Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 54 du 2015-06-19 au 2024-09-30 :

  •  (1) L’agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans le pénitencier ou un secteur de sécurité ou qui en sort.

  • (2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut :

    • a) soit lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite d’un autre type;

    • b) soit lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.

  • DORS/2015-171, art. 4

Date de modification :