Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
18 (1) Au moment de la publication de l’avis prévoyant la tenue d’une audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal, un de ses membres ou le secrétaire, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle chaque partie ou son avocat pourra présenter des observations au Tribunal ou recevoir de lui des indications sur les questions que celui-ci aura soulevées parmi les suivantes :
a) la clarification et la simplification des questions en litige;
b) la procédure à suivre pendant l’audience;
c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;
d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;
e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;
f) toute autre question liée à l’audience.
(2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.
(3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience.
(4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.
(5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]
- DORS/2000-139, art. 9
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