Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
19 (1) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met à la disposition de chaque partie ou de son avocat les renseignements qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure et qui n’ont pas été désignés comme confidentiels.
(2) Au début de l’audience ou avant celle-ci, le Tribunal met les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis dans le cadre de la procédure à la disposition des avocats qui ont déposé auprès de lui l’acte de déclaration et d’engagement et qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels.
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