Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
78 Dans les cas où le Tribunal décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions conformément à l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant le réexamen;
b) l’objet du réexamen et les détails ou explications indiqués par le Tribunal;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du secrétaire,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu aux paragraphes 16(1) ou (2);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;
h) les autres renseignements indiqués par le Tribunal.
- DORS/2000-139, art. 41
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