Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
18 Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes :
a) lorsque, sur une cotisation, le ministre établit qu’il y a eu trop-payé;
b) lorsque les redevances, intérêts ou amendes ont été payés par erreur;
c) lorsque le remboursement est ordonné par le tribunal.
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