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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE IRègles d’application générale (suite)

Serment

  •  (1) Si une déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle est déposée par transmission électronique, elle doit comporter une signature manuscrite et l’énoncé suivant : « Le document que nous présentons par transmission électronique au Tribunal est une version électronique du document papier qui a été signé par le déposant. Le document signé sur support papier est accessible et nous le produirons si le Tribunal nous en fait la demande. »

  • (2) La partie qui effectue le dépôt conserve le document signé sur support papier jusqu’à un an après l’expiration de tous les délais d’appel.

  • (3) Si le Tribunal en fait la demande, la partie qui effectue le dépôt lui fournit le document signé sur support papier pour examen.

  • DORS/2018-87, art. 4

Langues officielles et autres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents déposés auprès du Tribunal doivent être en français ou en anglais.

  • (2) L’original d’un document qui n’est ni en français ni en anglais ne peut être déposé auprès du Tribunal que s’il est accompagné d’une traduction dans l’une de ces langues et d’un affidavit attestant la fidélité de celle-ci, lesquels doivent être signifiés en même temps que le document, le cas échéant.

  • DORS/2000-139, art. 5

Signification des documents

  •  (1) Sous réserve de l’article 17 et en plus des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux appels interjetés en vertu de la partie VII de cette loi, les règles suivantes s’appliquent à la signification des documents :

    • a) si la signification à personne est requise, elle se fait :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, par la remise d’une copie du document à cette personne,

      • (i.1) dans le cas d’une société en nom collectif, par la remise d’une copie du document à l’un des associés,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, par la remise d’une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de cette dernière ou à quiconque se trouve dans l’un de ses établissements et semble en assurer la direction,

      • (iii) dans tout autre cas, de la manière que le Tribunal estime juste et équitable dans les circonstances;

    • b) si la signification à personne n’est pas requise, le document est signifié à l’adresse aux fins de signification de la partie en cause.

  • (2) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 6]

  • (3) L’adresse aux fins de signification d’une partie est :

    • a) dans le cas où il y a un avocat inscrit au dossier, l’adresse professionnelle de celui-ci figurant dans le dernier document déposé par lui qui en fait état;

    • b) dans le cas où il n’y a pas d’avocat inscrit au dossier :

      • (i) s’il s’agit du ministre du Revenu national ou du président, le bureau du sous-procureur général du Canada, à Ottawa,

      • (ii) s’il s’agit de toute autre partie, son adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui en fait état.

  • (4) La signification d’un document à l’adresse aux fins de signification s’effectue en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.

  • (5) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) le titre ou la description du document transmis;

    • e) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (5.1) Le document signifié par courrier électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de l’expéditeur;

    • b) le nom de la personne à qui le document doit être signifié;

    • c) le titre ou la description du document transmis;

    • d) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

  • (6) Sauf preuve du contraire, la date de signification d’un document est :

    • a) la date de sa remise, dans le cas où il est signifié à personne;

    • b) la date suivant de cinq jours la date du plus ancien cachet postal qui figure sur l’enveloppe contenant le document, dans le cas où il est signifié par la poste ou par courrier recommandé;

    • c) la date de transmission, dans le cas où il est signifié par transmission électronique;

    • d) la date indiquée sur le récépissé du messager, dans le cas où il est signifié par messager.

  • (7) Lorsqu’une partie est, au titre des présentes règles ou d’une directive du Tribunal, tenue de signifier un document, celui-ci peut lui ordonner d’en déposer une preuve de signification.

  • (8) La preuve de la signification d’un document est établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;

    • b) un affidavit de signification dans lequel sont indiqués le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.

  • DORS/2000-139, art. 6
  • DORS/2018-87, art. 5 et 89

Modes d’envoi des documents

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou de toute autre règle de droit, l’envoi, la transmission, la notification, la signification ou le dépôt de documents peut se faire en mains propres, par la poste, par courrier recommandé, par messager ou par transmission électronique.

  • DORS/2000-139, art. 7
  • DORS/2018-87, art. 6

Copie certifiée

 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée en est demandée au Tribunal, celui-ci peut en fournir une copie électronique portant l’estampille « certifié ».

  • DORS/2018-87, art. 6

Traitement de certains renseignements confidentiels

[
  • DORS/2018-87, art. 7
]

 Le Tribunal traite comme confidentiels les renseignements qui sont déposés auprès de lui et qui sont désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 85(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à moins que la personne qui les a fournis ne renonce par écrit à leur caractère confidentiel.

