181, art. 3]
(3) Le commissaire transmet au délinquant une copie de sa décision et de ses motifs dès que possible après que le délinquant a interjeté appel.
- DORS/2013-181, art. 3
- DORS/2019-299, art. 24
80.1 L’agent supérieur peut, au nom du commissaire, rendre une décision relativement à un grief présenté en vertu de l’alinéa 75b) ou à un appel interjeté en vertu du paragraphe 80(1) si, à la fois, il :
a) occupe un poste de niveau égal ou supérieur à celui du sous-ministre adjoint;
b) est désigné à cette fin dans les Directives du commissaire soit expressément, soit en fonction du poste qu’il occupe.
- DORS/2013-181, art. 4
81 (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.
(2) Lorsque l’examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.
82 Lors de l’examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :
a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;
b) des recommandations faites par le comité d’examen des griefs des détenus et par le comité externe d’examen des griefs;
c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).
Conditions de détention
Conditions matérielles
83 (1) Pour assurer un milieu pénitentiaire sain et sécuritaire, le Service doit veiller à ce que chaque pénitencier soit conforme aux exigences des lois fédérales applicables en matière de santé, de sécurité, d’hygiène et de prévention des incendies et qu’il soit inspecté régulièrement par les responsables de l’application de ces lois.
(2) Le Service doit prendre toutes les mesures utiles pour que la sécurité de chaque détenu soit garantie et que chaque détenu :
a) soit habillé et nourri convenablement;
b) reçoive une literie convenable;
c) reçoive des articles de toilette et tous autres objets nécessaires à la propreté et à l’hygiène personnelles;
d) ait la possibilité de faire au moins une heure d’exercice par jour, en plein air si le temps le permet ou, dans le cas contraire, à l’intérieur.
Effets personnels des détenus
84 Le directeur du pénitencier doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir que les effets personnels que le détenu est autorisé à apporter et à garder dans le pénitencier soient protégés contre la perte et les dommages.
85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur du pénitencier dont un détenu s’est évadé peut disposer des effets personnels de celui-ci :
a) à l’expiration d’un délai de deux ans après la date de l’évasion, dans le cas des effets autres que les documents juridiques ou officiels;
b) à l’expiration d’un délai de sept ans après la date de l’évasion, dans le cas des documents juridiques ou officiels.
(2) Le directeur du pénitencier ne peut disposer des effets personnels du détenu en application du paragraphe (1) tant qu’il n’a pas pris toutes les mesures utiles pour établir que :
a) le détenu n’est pas sous garde au Canada;
b) si le détenu est sous garde dans un État étranger, aucune demande d’extradition n’est envisagée et que le détenu n’a pas présenté à l’État étranger une demande de transfèrement au Canada en vertu d’une entente intervenue entre cet État et le Canada;
c) le détenu n’a pas de proche parent auquel ses effets personnels peuvent être envoyés.
(3) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu autres que des documents juridiques ou officiels peut :
a) soit les remettre à un organisme de charité situé dans les environs du pénitencier;
b) soit les détruire, s’ils sont inutilisables;
c) soit les remettre à Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu qui sont des documents juridiques ou officiels doit se conformer aux directives du Curateur public ou de tout autre fonctionnaire compétent de la province où est situé le pénitencier.
Entretiens
86 Le commissaire qui visite un pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu la possibilité de s’entretenir avec lui lorsque le détenu en fait la demande et que l’objet de l’entretien est une question visée à l’article 70 de la Loi.
87 Le directeur du pénitencier doit, dans des limites raisonnables, accorder à tout détenu qui en fait la demande la possibilité de s’entretenir avec lui.
Correspondance
88 Le Service doit veiller à ce que tout détenu qui ne sait ni lire ni écrire reçoive l’aide nécessaire pour lire et rédiger sa correspondance :
a) soit dans la langue officielle de son choix;
b) soit, si c’est possible, dans toute autre langue de son choix.
89 (1) Sous réserve du paragraphe 94(1), l’agent peut inspecter une enveloppe ou un colis envoyé ou reçu par le détenu dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’enveloppe ou le colis ne contient pas d’objet interdit; il ne peut pas cependant en lire le contenu.
(2) Les articles 57 à 59 s’appliquent aux objets interdits qui sont en la possession du Service à la suite d’une inspection visée au paragraphe (1).
Visites
90 (1) Tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que :
a) le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de soupçonner que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) il n’existe aucune solution moins restrictive.
(2) Afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser une surveillance du secteur des visites, par un agent ou avec des moyens techniques, et cette surveillance doit se faire de la façon la moins gênante possible dans les circonstances.
(3) Le Service doit veiller à ce que chaque détenu puisse s’entretenir avec son avocat dans un local assurant à l’entrevue un caractère confidentiel.
- DORS/2015-171, art. 7
91 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :
(i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :
a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;
b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
- DORS/2015-171, art. 8
92 (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu’il n’existe aucune autre solution moins restrictive.
(2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :
a) dans les cinq jours d’application de cette mesure, par le responsable de la région;
b) dans les 14 jours d’application de cette mesure, par le commissaire.
Visites de parlementaires ou de juges
93 (1) Le directeur du pénitencier ne peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite qu’un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un juge rendent à tout détenu aux termes de l’article 72 de la Loi à moins d’avoir des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que la visite risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier autorise l’interdiction ou la suspension d’une visite en application du paragraphe (1), il doit informer promptement le député, le sénateur ou le juge, et, le cas échéant, le détenu en cause des motifs de cette mesure et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
Interception des communications
94 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que ce soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :
(i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;
b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.
(2) Ni le directeur du pénitencier ni l’agent désigné par lui ne peuvent autoriser l’interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l’annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l’ouverture, la lecture ou l’écoute, à moins qu’ils n’aient des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;
b) d’autre part, que les communications n’ont pas ou n’auront pas un caractère privilégié.
(3) Lorsqu’une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l’avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l’enquête.
