Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 18 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :
18 (1) Pour l’application de l’article 66 de la Loi, le ministre rembourse le trop-payé des redevances, intérêts ou amendes :
a) lorsque, sur une cotisation, le ministre établit qu’il y a eu trop-payé;
b) lorsque les redevances, intérêts ou amendes ont été payés par erreur;
c) lorsque le remboursement est ordonné par le tribunal.
(2) Aucun remboursement de trop-payé n’est effectué par le ministre sur les sommes visées au paragraphe 5(2), sauf pour le dernier mois de production.
- DORS/2008-96, art. 13
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