Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 78 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :


 Dans les cas où il décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

  • b) l’objet du réexamen;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;

  • h) tout autre renseignement pertinent relatif au réexamen.

  • DORS/2000-139, art. 41
  • DORS/2018-87, art. 70, 90 et 91

Date de modification :