Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
Version de l'article 15 du 2008-04-03 au 2024-10-30 :
15 L’assujetti conserve les documents relatifs ou nécessaires à l’établissement et à la vérification des redevances visés au paragraphe 59(1) de la Loi à son établissement au Canada pour une période de six ans à compter de la date de production des états et déclarations visés aux paragraphes 11(1), 12(1) et 13(1).
- DORS/2008-96, art. 11
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