Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IRègles d’application générale (suite)

Modes d’envoi des documents

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l’envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.

  • DORS/2000-139, art. 7
  • DORS/2018-87, art. 6

Copie certifiée

 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».

  • DORS/2018-87, art. 6

Traitement de certains renseignements confidentiels

[
  • DORS/2018-87, art. 7
]

 Le Tribunal traite comme confidentiels les renseignements qui sont déposés auprès de lui et qui sont désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à moins que la personne qui les a fournis ne renonce par écrit à leur caractère confidentiel.

Présentation de renseignements confidentiels

  •  (1) Tout document qui contient des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi porte la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules sur chaque page. Les renseignements confidentiels sont surlignés et placés entre crochets.

  • (2) Les renseignements confidentiels sont caviardés de la version éditée non confidentielle du document portant la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules. La version qui contient les renseignements confidentiels et la version éditée non confidentielle ont le même format, notamment en ce qui concerne la numérotation des pages et des paragraphes et le nombre de lignes par page.

  • (3) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au présent article est celle à laquelle ils ont tous été déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils ont été déposés à des dates différentes.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 8

Communication à l’avocat ou à l’expert de renseignements confidentiels

  •  (1) L’avocat d’une partie visé au paragraphe 45(3) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’avocat.

  • (2) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 9]

  • (3) L’expert visé aux paragraphes 45(3) et 45(3.1) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’expert.

  • (4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou à un expert peut présenter une requête à cet effet en conformité avec l’article 24.

  • (5) Le Tribunal avise l’avocat ou l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès aux renseignements confidentiels et des modalités selon lesquelles ces renseignements seraient communiqués.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 9

Dépôt et communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’avocat d’une partie à une procédure qui a déposé des renseignements confidentiels auprès du Tribunal peut, selon les directives écrites données par celui-ci, signifier ces renseignements aux personnes suivantes :

    • a) tout avocat qui agit au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels;

    • b) tout expert qui agit sous la direction d’un avocat agissant au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure ou sur son ordre, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 10

Conférence préparatoire à l’audience

  •  (1) Au moment de la publication de l’avis d’audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal ou un de ses membres, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle les parties ou leur avocat pourront présenter des observations au Tribunal, s’entendre sur le règlement de questions de procédure ou de fond avant l’audience ou recevoir de lui des indications sur les questions suivantes :

    • a) la clarification et la simplification des questions en litige;

    • b) la procédure à suivre pendant l’audience;

    • c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;

    • d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;

    • d.1) la question de savoir si une personne qui est censée comparaître à l’audience au nom d’une partie est reconnue à titre d’expert par les parties;

    • e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;

    • f) toute autre question liée à la procédure.

  • (2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.

  • (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience ou à régler des questions de fond.

  • (4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]

  • DORS/2000-139, art. 9
  • DORS/2018-87, art. 11

Accessibilité des renseignements

  •  (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.

  • (2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis ou qu’il a présentés dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats et des experts qui, à la fois :

    • a) ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16;

    • b) ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • (3) Le Tribunal peut mettre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la disposition d’une partie ou de son avocat en lui transmettant les documents en mains propres, par la poste, par messager ou par transmission électronique.

  • DORS/2018-87, art. 12

Assignation à comparaître

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

  • (2) La demande d’assignation à comparaître indique les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux de la personne à assigner.

  • (3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Une somme au moins égale aux indemnités auxquelles le destinataire aurait eu droit s’il avait été assigné à comparaître devant la Cour fédérale lui est versée ou offerte au moment de la signification.

  • (4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 10
  • DORS/2018-87, art. 13

Questionnaires et demandes de renseignements

  •  (1) Afin d’obtenir des renseignements, le Tribunal peut, au cours d’une procédure, ordonner à une partie ou à un tiers de remplir un questionnaire ou de répondre à une demande de renseignements.

  • (2) La partie ou le tiers peut, dans les trois jours ouvrables suivant le prononcé de l’ordonnance, déposer auprès du Tribunal une lettre expliquant les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou les raisons pour lesquelles les renseignements demandés ne peuvent raisonnablement être fournis.