95 (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut empêcher le détenu de communiquer, par lettre ou par téléphone, avec quiconque lorsque, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de quiconque serait menacée;
b) le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire, si celui-ci est mineur, en fait la demande par écrit au directeur du pénitencier ou à l’agent désigné par lui.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui empêche le détenu de communiquer avec une personne en application du paragraphe (1), il doit aviser le détenu des motifs de cette mesure, promptement et par écrit, et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Publications, enregistrements vidéo et audio, films et programmes informatiques
96 (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire l’introduction dans le pénitencier, ou la circulation à l’intérieur du pénitencier, de publications, d’enregistrements vidéo et audio, de films ou de programmes informatiques lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci compromettraient la sécurité du pénitencier ou de quiconque.
(2) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu d’utiliser, notamment d’exposer, une publication, un enregistrement vidéo ou audio, un film ou un programme informatique lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ceux-ci :
a) seraient probablement vus par d’autres personnes;
b) porteraient atteinte à la dignité d’une autre personne en la dégradant, en l’humiliant ou en l’embarrassant pour des motifs de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion ou de sexe.
Accès aux avocats et aux publications juridiques et non juridiques
97 (1) Le Service informe sans délai le détenu qui fait l’objet d’une arrestation de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité de le consulter et de lui donner des instructions.
(2) Le Service informe sans délai le détenu de son droit d’avoir recours à l’assistance d’un avocat et lui offre la possibilité, dans des limites raisonnables, de le consulter et de lui donner des instructions, si le détenu fait l’objet
a) d’une autorisation de transfèrement dans une unité d’intervention structurée;
b) d’un projet de transfèrement visé à l’article 12 ;
c) d’un transfèrement d’urgence en application de l’article 13;
d) d’une autorisation de détention en cellule nue en application de l’article 51 de la Loi.
(3) Le Service doit veiller à ce que le détenu ait accès, dans des limites raisonnables :
a) à un avocat et à des textes juridiques;
b) à des textes non juridiques, y compris :
(i) les Directives du commissaire,
(ii) les instructions régionales et les ordres permanents du pénitencier, sauf ceux qui portent sur les questions de sécurité;
c) à un commissaire aux serments.
(4) Le Service offre au détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, dans des limites raisonnables, de consulter un avocat pour l’assister dans la formulation et la présentation de ses observations à l’égard de tout examen ou décision concernant son incarcération dans une telle unité.
Liberté d’association et de réunion
98 (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) soit, afin d’assurer la sécurité du pénitencier ou de quiconque, ordonner à un agent ou à une autre personne d’observer toute réunion de détenus;
b) soit, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus menacent la sécurité du pénitencier ou de quiconque, interdire cette réunion ou ces activités.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit une réunion de détenus ou des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application de l’alinéa (1)b), il doit donner au représentant des détenus :
a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;
b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
99 (1) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut interdire au détenu de prendre part à une réunion de détenus ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la participation du détenu compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui interdit au détenu de prendre part à une réunion ou à des activités d’une organisation ou d’un comité de détenus en application du paragraphe (1), il doit donner au détenu :
a) un avis écrit de l’interdiction et ses motifs;
b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Religion et vie spirituelle
100 (1) Tout détenu a droit de pratiquer sa religion ou sa vie spirituelle conformément à l’article 75 de la Loi, dans la mesure où cette pratique ou cette vie spirituelle :
a) ne compromet pas la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) ne comporte pas d’objets interdits.
(2) Les articles 98 et 99 s’appliquent à toute réunion de détenus ayant pour objet la pratique de la religion ou de vie spirituelle.
101 Dans la mesure du possible, le Service doit veiller à ce que soit mis à la disposition du détenu, exception faite des objets interdits, ce qui est raisonnablement nécessaire pour sa religion ou sa vie spirituelle, y compris :
a) un service d’aumônerie interconfessionnel;
b) des locaux pour la pratique religieuse ou la vie spirituelle;
c) le régime alimentaire particulier imposé par la religion ou la vie spirituelle du détenu;
d) ce qui est nécessaire pour les rites religieux ou spirituels particuliers du détenu.
Programmes pour les détenus
Plans correctionnels
102 (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu’un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu dès que possible après son admission au pénitencier et qu’un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l’exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
(2) Dans le choix d’un programme pour le détenu ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le détenu en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son plan correctionnel.
Exemption de travail
103 Nul ne peut exiger du détenu qu’il accomplisse un travail qu’il n’est pas, selon l’attestation d’un médecin, physiquement apte à accomplir.
Rétribution des détenus
104 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l’article 78 de la Loi ou qu’il l’abandonne, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;
b) soit mettre fin à sa participation au programme.
(2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.
(3) Le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :
a) d’une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce;
b) d’autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.
(4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]
- DORS/96-108, art. 1
Retenues et remboursements concernant les frais d’hébergement, de nourriture, de vêtements de travail et d’accès aux services téléphoniques
- DORS/2013-181, art. 5
104.1 (1) Les sources de revenu visées pour l’application du paragraphe 78(2) de la Loi sont les suivantes :
a) un emploi dans la collectivité pendant que le délinquant bénéficie d’un placement à l’extérieur ou d’une mise en liberté sous condition;
b) un emploi dans un pénitencier fourni par un tiers;
c) une activité commerciale exercée par le délinquant;
d) un passe-temps ou un travail exécuté sur commande;
e) une pension versée par une entreprise privée ou une administration publique.
(2) Les retenues peuvent être effectuées en vertu de l’alinéa 78(2)a) de la Loi à titre de remboursement à Sa Majesté du chef du Canada :
a) des frais engagés pour l’hébergement et la nourriture du délinquant, ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service;
b) des frais d’administration associés à l’accès aux services téléphoniques que fournit le Service au délinquant.
(3) Le Service effectue les retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi avant que les gains du délinquant soient versés dans son compte dans le Fonds de fiducie des détenus.
(4) Le commissaire peut fixer, par directive, le plafond ou le montant des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) de la Loi et le montant du versement — en pourcentage ou autrement — visé à l’alinéa 78(2)b) de la Loi.
(5) Sous réserve des paragraphes (7) et 111(3), lorsqu’un délinquant ne verse pas à Sa Majesté du chef du Canada le montant prévu à l’alinéa 78(2)b) de la Loi, le Service prélève, d’un seul coup ou à intervalles réguliers, une somme sur son compte dans le Fonds de fiducie des détenus jusqu’à ce que le montant ait été versé.
(6) Toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada par le délinquant aux termes de l’alinéa 78(2)b) de la Loi est une dette envers la Couronne qui peut être recouvrée par le Service conformément au présent article ou à la Loi sur la gestion des finances publiques.
