Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
10 (1) L’assujetti peut soumettre au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
(2) La demande d’attestation est soumise au plus tard :
a) dans le cas de frais engagés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un an après son entrée en vigueur;
b) dans le cas de frais engagés après l’entrée en vigueur du présent règlement, un an après l’année de l’engagement des frais.
(3) Lorsque l’assujetti soumet une demande d’attestation des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales dans le délai visé au paragraphe (2), le ministre les atteste s’il est d’avis que ces frais représentent des frais d’exploration admissibles sur des terres domaniales.
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