  • (3) Si une lettre est déposée aux termes du paragraphe (2), la question est tranchée selon les directives du Tribunal.

  • DORS/2018-87, art. 14

Témoins

  •  (1) Sous réserve de l’article 34 de la Loi et sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle. L’interrogatoire d’un témoin peut comprendre l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-139, art. 11]

  • DORS/2000-139, art. 11

Affidavits

  •  (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner le dépôt d’un affidavit à l’appui d’une déclaration faite dans le cadre d’une procédure dont il est saisi.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a connaissance directe.

  • (3) Le Tribunal peut autoriser le dépôt d’un affidavit contenant des déclarations fondées sur ce que le déposant croit être les faits, avec motifs à l’appui.

  • DORS/2018-87, art. 15

Experts

  •  (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du Tribunal et signifie un rapport à chacune des autres parties au moins trente jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert proposé, indique les nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.

  • (2) Si la partie à qui le rapport a été signifié entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert un point qui y est soulevé, elle dépose en contre-preuve auprès du Tribunal et signifie à chacune des autres parties, au moins vingt jours avant l’audience, un rapport d’expert fournissant un résumé suffisamment précis du témoignage qui sera produit à cet égard pour permettre de le comprendre.

  • (3) Le rapport déposé en contre-preuve est signé par son auteur et indique ses nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.

  • (4) Le Tribunal peut, avant le début de l’audience, ordonner aux parties de tenter de s’entendre sur ce qui suit :

    • a) la question de savoir si une personne possède les titres de compétence ou les qualités pour être considérée comme un expert;

    • b) le domaine d’expertise proposé de cette personne.

  • DORS/2000-139, art. 12
  • DORS/2018-87, art. 16

Audiences

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.

  • (2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos :

    • a) de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;

    • b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.

  • (3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d’audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :

    • a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l’audience;

    • b) l’avocat de toute partie et l’expert qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;

    • c) les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs tenus, à la demande du Tribunal, d’assister à l’audience;

    • d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l’audience.

  • (4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins vingt jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.

  • (5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins vingt jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.

  • DORS/2000-139, art. 12
  • DORS/2018-87, art. 17

Demandes en vue d’une décision ou d’une ordonnance

  •  (1) Toute partie peut présenter une demande au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure.

  • (2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.

  • (3) Avant de statuer sur la demande, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations.

  • DORS/2000-139, art. 12
  • DORS/2018-87, art. 18

Requêtes

[
  • DORS/2018-87, art. 19
]
  •  (1) Le Tribunal procède sur requête si, selon le cas :

    • a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;

    • b) les présentes règles le précisent.

  • (2) La requête, qui est établie par écrit :

    • a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;

    • b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.

  • (3) La requête est déposée auprès du Tribunal et signifiée à chacune des autres parties au moins cinq jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.

  • (4) La partie qui souhaite répondre à la requête dépose sa réponse écrite auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.

  • (5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’une requête ou d’une réponse annexe le document à la requête ou à la réponse, le dépose auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.

  • (6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant la requête est rendue par écrit.

  • (7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), la requête portant sur une question qui n’a pas été portée à la connaissance d’une partie avant le commencement de l’audience peut être présentée oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.

  • DORS/2000-139, art. 13
  • DORS/2018-87, art. 20

Dépôt tardif de documents

  •  (1) Toute partie peut déposer une requête visant à obtenir l’autorisation de déposer un document ou un objet en retard.

  • (2) La requête fait état :

    • a) des raisons pour lesquelles le document ou l’objet n’a pas été déposé dans le délai applicable;

    • b) de la pertinence du document ou de l’objet eu égard à la procédure;

    • c) des raisons pour lesquelles le dépôt tardif devrait être accepté.

  • (3) Le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles et s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, autoriser le dépôt de tout ou partie du document ou de l’objet au cours du délai qu’il fixe.

  • (4) Le Tribunal avise les parties de la décision visée au paragraphe (3) et des motifs de celle-ci.

  • DORS/2000-139, art. 14
  • DORS/2018-87, art. 21
 

Date de modification :