(7) Lorsque le directeur du pénitencier détermine, selon les renseignements fournis par le délinquant, que des retenues ou des versements prévus dans le présent article réduiront excessivement la capacité du délinquant d’atteindre les objectifs de son plan correctionnel, de répondre à des besoins essentiels ou de faire face à des responsabilités familiales ou parentales, il réduit les retenues ou les remboursements ou y renonce pour permettre au délinquant d’atteindre ces objectifs, de répondre à ces besoins ou de faire face à ces responsabilités.
- DORS/96-108, art. 2
- DORS/2013-181, art. 6
CORCAN
105 CORCAN doit veiller à ce que le détenu qui participe à ses activités :
a) soit pleinement, régulièrement et utilement employé dans un milieu de travail dont les objectifs correspondent aux normes de productivité et de qualité du secteur privé, de sorte qu’il soit mieux préparé pour obtenir et conserver un emploi lors de son retour dans la société;
b) ait accès à des programmes et à des services destinés à faciliter sa réinsertion sociale.
106 Les produits et les services de CORCAN peuvent, selon le cas, être transférés, cédés à bail, prêtés ou fournis :
a) soit à tout ministère, secteur ou organisme du gouvernement du Canada ou d’une province ou à toute municipalité;
b) soit à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux ou spirituel;
c) soit à dans le cours normal des affaires.
107 (1) CORCAN peut conclure des ententes avec des entreprises privées :
a) soit pour la fabrication de produits ou la prestation de services;
b) soit pour la formation et l’emploi des délinquants par ces entreprises.
(2) Lorsque, en vertu d’une entente visée au paragraphe (1), une entreprise peut exercer son activité dans un pénitencier, le Service peut :
a) recouvrer d’elle les coûts d’utilisation des installations du pénitencier, y compris ceux des services publics;
b) limiter, par une entente à cet effet, la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des activités de cette entreprise dans le pénitencier.
108 (1) Le ministre doit constituer un comité, connu sous le nom de comité consultatif de CORCAN, composé d’au plus 12 personnes provenant du monde des affaires, d’organismes sans but lucratif, de milieux syndicaux et gouvernementaux et du grand public, pour appuyer CORCAN :
a) en fournissant à CORCAN des avis sur ses plans de fonctionnement, ses budgets, ses plans de commercialisation, sa planification des ventes et son rendement;
b) en donnant son opinion sur les principales initiatives de CORCAN en ce qui regarde les nouveaux produits et les nouveaux marchés;
c) en aidant le Service à donner à CORCAN une image favorable auprès du public;
d) en représentant CORCAN auprès des milieux d’affaires et des organisations syndicales.
(2) Les membres du Comité consultatif de CORCAN peuvent être rémunérés à des taux déterminés par le Conseil du Trésor et recevoir, conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, des indemnités de séjour et de déplacement pour les frais engagés par eux lors des déplacements hors de leur lieu de résidence habituel pour les besoins du comité.
Disposition des produits de loisirs et de programmes de formation professionnelle
109 Les articles produits, réparés ou entretenus, ou les services fournis par les détenus employés dans des programmes de formation professionnelle du pénitencier peuvent être :
a) soit vendus ou donnés à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux, ou spirituel;
b) soit vendus aux agents lorsque aucun organisme de ce genre ne manifeste d’intérêt pour ces articles ou ces services.
110 Le détenu peut vendre à quiconque les produits de ses loisirs.
Fonds de fiducie des détenus
111 (1) Le Service doit veiller à ce que l’argent que possède le détenu à son admission au pénitencier et les sommes reçues par lui pendant son incarcération soient déposés à son crédit dans un fonds de fiducie, connu sous le nom de Fonds de fiducie des détenus.
(2) Le Fonds de fiducie des détenus doit comprendre un compte courant et un compte d’épargne pour chaque détenu.
(3) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte d’épargne du Fonds de fiducie des détenus ne peut être prélevée du compte si le solde de celui-ci est inférieur au montant fixé dans les Directives du commissaire.
(4) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte du Fonds de fiducie des détenus ne peut être virée au compte d’un autre détenu, sauf s’il existe un lien de parenté entre ces deux détenus.
Activités commerciales des détenus
112 (1) Il est interdit au détenu d’exercer des activités commerciales dans un pénitencier à moins d’avoir obtenu l’autorisation du commissaire ou de l’agent désigné par lui, conformément au paragraphe (2).
(2) Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut autoriser le détenu à exercer des activités commerciales selon les modalités prévues dans les Directives du commissaire lorsque :
a) d’une part, la sécurité et les contraintes opérationnelles du pénitencier le permettent;
b) d’autre part, les activités commerciales du détenu sont compatibles avec son plan correctionnel.
(3) Lorsque les conditions visées au paragraphe (2) ne sont plus remplies, le commissaire ou l’agent désigné par lui peut retirer l’autorisation accordée en application de ce paragraphe.
(4) Lorsque le commissaire ou l’agent désigné par lui retire l’autorisation accordée au détenu en application du paragraphe (2), il doit lui donner :
a) un avis écrit de l’annulation de l’autorisation, qui en indique les motifs;
b) la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider son entreprise.
113 (1) Lorsque, à son admission au pénitencier, le détenu désire liquider ou faire exploiter en son nom une entreprise qu’il exploite à l’extérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce que ce détenu ait la possibilité, dans des limites raisonnables, de liquider cette entreprise ou de prendre les dispositions nécessaires pour la faire exploiter en son nom.
(2) Lorsque le détenu désire liquider une entreprise qu’il exploite à l’intérieur du pénitencier, le Service doit veiller à ce qu’il ait la possibilité de la liquider.
Délinquants autochtones
- DORS/2019-299, art. 27(A)
114 Si le délinquant demande à être confié au soin et à la garde d’un corps dirigeant ou d’un organisme autochtones compétents conformément au paragraphe 81(3) de la Loi, le commissaire ou l’agent désigné par lui, dans les soixante jours suivant la demande, examine celle-ci, consulte le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents et informe par écrit le délinquant de sa décision en lui indiquant, en cas de refus, les motifs.
