Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2008-04-02 :
15 L’assujetti garde les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement ou à son lieu de résidence au Canada pour une période de six ans à compter de la production de la déclaration visée à l’alinéa 11(1)b).
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