Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
19 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le taux d’intérêt pour un trimestre donné est le taux visé au paragraphe 16(1).
(2) Les intérêts payables par le ministre en vertu de l’article 66 de la Loi sur un trop-payé effectué par l’assujetti relativement aux redevances, intérêts ou amendes sont calculés à compter de la date à laquelle le trop-payé est effectué et sont des intérêts composés mensuellement.
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