Programmes de traitement expérimental
115 Pour l’application du paragraphe 88(4) de la Loi, le comité des programmes de traitement expérimental est composé d’un nombre égal de profanes et de professionnels de la santé de la collectivité qui sont des experts dans le domaine du programme de traitement expérimental en cause.
Décès de détenus
116 (1) En cas de décès du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit promptement aviser les personnes suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), la personne que le détenu a déjà désignée par écrit au Service à cette fin;
b) le coroner ou le médecin légiste qui a compétence pour la région où est situé le pénitencier;
c) le commissaire ou l’agent désigné par lui.
(2) Si le détenu n’a désigné personne pour l’application du paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui avise le plus proche parent du détenu dès que possible.
117 (1) Lorsque la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou le plus proche parent du détenu décédé réclame sa dépouille, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui doit prendre les mesures nécessaires pour faire transporter la dépouille à un salon funéraire du lieu de résidence de cette personne ou de ce parent, aux frais de l’État dans la mesure où le solde des comptes du détenu dans le Fonds de fiducie des détenus est insuffisant pour en couvrir les frais.
(2) Pour des raisons de compassion ou si la dépouille du détenu décédé ne serait pas réclamée à cause des frais que représentent les funérailles, le Service peut financer tout ou partie des frais funéraires soit dans le lieu où résidait le détenu, soit dans le lieu où réside la personne qui réclame la dépouille.
118 Lorsque la dépouille du détenu n’est pas réclamé par la personne visée à l’alinéa 116(1)a) ou par le plus proche parent du détenu, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui prend les dispositions nécessaires pour que, aux frais de l’État dans la mesure où la succession du détenu est insuffisante pour couvrir les frais, la dépouille du détenu selon le cas :
a) fasse si possible l’objet d’une mesure, comme l’inhumation ou l’incinération, conforme aux instructions laissées par le détenu;
b) soit inhumée ou incinérée, lorsque le détenu n’a pas laissé d’instructions ou qu’il n’est pas possible de les respecter.
119 (1) Le Service doit remettre la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous sa garde au représentant de ce détenu, s’il y en a un, conformément aux lois provinciales applicables.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la partie de la succession du détenu décédé qui est placée sous la garde du Service comprend :
a) toute rétribution que lui devait le Service au moment de son décès;
b) le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus;
c) ses effets personnels, y compris l’argent comptant, dont le Service a la garde ou dont il assure la surveillance au moment du décès.
Allocations de mise en liberté
120 (1) Le Service doit remettre au détenu à sa libération du pénitencier, au besoin :
a) des vêtements convenables pour la saison et pour les exigences de son plan de libération;
b) un montant destiné à couvrir les frais de voyage et de subsistance pour se rendre :
(i) soit jusqu’à la destination précisée dans son plan de libération,
(ii) soit, lorsque le détenu quitte le pénitencier à l’expiration de sa sentence, selon le cas :
(A) jusqu’au lieu où il a été condamné, s’il a été condamné au Canada,
(B) jusqu’à tout autre lieu situé à une distance égale ou inférieure à celle du lieu mentionné à la division (A), s’il le demande,
(C) n’importe où au Canada, si le commissaire ou l’agent désigné par lui l’autorise.
(2) Lorsque le détenu est remis en liberté, le Service doit veiller à ce que soit remis au détenu le solde de ses comptes dans le Fonds de fiducie des détenus.
(3) Lorsque le délinquant bénéficie d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une libération d’office, le Service doit veiller à ce qu’il reçoive, conformément aux Directives du commissaire, une allocation pour pouvoir subvenir à ses besoins matériels essentiels et se conformer aux exigences de son plan de libération.
Indemnités de décès et d’invalidité
Définitions
121 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 à 144.
- âge de la majorité
âge de la majorité Âge de la majorité dans la province où réside l’enfant à charge. (age of majority)
- conjoint
conjoint Le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté, y compris son conjoint de fait. (spouse)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui :
a) sans être légalement mariée au détenu ou à la personne en semi-liberté, a habité avec ce détenu ou cette personne pendant au moins un an immédiatement avant l’incarcération de ce détenu ou de cette personne ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;
b) était tenue pour le mari ou la femme de la personne détenue ou en semi-liberté dans la collectivité où elles habitaient. (common-law spouse)
- conjoint survivant
conjoint survivant Conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté dont le soutien financier provenait en grande partie de ce détenu ou de cette personne immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé. (surviving spouse)
- délégué
délégué Personne déléguée par le ministre pour verser une indemnité conformément à l’article 22 de la Loi. (authorized person)
- demandeur
demandeur S’entend :
a) de la personne qui demande une indemnité pour une invalidité attribuable à sa participation à un programme agréé;
b) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé, de la personne qui demande une indemnité à titre de personne à charge du défunt. (claimant)
- enfant
enfant Enfant biologique ou adoptif du détenu ou de la personne en semi-liberté, ou enfant avec lequel le détenu ou la personne en semi-liberté a une relation parent-enfant. (child)
- enfant à charge
enfant à charge Enfant survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté :
a) qui n’a jamais été marié et dont le soutien financier provenait en grande partie du détenu ou de la personne en semi-liberté immédiatement avant son incarcération ou avant son décès, lorsque ce décès est attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé;
b) qui, selon le cas :
(i) n’a pas atteint l’âge de la majorité,
(ii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais a moins de 25 ans et est inscrit à plein temps à une université, à un collège ou à un autre établissement d’enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, professionnelle ou technique,
(iii) a atteint ou dépassé l’âge de la majorité mais, à cause d’une incapacité antérieure à sa majorité, est incapable physiquement ou mentalement de gagner un revenu d’emploi. (dependent child)
- indemnité
indemnité Indemnité versée selon l’article 22 de la Loi. (compensation)
- invalidité
invalidité Perte ou amoindrissement des facultés de vouloir et de faire normalement des actes d’ordre physique ou mental. (disability)
- maladie professionnelle
maladie professionnelle S’entend, entre autres :
a) d’une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie;
