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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IVEnquêtes menées en vertu de l’article 42 de la loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Demandes de renseignements

  •  (1) Pour l’application du présent article, la demande de renseignements peut également porter sur l’obtention de documents.

  • (2) Une partie peut demander des renseignements à une autre partie.

  • (3) La partie qui fait la demande de renseignements la dépose auprès du Tribunal et en signifie une copie aux autres parties dans le délai que celui-ci peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité.

  • (4) La demande de renseignements doit :

    • a) être formulée par écrit;

    • b) préciser le nom de la partie à qui elle est adressée;

    • c) comporter des points numérotés consécutivement;

    • d) préciser en quoi elle se rapporte à la procédure;

    • e) être datée.

  • (5) Si la partie à qui la demande est adressée refuse de fournir tout ou partie des renseignements demandés, elle est tenue, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas pertinents ou nécessaires, de donner les motifs à l’appui de cette allégation;

    • b) si elle allègue que tout ou partie des renseignements en question ne sont pas disponibles, de donner les motifs à l’appui de cette allégation et de fournir tout autre renseignement ou document disponible qui est de la même nature et du même genre que les renseignements en question;

    • c) si elle allègue une autre raison, notamment en se fondant sur l’un des éléments visés aux alinéas (7)c) à f), de donner les motifs à l’appui de cette allégation.

  • (6) De sa propre initiative ou sur demande d’une partie, le Tribunal peut rejeter la demande de renseignements ou faire droit à tout ou partie de celle-ci à la lumière des éléments visés au paragraphe (7).

  • (7) Pour rendre sa décision, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

    • a) la pertinence et la nécessité de la demande;

    • b) toute allégation visée au paragraphe (5);

    • c) le fait que les renseignements déjà au dossier sont suffisants;

    • d) la possibilité d’obtenir les renseignements d’autres sources;

    • e) le fait que la partie est en mesure ou non de les fournir;

    • f) toute autre question pertinente.

  • (8) Si le Tribunal ordonne à la partie à qui la demande de renseignements est adressée de fournir tout ou partie des renseignements demandés, celle-ci doit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité :

    • a) signifier à l’autre partie :

      • (i) des réponses écrites qui sont complètes et satisfaisantes relativement aux questions,

      • (ii) une déclaration signée selon laquelle les réponses fournies sont complètes et exactes autant qu’elle le sache,

      • (iii) les renseignements, ou des copies de ceux-ci;

    • b) déposer auprès du Tribunal le nombre de copies des réponses et des renseignements — précisé par lui — dont les parties intéressées et lui ont besoin.

  • (9) La partie à qui la demande de renseignements est faite se conforme à l’ordonnance du Tribunal si elle indique à l’autre partie lesquels de ses dossiers comportent les renseignements pertinents et si, à la fois :

    • a) elle le lui indique avec assez de précision;

    • b) le fardeau lié à l’obtention des renseignements est sensiblement le même pour les deux parties;

    • c) elle fournit à l’autre partie la possibilité de consulter les dossiers et d’en faire des copies ou des sommaires.

  • (10) Si une partie fournit des renseignements confidentiels, elle en fournit, dans le délai que le Tribunal peut fixer compte tenu de l’équité et de l’efficacité, une version non confidentielle ou un résumé non confidentiel qui satisfait aux exigences de l’alinéa 46(1)b) de la Loi.

  • (11) Si la partie à qui est adressée la demande de renseignements ne se conforme pas au présent article, l’autre partie peut demander au Tribunal de l’y contraindre.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2002-402, art. 5(F)
  • DORS/2018-87, art. 53

Obtention de renseignements supplémentaires

  •  (1) La partie voulant obtenir des renseignements supplémentaires — réponses à des questions posées à l’audience ou documents ou autres renseignements à y apporter — relativement à des exposés, éléments de preuve ou réponses à une demande de renseignements qu’une autre partie a déposée auprès du Tribunal doit, avant le début de l’audience et selon le délai fixé par le Tribunal, signifier un avis à cet effet aux autres parties.

  • (2) La partie dépose copie de l’avis auprès du Tribunal.

  • (3) L’avis doit :

    • a) être formulé par écrit;

    • b) préciser le nom de la partie qui doit répondre aux questions ou apporter les documents ou renseignements spécifiés;

    • c) comporter des points numérotés consécutivement;

    • d) préciser les documents ou les renseignements demandés et en quoi ils se rapportent à la procédure;

    • e) être datée.

  • (4) Le Tribunal avise par écrit la partie des points sur lesquels elle aura à fournir des réponses à l’audience et, le cas échéant, l’avis précise les documents à y apporter.

  • DORS/2000-139, art. 33

Renseignements déposés par le Tribunal — avis donné en vertu de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation

 S’il avise le président en application de l’article 46 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait déposer auprès de ce dernier copie des renseignements sur lesquels sa décision est fondée, en sus de l’avis écrit visé à cet article.

