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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 18 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au moment de la publication de l’avis d’audience ou à tout moment après la publication de cet avis, le Tribunal peut ordonner aux parties à la procédure ou aux avocats qui les représentent de comparaître, aux date, heure et lieu qu’il fixe, devant le Tribunal ou un de ses membres, pour prendre part à une conférence préparatoire à l’audience pendant laquelle les parties ou leur avocat pourront présenter des observations au Tribunal, s’entendre sur le règlement de questions de procédure ou de fond avant l’audience ou recevoir de lui des indications sur les questions suivantes :

    • a) la clarification et la simplification des questions en litige;

    • b) la procédure à suivre pendant l’audience;

    • c) l’échange, entre les parties à la procédure, d’exposés écrits, de pièces et d’autres documents qui ont été ou seront soumis au Tribunal;

    • d) la question de savoir si un exposé écrit ou autre document ou un témoignage qui a été ou sera présenté au Tribunal contient des renseignements confidentiels;

    • d.1) la question de savoir si une personne qui est censée comparaître à l’audience au nom d’une partie est reconnue à titre d’expert par les parties;

    • e) les renseignements confidentiels qui peuvent, le cas échéant, être communiqués à une personne qui est censée comparaître à l’audience à titre d’expert pour le compte d’une partie;

    • f) toute autre question liée à la procédure.

  • (2) L’avocat d’une partie à une procédure peut, si un avis d’audience a été publié, demander par écrit au Tribunal d’ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience afin que toute question visée au paragraphe (1) puisse être étudiée.

  • (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le Tribunal peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire, s’il estime que celle-ci aidera au bon déroulement de l’audience ou à régler des questions de fond.

  • (4) Le Tribunal peut tenir la conférence préparatoire selon tout moyen qui donne aux parties ou à leur avocat la possibilité d’y participer.

  • (5) [Abrogé, DORS/2000-139, art. 9]

  • DORS/2000-139, art. 9
  • DORS/2018-87, art. 11

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