b) d’une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans une industrie ou qui en est caractéristique. (occupational disease)
- personne à charge
personne à charge Enfant à charge ou conjoint survivant du détenu ou de la personne en semi-liberté. (dependant)
- programme agréé
programme agréé S’entend de ce qui suit :
a) toute activité de travail encouragée, approuvée ou permise par le Service et toute autre activité imposée par lui, à l’exclusion d’activités récréatives ou sociales;
b) tous travaux supplémentaires imposés en application du paragraphe 44(1) de la Loi;
c) tout cours de formation approuvé par le Service;
d) le transport fourni par le Service, ou pour lui, pour les activités, les travaux ou les cours visés aux alinéas a) à c). (approved program)
- salaire minimum
salaire minimum Salaire horaire minimum pour les personnes d’au moins 17 ans selon la partie III du Code canadien du travail. (minimum wage)
- salaire minimum mensuel
salaire minimum mensuel Salaire horaire minimum multiplié par 175. (monthly minimum wage)
- soins médicaux
soins médicaux Ce qui est raisonnablement nécessaire pour diagnostiquer, traiter et soulager une invalidité; la présente définition inclut :
a) les soins fournis par un médecin ou un dentiste;
b) les soins dispensés par les services internes et externes d’un hôpital ou d’une clinique ainsi que les séjours à ces établissements;
c) les services de thérapie et les services de réadaptation et d’entraînement reliés au travail;
d) l’approvisionnement en médicaments, en fournitures médicales et chirurgicales, en prothèses et en lunettes;
e) la location d’équipement pour le traitement de l’invalidité;
f) les frais de séjour et de déplacement afférents à ce qui est visé aux alinéas a) à e). (medical care)
- Travail Canada
Travail Canada Le responsable de la Division de l’indemnisation des accidents à la Direction de la sécurité et de la santé au travail du ministère du Travail du Canada ou la personne désignée par lui. (Labour Canada)
Personnes admissibles
122 Sous réserve des articles 123 à 140, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité :
a) au détenu ou à la personne en semi-liberté, à l’égard d’une invalidité ou de l’aggravation d’une invalidité attribuable à la participation du détenu ou de la personne en semi-liberté à un programme agréé si, selon le cas :
(i) le détenu ou la personne en semi-liberté a obtenu sa libération conditionnelle totale, sa libération d’office ou est arrivé à l’expiration de sa peine,
(ii) la personne en semi-liberté est employée à plein temps par un employeur autre que le Service;
b) à une personne à charge, à l’égard du décès du détenu ou de la personne en semi-liberté attribuable à sa participation à un programme agréé.
123 Le ministre ou son délégué peut verser toute indemnité nécessaire pour les soins médicaux relativement à une invalidité.
Rapports d’incidents et prescriptions
124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur n’a pas présentée au Service un rapport au sujet de l’incident qui est à l’origine de sa demande dans les trois mois suivant l’incident, lequel rapport doit comprendre :
a) la date et le lieu de l’incident;
b) une description complète de l’incident;
c) les nom et adresse des témoins connus.
(2) Le ministre ou son délégué peut proroger le délai visé au paragraphe (1) lorsque le retard à présenter le rapport est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.
(3) Le demandeur n’est pas tenu de présenter le rapport visé au paragraphe (1) lorsque le Service a déjà un rapport de l’incident à l’origine de la demande.
125 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si la demande d’indemnité n’a pas été présentée :
a) en ce qui concerne le décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, dans les trois mois suivant le décès;
b) en ce qui concerne une invalidité, avant la date, postérieure à l’incident à l’origine de la demande, où le détenu ou la personne en semi-liberté est initialement mis en liberté en raison d’une libération conditionnelle totale, d’une libération d’office ou de l’expiration de sa peine.
(2) Le Service peut proroger le délai visé au paragraphe (1) pour un maximum de deux ans après le décès ou l’incident lorsque le retard à présenter la demande est attribuable à des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur et que ce retard ne nuira pas à l’enquête du Service.
Demandes d’indemnité
126 Toute demande d’indemnité doit être faite par écrit, porter la signature du demandeur ou de son mandataire et contenir les renseignements suivants :
a) le nom du détenu ou de la personne en semi-liberté à l’égard de qui la demande est faite;
b) en ce qui concerne une demande d’indemnité d’invalidité :
(i) la date de l’incident à l’origine de la demande,
(ii) la nature des soins médicaux qui ont été fournis au détenu ou à la personne en semi-liberté et le lieu où ils l’ont été;
c) en ce qui concerne une demande d’indemnité relative au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, les nom et adresse de toutes ses personnes à charge connues.
Détermination du droit à l’indemnité
127 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si les conditions suivantes ne sont pas réunies :
a) le demandeur fait parvenir sa demande à Travail Canada, par la poste ou autrement;
b) Travail Canada examine la demande;
c) Travail Canada établit que le demandeur a une invalidité;
d) après avoir établi que le demandeur a une invalidité, Travail Canada établit :
(i) le degré de l’invalidité et son caractère permanent ou temporaire selon le barème de taux et les politiques utilisées pour établir le degré des invalidités par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité,
(ii) le degré de diminution de la capacité d’effectuer un travail rémunéré qui résulte de l’invalidité, compte tenu de la perte véritable de cette capacité qu’a subie le demandeur;
e) en ce qui concerne une demande d’indemnité pour une maladie professionnelle, Travail Canada établit que, pendant qu’il participait à un programme agréé, le demandeur a été exposé aux effets d’une activité industrielle, d’un métier ou d’une profession dont on sait qu’ils ont un rapport avec cette maladie;
f) Travail Canada transmet la demande, tous les renseignements pertinents obtenus et un rapport de ses conclusions au ministre ou à son délégué.
Indemnité d’invalidité
128 (1) L’indemnité d’invalidité est un montant mensuel proportionnel au degré de diminution de la capacité du demandeur d’effectuer un travail rémunéré en raison de l’invalidité, établie par le ministre ou son délégué, compte tenu du rapport visé à l’alinéa 127f); cette indemnité ne peut toutefois pas excéder 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement.
(2) L’indemnité n’est versée que pendant la durée de l’invalidité.
129 (1) Malgré le paragraphe 128(1), lorsque le total de l’indemnité à verser est de 10 000 $ ou moins, ce montant peut être versé au demandeur sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.
(2) Lorsque le total de l’indemnité à verser est de plus de 10 000 $, le ministre ou son délégué peut, sur demande écrite du demandeur et sous réserve du paragraphe (3), permettre que ce montant soit versé sous forme d’un paiement unique plutôt qu’en versements mensuels.