  • DORS/2000-139, art. 33
  • DORS/2018-87, art. 54

 [Abrogé, DORS/2000-139, art. 33]

PARTIE VRéouverture d’enquêtes en vertu de l’article 44 de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique à la réouverture d’une enquête par le Tribunal en vertu des alinéas 44(1)a) ou b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation lorsque, par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de Loi sur les mesures spéciales d’importation, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Avis de réouverture d’enquête

 Dès qu’une enquête est rouverte conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de réouverture d’enquête qui contient, compte tenu des adaptations nécessaires, les mêmes renseignements que ceux visés aux alinéas 54a) à k).

  • DORS/2018-87, art. 90

Envoi de l’avis

 Le Tribunal envoie sans délai copie de l’avis de réouverture d’enquête prévu à l’article 65 aux personnes mentionnées à l’alinéa 44(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • DORS/2000-139, art. 34
  • DORS/2018-87, art. 90

Exposé écrit

 Lorsqu’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal sont annulées pour tout ou partie des marchandises en cause par suite d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de la Loi sur les Cours fédérales ou d’une demande en vertu de l’article 96.1 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, mais que l’affaire n’est pas renvoyée au Tribunal pour décision, toute personne intéressée qui veut présenter un exposé écrit sur la question de savoir si le Tribunal devrait rouvrir l’enquête en conformité avec l’alinéa 44(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le dépose dans les 21 jours suivant le jugement définitif sur la demande.

  • 2002, ch. 8, art. 182

Application de la partie IV

 Sous réserve de toute directive ou ordonnance du Tribunal, la partie IV s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la réouverture d’une enquête.

PARTIE V.1Enquête d’intérêt public en vertu de l’article 45 de la loi sur les mesures spéciales d’importation

Avis de commencement d’enquête

  •  (1) Dès qu’une enquête d’intérêt public est ouverte à la suite des conclusions rendues à l’issue d’une enquête menée en vertu de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’ouverture d’enquête qui précise :

    • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

    • b) l’objet de l’enquête et les autres détails pertinents de celle-ci;

    • c) la date limite à laquelle toute partie intéressée ou personne intéressée doit déposer un avis de participation;

    • d) la date limite à laquelle l’avocat d’une partie intéressée ou d’une personne intéressée, le cas échéant, doit déposer un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • e) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés;

    • f) le nombre de copies des exposés écrits à déposer;

    • g) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • h) les date, heure et lieu de l’audience se rapportant à l’enquête;

    • i) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’enquête.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis d’ouverture d’enquête :

    • a) au président;

    • b) aux personnes qui, à sa connaissance, sont des parties intéressées ou des personnes intéressées;

    • c) au gouvernement du pays d’exportation des marchandises visées par la décision définitive.

  • DORS/2000-139, art. 35
  • DORS/2002-402, art. 6(A)
  • DORS/2018-87, art. 55, 89 à 91 et 92(F)

Renseignements fournis par le Tribunal

[
  • DORS/2018-87, art. 90
]

 Le Tribunal, dès l’expiration du délai accordé aux parties intéressées ou aux personnes intéressées pour déposer un avis de participation ou à leur avocat pour déposer un avis de représentation, communique aux avocats et aux parties et personnes intéressées qui ne sont pas représentées par avocat les renseignements suivants :

  • a) les nom et adresses des parties et des personnes intéressées ainsi que ceux de leur avocat, le cas échéant;

  • b) la procédure de dépôt des documents.

  • DORS/2000-139, art. 35
  • DORS/2018-87, art. 90

Exposés écrits et preuve documentaire

 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, en ce qui a trait à une enquête d’intérêt public, de déposer, au plus tard à la date fixée par lui, les pièces suivantes :

  • a) des exposés écrits, des documents ou des éléments de preuve ayant trait à l’enquête;

  • b) un énoncé des éléments de preuve qu’elle a présentés ou doit présenter;

  • c) une description de toute pièce non documentaire qu’elle a l’intention de présenter à l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 35

Renseignements supplémentaires fournis par les parties ou les personnes intéressées

 Le Tribunal peut ordonner à toute partie ou personne intéressée, pour ce qui est d’une enquête d’intérêt public, de lui fournir des renseignements supplémentaires relatifs à des facteurs ou à toute question qu’il juge à propos pour l’enquête.

  • DORS/2000-139, art. 35

PARTIE V.2Enquêtes anticontournement

 Lorsque le président conclut à un contournement au titre du paragraphe 75.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, sa décision, qu’il fait déposer auprès du Tribunal, est accompagnée de la déclaration des faits essentiels et du dossier sur lesquels elle est fondée.

  • DORS/2018-87, art. 56

PARTIE VIRéexamens effectués en vertu des articles 76.01, 76.02, 76.03 Ou 76.1 De la loi sur les mesures spéciales d’importation

Application

 La présente partie s’applique au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal effectué :

  • a) soit en vertu des paragraphes 76.01(1), 76.02(1) ou 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que le Tribunal procède au réexamen de sa propre initiative ou à la demande du président, d’une autre personne ou d’un gouvernement;

  • b) soit en vertu du paragraphe 76.02(3) de cette loi, si l’ordonnance ou les conclusions sont renvoyées au Tribunal par suite d’une ordonnance rendue par un groupe spécial aux termes des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4) de cette loi;

  • c) soit en vertu du paragraphe 76.1(2) de cette loi.

  • DORS/2000-139, art. 36
  • DORS/2018-87, art. 89
 

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