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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Le Tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître à une audience et requérir qu’elle dépose sous serment ou affirmation solennelle et produise des documents ou autres objets.

  • (2) La demande d’assignation à comparaître que la partie présente au Tribunal est établie selon la formule prévue par celui-ci et inclut les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie, ainsi que ceux de la personne à assigner.

  • (3) L’assignation à comparaître est signifiée à personne. Un montant au moins égal aux indemnités auxquelles le destinataire aurait droit si l’assignation à comparaître avait été délivrée en vertu de la règle 333 des Règles de la Cour fédérale lui est versé ou offert au moment de la signification.

  • (4) Lorsqu’une assignation à comparaître est signifiée, l’original et la preuve de signification sont déposés sans délai auprès du Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 10

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