(3) Aucun paiement unique ne peut être versé au demandeur aux termes du paragraphe (2) à moins que le ministre ou son délégué ne conclue, par un examen de la situation financière du demandeur au plus tôt six mois après sa mise en liberté, que le versement d’un montant unique serait dans l’intérêt du demandeur.
(4) Lorsqu’une demande visée au paragraphe (2) est rejetée, aucune autre demande semblable ne peut être examinée avant qu’il ne se soit écoulé un an après la date de la transmission de la décision écrite au demandeur.
(5) Le montant total de l’indemnité à verser doit être calculé selon les données actuarielles utilisées par la Commission des accidents du travail de l’Ontario au moment de l’évaluation de l’invalidité.
130 Malgré toute autre disposition du présent règlement, exception faite de l’article 141, le montant de l’indemnité à verser pour une invalidité ne doit pas excéder le montant de l’indemnité qui serait payable en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État si l’indemnité était payable en vertu de cette loi.
Indemnité de décès
131 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indemnité qui peut être versée relativement au décès du détenu ou de la personne en semi-liberté, qui est attribuable à la participation de celui-ci ou de celle-ci à un programme agréé, couvre :
a) sous réserve de l’article 117, les frais d’inhumation ou d’incinération, pour un montant n’excédant pas 900 $;
b) sous réserve de l’article 117, pour des raisons de compassion, les dépenses nécessaires engagées pour le transport de la dépouille vers un lieu différent de celui où le détenu ou la personne en semi-liberté se trouvait au moment de son décès, pour un montant n’excédant pas 300 $;
c) un montant unique de 500 $ ainsi qu’un montant mensuel égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement, pour le conjoint survivant;
d) un montant de 125 $ par mois par enfant à charge, porté à 140 $ par mois en cas de décès du conjoint survivant.
(2) Lorsqu’une indemnité peut être versée à un ou à des enfants à charge qui sont les seuls survivants du détenu ou de la personne en semi-liberté et que cet enfant ou ces enfants ont été confiés à une famille d’accueil par les autorités provinciales responsables, le ministre ou son délégué peut verser mensuellement à la famille d’accueil un montant égal à 75 pour cent du salaire minimum mensuel en vigueur à la date du versement jusqu’à ce que l’enfant à charge ou le dernier enfant à charge, selon le cas, qui a été confié au foyer nourricier cesse d’avoir droit à l’indemnité.
132 Le ministre ou son délégué peut exiger par écrit que le demandeur qui est une personne à charge établisse qu’il remplit les conditions d’admissibilité à une indemnité fixées par le présent règlement et, jusqu’à ce que cela soit fait, il peut suspendre le versement des indemnités.
Exclusions
133 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité lorsque le décès ou l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté est attribuable à la conduite répréhensible, y compris l’automutilation, ou à la conduite criminelle de l’un ou de l’autre, selon le cas.
134 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité pour la période pendant laquelle le demandeur est incarcéré dans un pénitencier ou purge une peine dans un établissement correctionnel provincial.
135 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur qui, du fait de l’incident à l’origine de la demande, est ou aurait été admissible à une indemnisation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État ou de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands ou en vertu d’un texte législatif provincial prévoyant l’indemnisation des victimes d’accidents de travail ou leurs personnes à charge.
136 (1) Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité d’invalidité au demandeur qui réside à l’étranger sauf, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le lieu de résidence à l’étranger du demandeur a été approuvé par le ministre conformément au paragraphe (2);
b) le demandeur a fait l’objet d’une mesure de renvoi ou d’un avis d’interdiction de séjour en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) le demandeur a fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure au 10 avril 1978;
d) le demandeur a été transféré à l’étranger conformément à la Loi sur le transfèrement des délinquants.
(2) Avant d’approuver le lieu de résidence à l’étranger du demandeur qui a présenté une demande d’indemnité pour invalidité ou qui en reçoit une, le ministre ou son délégué doit examiner si ce lieu de résidence risque d’aggraver son invalidité ou d’accroître les soins médicaux dont a besoin le demandeur.
- 2001, ch. 27, art. 273
137 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité au demandeur lorsqu’il conclut que, compte tenu du lieu où vit le demandeur ou des circonstances dans lesquelles il vit, celui-ci ne serait pas ou ne serait plus une personne à charge si le détenu ou la personne en semi-liberté était encore vivant.
Conditions
138 Le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité si le demandeur ou son mandataire n’a pas signé :
a) une renonciation à son droit d’action contre Sa Majesté du chef du Canada à la suite de l’incident à l’origine de la demande;
b) un engagement à apporter son concours, autre que pécuniaire, au Service si celui-ci lui en fait la demande lors d’une procédure engagée par le Service contre une autre personne à la suite de l’incident à l’origine de la demande.
Refus ou cessation de versements
139 Le ministre ou son délégué peut refuser de verser ou de continuer de verser une indemnité à une personne qui demande ou qui reçoit une indemnité d’invalidité dans l’un des cas suivants :
a) la personne néglige de se soumettre, dans un délai raisonnable, à un examen médical après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;
b) la personne néglige d’établir l’existence de son invalidité dans un délai raisonnable, après réception d’une demande du ministre, de son délégué ou de Travail Canada aux fins d’évaluation;
c) la personne ne fait pas de démarches pour obtenir les soins médicaux que, après consultation des médecins et de Travail Canada, le ministre ou son délégué considère nécessaires ou qu’elle refuse de recevoir de tels soins;
d) la personne ne respecte pas l’engagement visé à l’alinéa 138b).
Autres actions intentées par des personnes pouvant avoir droit à une indemnité
140 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsqu’une personne intente, avant ou après sa demande d’indemnisation, une action en dommages-intérêts contre une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada concernant un incident qui peut être à l’origine de la demande d’indemnisation, le ministre ou son délégué refuse de verser une indemnité tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue dans cette action.
(2) Lorsque la décision rendue dans l’action visée au paragraphe (1) prévoit le versement de dommages-intérêts inférieurs à l’indemnité totale à verser selon l’article 22 de la Loi, le ministre ou son délégué peut verser une indemnité qui, au total, n’excède pas la différence entre ces deux montants.
