Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
21 (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur du pénitencier doit veiller à ce que la ou les personnes visées à l’article 33 de la Loi, qu’il a chargées de réexaminer les cas d’isolement préventif en tant que comité de réexamen des cas d’isolement, soient informées de l’isolement préventif du détenu.
(2) Le comité de réexamen des cas d’isolement visé au paragraphe (1) doit tenir une audition :
a) dans les cinq jours ouvrables suivant l’isolement préventif du détenu;
b) par la suite, au moins une fois tous les 30 jours tant qu’est maintenu l’isolement préventif du détenu.
(3) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce que le détenu qui fait l’objet d’une audition du comité de réexamen des cas d’isolement conformément au paragraphe (2) :
a) reçoive, au moins trois jours ouvrables avant l’audition, un avis écrit de l’audition et les renseignements que le comité entend examiner à l’audition;
b) ait la possibilité d’assister à l’audition et d’y présenter ses observations;
c) soit avisé par écrit de la recommandation faite par le comité au directeur du pénitencier et des motifs de celle-ci.
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