Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales (DORS/92-26)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-04-03 Versions antérieures
Attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales
10 (1) L’assujetti peut soumettre au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
(2) La demande d’attestation est présentée au plus tard un an après l’année au cours de laquelle les frais ont été engagés.
(3) Lorsque l’assujetti présente la demande d’attestation dans le délai prévu au paragraphe (2), le ministre atteste les frais s’il est d’avis qu’ils représentent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
- DORS/2008-96, art. 8
Rapports et déclarations
11 (1) L’assujetti dépose auprès du ministre, sur formulaire, à l’égard du projet :
a) pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet, un état des frais d’exploitation déductibles et des frais en capital déductibles qu’il a engagés avant le démarrage;
b) une déclaration des redevances pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage et chaque mois subséquent, qu’une redevance soit ou non payée.
(2) Il dépose ces documents au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois visé au paragraphe 1a) et b).
- DORS/2008-96, art. 9
12 (1) L’assujetti produit auprès du ministre, sur formulaire, un état de recouvrement de son investissement initial à l’égard du projet pour toute période de six mois commençant le mois dans lequel tombe la date de démarrage du projet et se terminant avec la période qui comprend le mois de recouvrement de l’investissement initial.
(2) L’état de recouvrement est déposé au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de la période de six mois en cause.
- DORS/2008-96, art. 10
13 (1) Le titulaire d’une licence de production liée à un projet ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, le représentant dépose auprès du ministre, sur formulaire :
a) une déclaration indiquant la date de démarrage de production proposée;
b) un état de production et des coûts pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et pour chaque mois subséquent précisant le volume ou les quantités d’hydrocarbures qui ont été produits, consommés ou transportés depuis les terres domaniales du projet, les coûts du projet et la fraction des hydrocarbures ou des coûts attribuée aux indivisaires.
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)a) est déposée au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et l’état prévu à l’alinéa (1)b) au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois en cause.
- DORS/2008-96, art. 11
14 Lors du paiement d’une redevance, d’une amende ou d’intérêts, l’assujetti indique, sur formulaire, son nom et le projet à l’égard duquel le paiement est effectué.
- DORS/2008-96, art. 11
14.1 (1) Dans les soixante jours suivant un changement de propriété d’une fraction d’intérêt dans un projet, l’acquéreur et le prédécesseur visés à l’article 8 déposent auprès du registraire une déclaration :
a) décrivant le changement de propriété;
b) indiquant les montants cumulatifs des coûts de l’un et de l’autre pour le mois d’acquisition;
c) résumant les modalités du contrat de vente.
(2) Si les renseignements visés à l’alinéa (1)c) sont insuffisants, l’acquéreur et le prédécesseur déposent, à la demande du ministre, un double du contrat.
- DORS/2008-96, art. 11
15 L’assujetti conserve les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement au Canada pour une période de six ans à compter de la date de production des états et déclarations visés aux paragraphes 11(1), 12(1) et 13(1).
- DORS/2008-96, art. 11
Intérêts, amendes et remboursements
16 (1) Pour l’application de l’article 56 de la Loi, le taux d’intérêt pour une période donnée est celui prescrit aux termes de la partie XLIII du Règlement de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Les intérêts à payer par l’assujetti en vertu de l’article 56 de la Loi sur les arrérages de redevances, d’intérêts et d’amendes sont calculés pour la période commençant à la date à laquelle la redevance, les intérêts ou l’amende, selon le cas, étaient exigibles et se terminant à la date où ils ont été reçus par le ministre; ils sont composés mensuellement.
(3) Si, de l’avis du ministre, les arrérages ne sont pas imputables à une faute de l’assujetti, les intérêts à payer sur les arrérages sont calculés à compter du dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel ceux-ci ont été découverts.
- DORS/2006-87, art. 3(F)
- DORS/2008-96, art. 12
17 (1) L’amende prévue pour avoir omis de déposer tout document — état ou déclaration — visé aux articles 11 à 13, ou pour avoir déposé un document incomplet ou dont le contenu ne permet pas le calcul des redevances à payer, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(2) L’amende prévue pour avoir omis de déposer une déclaration de changement de propriété d’une fraction d’intérêt, conformément à l’article 14.1, est de 1 000 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard, à compter du jour où le dépôt aurait dû être effectué jusqu’à ce qu’il le soit effectivement.
(3) Toute amende prévue au présent article est exigible le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été imposée.
- DORS/2006-87, art. 4(A)
- DORS/2008-96, art. 12
18 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes :
a) lorsque, sur une cotisation, le ministre établit qu’il y a eu trop-payé;
b) lorsque les redevances, intérêts ou amendes ont été payés par erreur;
c) lorsque le remboursement est ordonné par le tribunal.
(2) Aucun remboursement de trop-payé n’est effectué par le ministre sur les sommes visées au paragraphe 5(2), sauf pour le dernier mois de production.
- DORS/2008-96, art. 13
19 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).
(2) Les intérêts à la charge ministre en vertu de l’article 66 de la Loi à l’égard d’un trop-payé par l’assujetti de redevances, d’intérêts ou d’amendes sont calculés à compter du dernier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le trop-payé a été effectué; ils sont composés mensuellement.
- DORS/2008-96, art. 14
20 Les paiements d’intérêts ou d’amendes sont imputés aux amendes dues, aux intérêts dus et aux redevances à payer, selon cet ordre.
- DORS/2008-96, art. 15
21 (1) Des intérêts sont à payer sur toute redevance reportée qui devient exigible en application de l’alinéa 6.1(2), à compter de la date du report.
(2) Dans le calcul de ces intérêts, les sommes retirées sur une fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration sont imputées aux redevances reportées dans l’ordre où elles ont été reportées.
- DORS/2008-96, art. 15
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