(3) Lorsque l’action visée au paragraphe (1) est rejetée ou fait l’objet d’un désistement, le ministre ou son délégue peut verser une indemnité comme si l’action n’avait pas été intentée.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), les dommages-intérêts comprennent tout montant payable selon un jugement sur consentement ou selon une transaction si le ministre ou son délégué a consenti par écrit à ce jugement avant qu’il ne soit rendu ou à cette transaction avant qu’elle ne soit rendue.
141 Lorsque le Service intente une action contre une personne autre que le demandeur relativement au décès ou à l’invalidité du détenu ou de la personne en semi-liberté et qu’il obtient des dommages-intérêts supérieurs au total de l’indemnité à verser conformément à l’article 22 de la Loi, le Service doit verser au demandeur la différence entre ces deux sommes, moins les dépens et les frais de l’action.
Appels
142 (1) Le demandeur peut interjeter appel, par écrit, auprès du ministre ou de son délégué, du refus de verser une indemnité, du montant de l’indemnité ou de la cessation de l’indemnité.
(2) Le ministre ou son délégué doit, dans un délai raisonnable et par écrit, informer le demandeur de la décision rendue en appel et de ses motifs.
Dispositions générales
143 Lorsqu’une indemnité doit être versée au demandeur qui est incapable d’administrer ses affaires financières, le ministre ou son délégué peut verser l’indemnité à la personne qui s’occupe de l’administration de ses affaires financières.
144 L’indemnité est incessible.
PARTIE IIMise en liberté sous condition
Application
145 La présente partie ne s’applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.
Autorisations
146 (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d’annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans escorte.
(2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans escorte.
(3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l’obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.
Quorum des comités
147 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :
a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;
b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;
c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;
d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;
e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;
f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;
g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :
(i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,
(ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;
h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;
i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;
j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
k) elle reporte l’examen.
- DORS/2009-308, art. 1
- DORS/2012-234, art. 1
148 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]
149 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]
150 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]
151 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 1]
152 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner une demande présentée en application du paragraphe 140(4) de la Loi est de un membre.
153 Dans tous les autres cas, le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas du délinquant est de deux membres.
154 Si le comité qui examine le cas du délinquant est composé de plus d’un membre, la décision de la Commission est prise à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le cas du délinquant est transmis à un nouveau comité composé de membres qui ne faisaient pas partie du premier comité.
- DORS/2012-234, art. 2
Permissions de sortir sans surveillance
155 Pour l’application des articles 116 et 117 de la Loi, l’autorité compétente peut accorder au délinquant une permission de sortir sans surveillance dans l’un des cas suivants :
a) pour des raisons médicales, afin de lui permettre de subir un examen ou un traitement médical qui ne peut raisonnablement être effectué au pénitencier;
b) pour des raisons administratives, afin de lui permettre de vaquer à des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à des affaires concernant l’exécution de sa peine;
c) à des fins de service à la collectivité, afin de lui permettre de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation à but non lucratif ou au profit de la collectivité toute entière;
d) à des fins de rapports familiaux, afin de lui permettre d’établir et d’entretenir des liens avec sa famille pour qu’elle l’encourage durant sa détention et, le cas échéant, le soutienne à sa mise en liberté;
e) à des fins de responsabilités parentales, afin de lui permettre de s’occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l’éducation, l’instruction et les soins de santé, lorsqu’il existe une telle relation entre le délinquant et l’enfant;
f) pour du perfectionnement personnel lié à sa réadaptation, afin de lui permettre de participer à des activités liées à un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive ou afin de lui permettre de participer à des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois;
g) pour des raisons humanitaires, afin de lui permettre de s’occuper d’affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d’autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.
156 (1) Le délinquant peut présenter par écrit à l’autorité compétente une demande de sortie sans escorte pour l’un des motifs visés à l’article 155.
(2) Le délinquant ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) plus tôt que dans les douze mois précédant la date de son admissibilité à une sortie sans escorte.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’autorité compétente doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de sortie sans escorte dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date d’admissibilité du délinquant à une telle sortie.
(4) Avec l’accord du délinquant, l’autorité compétente peut reporter l’examen visant une sortie sans escorte.
(5) L’autorité compétente peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une sortie sans escorte si, selon le cas, elle a besoin :
a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.
(6) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen des demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant, exception faite des demandes de sortie sans escorte pour raisons médicales.
Examens de demandes de semi-liberté
157 (1) La demande de mise en semi-liberté faite en vertu des paragraphes 122(1) ou (2) de la Loi doit être présentée à la Commission au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner le cas du délinquant qui présente une demande de mise en semi-liberté conformément au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception de la demande, mais elle n’est pas tenue de le faire plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la semi-liberté.
(3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une mise en semi-liberté.
(4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une mise en semi-liberté lorsque, selon le cas, elle a besoin :
a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.
Examens de demandes de libération conditionnelle totale
158 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit, conformément au paragraphe 123(1) de la Loi, examiner aux fins de la libération conditionnelle totale le cas du délinquant dans les six mois précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission doit examiner, aux fins de la libération conditionnelle totale, le cas du délinquant qui présente une demande aux termes des paragraphes 123(3) ou (6) de la Loi, dans les six mois suivant la réception de cette demande, à condition qu’elle soit reçue au plus tard six mois avant l’expiration des deux tiers de la peine d’emprisonnement du délinquant, mais la Commission n’est pas tenue de l’examiner plus de deux mois avant la date de l’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale.
(3) Avec l’accord du délinquant, la Commission peut reporter l’examen visant une libération conditionnelle totale.
(4) La Commission peut ajourner, pour une période d’au plus deux mois, l’examen visant une libération conditionnelle totale lorsque, selon le cas, elle a besoin :
a) de plus de renseignements pertinents;
b) de plus de temps pour prendre une décision.
159 [Abrogé, DORS/2012-234, art. 3]
Maintien en incarcération durant la période prévue pour la libération d’office
160 (1) Lorsqu’un cas est déféré à la Commission aux termes du paragraphe 129(2) de la Loi ou au président de la Commission aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, la Commission informe le délinquant par écrit :
a) du renvoi :
(i) soit cinq mois avant la date de sa libération d’office lorsque son cas est déféré à la Commission ou au président de la Commission au plus tard six mois avant cette date,
(ii) soit dès que possible, dans tous les autres cas;
b) de la date de l’examen qui sera tenu conformément aux paragraphes 129(5) ou 130(1) de la Loi, dés que possible après que cette date a été fixée par la Commission.