Présentation de renseignements confidentiels

  •  (1) Tout document qui contient des renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’article 46 de la Loi porte la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules sur chaque page. Les renseignements confidentiels sont surlignés et placés entre crochets.

  • (2) Les renseignements confidentiels sont caviardés de la version éditée non confidentielle du document portant la mention « CONFIDENTIEL » en lettres majuscules. La version qui contient les renseignements confidentiels et la version éditée non confidentielle ont le même format, notamment en ce qui concerne la numérotation des pages et des paragraphes et le nombre de lignes par page.

  • (3) Sauf pour l’application des parties II et X, la date du dépôt des documents visés au présent article est celle à laquelle ils ont tous été déposés, la date la plus récente étant retenue s’ils ont été déposés à des dates différentes.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 8

Communication à l’avocat ou à l’expert de renseignements confidentiels

  •  (1) L’avocat d’une partie visé au paragraphe 45(3) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’avocat.

  • (2) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 9]

  • (3) L’expert visé aux paragraphes 45(3) et 45(3.1) de la Loi qui souhaite avoir accès à des renseignements confidentiels fournit au Tribunal un acte de déclaration et d’engagement, établi selon la formule prévue par celui-ci, relativement à l’utilisation, à la communication, à la reproduction, à la protection et à la conservation des renseignements confidentiels figurant dans le dossier de la procédure et à la façon d’en disposer à la fin de celle-ci ou en cas de changement d’expert.

  • (4) Tout intéressé ou partie s’opposant à la communication par le Tribunal de tout ou partie des renseignements confidentiels à un avocat ou à un expert peut présenter une requête à cet effet en conformité avec l’article 24.

  • (5) Le Tribunal avise l’avocat ou l’expert, selon le cas, de sa décision d’accorder ou non l’accès aux renseignements confidentiels et des modalités selon lesquelles ces renseignements seraient communiqués.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 9

Dépôt et communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, les renseignements confidentiels doivent être déposés auprès du Tribunal et ne peuvent être signifiés que par celui-ci.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’avocat d’une partie à une procédure qui a déposé des renseignements confidentiels auprès du Tribunal peut, selon les directives écrites données par celui-ci, signifier ces renseignements aux personnes suivantes :

    • a) tout avocat qui agit au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels;

    • b) tout expert qui agit sous la direction d’un avocat agissant au nom d’une autre partie dans le cadre de la même procédure ou sur son ordre, qui a déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16 et qui a obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • DORS/2000-139, art. 8
  • DORS/2018-87, art. 10

Conférence préparatoire à l’audience

  •  (1) Au moment de la publication de l’avis d’audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal ou un de ses membres, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle les parties ou leur avocat pourront présenter des observations au Tribunal, s’entendre sur le règlement de questions de procédure ou de fond avant l’audience ou recevoir de lui des indications sur les questions suivantes :

    • a) la clarification et la simplification des questions en litige;

    • b) la procédure à suivre pendant l’audience;

    • c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;

    • d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;

    • d.1) la question de savoir si une personne qui est censée comparaître à l’audience au nom d’une partie est reconnue à titre d’expert par les parties;

    • e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;

    • f) toute autre question liée à la procédure.

  • (2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.

  • (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience ou à régler des questions de fond.

  • (4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]

  • DORS/2000-139, art. 9
  • DORS/2018-87, art. 11

Accessibilité des renseignements

  •  (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.

  • (2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis ou qu’il a présentés dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats et des experts qui, à la fois :

    • a) ont déposé l’acte de déclaration et d’engagement prévu à l’article 16;

    • b) ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.

  • (3) Le Tribunal peut mettre les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la disposition d’une partie ou de son avocat en lui transmettant les documents en mains propres, par la poste, par messager ou par transmission électronique.

  • DORS/2018-87, art. 12

Assignation à comparaître

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

  • (2) La demande d’assignation à comparaître indique les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique du demandeur, ainsi que ceux de la personne à assigner.

  • (3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Une somme au moins égale aux indemnités auxquelles le destinataire aurait eu droit s’il avait été assigné à comparaître devant la Cour fédérale lui est versée ou offerte au moment de la signification.

  • (4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 10
  • DORS/2018-87, art. 13
 

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