Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 54 du 2015-06-19 au 2024-09-30 :
54 (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.
(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :
a) soit lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite d’un autre type;
b) soit lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.
- DORS/2015-171, art. 4
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