(2) L’examen que fait la Commission du cas du délinquant conformément au paragraphe 130(1) de la Loi doit avoir lieu :
a) lorsque le cas du délinquant a été déféré à la Commission ou au président de la Commission au moins quatre mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant, au plus tard trois mois avant cette date;
b) dans tous les autres cas, au plus tard un mois après le renvoi soit à la Commission soit au président de la Commission.
(3) Pour l’application de l’alinéa 130(3.2)a) de la Loi, la Commission examine l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 130(3)a) de la Loi dans le mois suivant la réception d’un avis l’informant de la condamnation du délinquant à une peine supplémentaire visée au paragraphe 130(3.2) de la Loi.
- DORS/96-108, art. 3
- DORS/2019-299, art. 35(F)
Conditions de mise en liberté
161 (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes :
a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;
b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;
e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;
g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de :
(i) tout changement de résidence,
(ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,
(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,
(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office;
h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant;
i) s’il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.
(2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans escorte sont les suivantes :
a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l’autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;
b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;
c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;
d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;
e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;
f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l’autorité compétente et selon ses directives;
g) il doit réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à ce permis;
h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant.
162 (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :
a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;
c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.
(2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.
162.1 Lorsque le Service oblige un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance dans le but de s’assurer du respect des conditions visées au paragraphe 57.1(1) de la Loi, ce dernier est informé de la durée pendant laquelle il devra le porter.
- DORS/2015-141, art. 1
162.2 Pour l’application du paragraphe 57.1(2) de la Loi, la personne désignée est le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance.
- DORS/2015-141, art. 1
162.3 Lorsqu’un délinquant présente les observations visées au paragraphe 57.1(2) de la Loi, le coordonnateur du dispositif de surveillance à distance les examine et confirme ou modifie, selon le cas, la durée requise du port du dispositif.
- DORS/2015-141, art. 1
162.4 Le commissaire est autorisé à établir des règles, par directive, sur les conséquences du refus de porter le dispositif de surveillance à distance ou de son altération.
- DORS/2015-141, art. 1
Annulation, suspension, cessation et révocation de la mise en liberté
163 (1) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission annule la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant l’annulation.
(2) Lorsque, en vertu du paragraphe 124(3) de la Loi, la Commission met fin à la libération conditionnelle, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.
(3) Une fois saisie du dossier du délinquant aux termes des paragraphes 135(4) ou (5) de la Loi — à moins qu’elle n’accorde un ajournement de l’examen à la demande du délinquant — la Commission rend sa décision dans les 90 jours suivant la date du renvoi du dossier devant elle ou la date de l’admission du délinquant dans un pénitencier ou dans un établissement correctionnel provincial si la peine doit y être purgée, selon la date la plus éloignée.
(4) Lorsque la Commission agit en vertu du paragraphe 135(7) de la Loi, elle doit réviser sa décision dans les 90 jours suivant la réception d’un avis l’informant de la réincarcération du délinquant dans un pénitencier.
- DORS/96-108, art. 4
Examens par voie d’audience
164 (1) Tant que la Commission n’a pas accordé une première sortie sans escorte ou une première mise en semi-liberté au délinquant qui purge dans un pénitencier soit une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, soit une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir sans escorte.
(2) Si l’agrément de la Commission est requis aux termes du paragraphe 747(2) du Code criminel et tant que la Commission n’a pas agréé une première sortie avec escorte pour le délinquant qui purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale ou à la suite de commutation d’une peine de mort, la Commission doit examiner par voie d’audience le cas de ce délinquant s’il demande une permission de sortir avec escorte à des fins de service à la collectivité, de rapports familiaux, de perfectionnement personnel lié à la réadaptation ou de responsabilités parentales.
Dispenses d’audience
165 Pour l’application du paragraphe 140(3) de la Loi, les examens pour lesquels la Commission peut procéder sans audience sont les suivants :
a) [Abrogé, DORS/2012-234, art. 4]
b) l’examen visant la semi-liberté, dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;
c) l’examen visant la libération conditionnelle totale, dans le cas du délinquant qui bénéficie d’une semi-liberté au moment de l’examen.
- DORS/2012-234, art. 4
Dossiers des examens et des décisions
166 (1) Lorsque la Commission procède à l’examen du cas du délinquant par voie d’audience, elle doit tenir un dossier de toutes les procédures jusqu’à la date d’expiration légale de la peine du délinquant.
(2) Lorsque la Commission rend une décision après examen du cas du délinquant, elle doit :
a) conserver une copie de la décision motivée jusqu’à l’expiration de la peine purgée par le délinquant;
b) remettre au délinquant une copie de la décision motivée dans les 15 jours qui suivent la prise de la décision.
Consultation du registre par des chercheurs
167 (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 144(3) de la Loi, une personne désire consulter le registre des décisions de la Commission à des fins de recherches, elle doit présenter à la Commission une demande écrite accompagnée d’une description de la nature des renseignements et des catégories de cas visés par la demande.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque sont remplies les conditions énoncées au paragraphe (1), la Commission doit autoriser l’accès au registre au cours du mois suivant la réception de la demande.
(3) Le président de la Commission peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) lorsque, compte tenu de toutes les circonstances :
a) soit la demande porte sur un si grand nombre de décisions ou exige d’en consulter un si grand nombre que le délai fixé au paragraphe (2) n’est pas suffisant pour se conformer à cette demande;
b) soit des consultations s’imposent, ce qui nécessite un délai plus long pour que la Commission puisse adéquatement donner suite à cette demande.
(4) Lorsque la Commission a besoin d’un délai plus long aux termes du paragraphe (3), elle doit, au cours du mois suivant la réception de la demande, fournir au demandeur les raisons de la prolongation du délai.
Appels à la Section d’appel
168 Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, tout appel d’une décision de la Commission présenté par le délinquant ou par la personne agissant en son nom doit être interjeté auprès de la Section d’appel par envoi d’un avis écrit à la Commission, donnant les motifs d’appel et accompagné de tous les renseignements et documents à leur appui, dans les deux mois suivant la décision de la Commission.
ANNEXE(paragraphe 94(2))
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